Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/06458 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2CRM
AFFAIRE :
Mme [U] [D] (Me Sophie BOMEL)
C/
M. [T] [X] (la SELARL DEFENZ)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [U] [D],déléguée médicale
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 6]
Ayant pour avocat postulant Me Sophie BOMEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Ayant pour avocat plaidant Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [T] [X], salarié
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 5], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 9 juin 2022, Madame [U] [D] a assigné Monsieur [T] [X] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1359, 1360 et 1241 du code civil, aux fins de le voir condamner à lui verser les sommes de 12.000 €, au titre du solde de la somme de 20.000 € prêtée en avril 2021, de 2.612,17 € correspondant au coût du crédit personnel COFIDIS que Madame [U] [D] a été contrainte de souscrire pour obtenir la somme de 20.000 €, dont Monsieur [T] [X] disait avoir besoin, de 3.000 € à raison de la résistance abusive de Monsieur [T] [X], de 3.000 € en raison du préjudice moral de Madame [U] [D], de voir assortir l'ensemble de ces sommes des intérêts moratoires au taux légal à compter du 15 mars 2022, date de la première mise en demeure, de voir ordonner la capitalisation des intérêts échus et de condamner DEEFENDEUR à verser à Madame [U] [D] la somme de 3.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [U] [D] affirme que, vivant une relation sentimentale avec Monsieur [T] [X], elle a contracté auprès de l'organisme COFIDIS un prêt de 20.000 €, afin de verser ces sommes au défendeur.
La demanderesse, concubine du défendeur, a été dans l'impossibilité morale de se constituer un écrit. Elle sollicite donc le remboursement des sommes restant dues, outre divers préjudices.
Monsieur [T] [X], cité dans les conditions de l'article 656 du code de procédure civile, a constitué avocat mais celui-ci, sans avoir conclu, a indiqué par message au réseau privé virtuel des avocats le 17 août 2023, se désintéresser de l'affaire.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l'assignation.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 21 décembre 2023, l'affaire a été clôturée et fixée à l'audience de plaidoirie du 28 mars 2024.
Le 28 mars 2024, l'affaire a été fixée en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le prêt :
L'article 1359 du code civil dispose que « l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant. »
Il résulte de l'article 1 du décret du 15 juillet 1980 dans sa rédaction en vigueur pour l'année 2021, que le montant mentionné par l'article 1359 du code civil est de 1.500€.
Or, en l'espèce, Madame [U] [D] ne produit pas au Tribunal de contrat écrit pour justifier d'avoir prêté à Monsieur [T] [X] la somme de 20.000 € qu'elle réclame.
Toutefois, l'article 1360 du code civil, invoqué par la demanderesse, dispose que « les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. »
Or, Madame [U] [D] verse aux débats un message texto dans lequel son interlocuteur lui fait part de difficultés pressantes avec un chantier dont celui-ci s'occupe ; l'interlocuteur indique être débiteur de la somme de 20.000 € ; il demande à Madame [U] [D] cette somme comme un service qu'il ne peut demander qu'à elle ; il lui indique qu'elle peut faire un emprunt afin d'obtenir cette somme ; il écrit : « je ne pourrai plus dire que nous ne sommes pas un couple, si tu m'aides je t'en serai éternellement reconnaissant » ; il conclut son texto par la supplication adressée à Madame [U] [D] de « ne pas en parler », indiquant qu'il est déjà difficile pour lui de parler de ses propres difficultés.
Madame [U] [D] indique donc qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité morale de constituer un écrit avec Monsieur [T] [X]. Elle explique qu'elle a fait un emprunt de 20.000 € auprès de l'organisme COFIDIS (et elle en justifie) et indique qu'elle a ensuite versé, en deux fois, 10.000 € à Monsieur [T] [X].
Il convient cependant de relever les points suivants. Madame [U] [D] indique que l'émetteur du texto cité ci-dessus (figurant sur une impression d'écran de smartphone versée au dossier) est Monsieur [T] [X] : ce point ne résulte pas de la pièce versée aux débats. Le texto ne comporte pas de nom : ni de son émetteur, ni de son destinataire ; la capture d'écran ne fait pas apparaître le numéro de téléphone de l'émetteur, ni même son nom dans le répertoire du téléphone. Rien n'établit donc que ce texto émane de Monsieur [T] [X].
Par ailleurs, Madame [U] [D] indique avoir versé la somme de 20.000 € en deux fois à Monsieur [T] [X] : les relevés de compte qu'elle verse aux débats ne font apparaître rien de tel. Seuls apparaissent deux virements de 10.000 € au bénéfice de « MR [P] [O]... » (note du juge : les points de suspension figurent dans le relevé de compte produit) les 8 avril 2021 et 9 avril 2021.
Madame [U] [D] ne prouve donc :
- aucune impossibilité matérielle de se procurer un écrit vis à vis de Monsieur [T] [X], puisqu'elle n'établit pas que le texto litigieux émanerait de Monsieur [T] [X] ;
- aucun virement à Monsieur [T] [X] ;
- aucun contrat de prêt entre elle et Monsieur [T] [X].
Madame [U] [D] sera donc déboutée de toutes ses prétentions, puisque toutes reposent sur la démonstration préalable de l'existence d'un contrat de prêt entre les parties.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Madame [U] [D], déboutée de ses demandes, aux entiers dépens.
Madame [U] [D] sera déboutée de sa prétention sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE Madame [U] [D] de toutes ses prétentions au principal ;
CONDAMNE Madame [U] [D] aux entiers dépens ;
DEBOUTE Madame [U] [D] de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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