Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 239
N° RG 20/04614
N°Portalis DBVL-V-B7E-Q6PB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Avril 2022
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Juin 2022 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 16 Juin 2022 prorogée au 23 Juin 2022
****
APPELANTE :
Madame [W] [G]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Edouard-Jean COURANT de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. AGENCE D'ARCHITECTURE NIGEN
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie LARVOR de la SELARL BELWEST, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme [T] sont propriétaires des parcelles cadastrées sections AO [Cadastre 1] et AO [Cadastre 2], situées [Adresse 3] à [Localité 10].
Mme [W] [G] avait le projet d'acquérir une partie de la parcelle AO [Cadastre 1] pour y faire construire une maison sur l'emprise d'un garage existant.
Par un contrat en date du 15 juin 2017, elle a confié à la société Agence d'Architecture Nigen une mission partielle de maîtrise d''uvre comprenant la réalisation d'un avant-projet sommaire et définitif et la constitution du dossier de demande de permis de construire, pour un montant forfaitaire de 13 000 euros TTC en vue de l'édification de cette construction
Un plan de division du terrain cadastré section AO [Cadastre 1] en deux parcelles cadastrées sections AO [Cadastre 6] et [Cadastre 7] a été réalisé par la société Le Bihan, géomètre-expert, le 23 juin 2017.
La demande de permis de construire a été déposée le 8 août 2017 et accordée le 27 octobre 2017, avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France, le projet se trouvant dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable. Un permis de démolir le garage a été délivré le 16 novembre 2017.
Le 3 avril 2018, un permis modificatif déplaçant l'implantation de la maison de 2 mètres a été accepté après que les propriétaires du terrain contigu à la parcelle AO [Cadastre 1] ont refusé de concéder un tour d'échelle pour les travaux de Mme [G].
Par lettres des 3 septembre et 16 octobre 2018 adressées à la société Agence d'Architecture Nigen, Mme [G], a demandé à celle-ci le remboursement de la somme de 25 000 euros, incluant ses honoraires et les frais qu'elle avait déjà exposés en vue de la construction de la maison.
Le 6 décembre 2018, la société Agence d'Architecture Nigen a refusé la médiation proposée par Mme [G].
La mise en demeure du 21 mars 2019 de Mme [G] à la société Agence d'Architecture Nigen de lui payer la somme de 30 000 euros étant reste vaine, elle l'a fait assigner par exploit d'huissier du 17 octobre 2019, devant le tribunal de grande instance de Quimper en indemnisation de ses préjudices.
Par un jugement en date du 15 septembre 2020, le tribunal judiciaire a rejeté les demandes formées par Mme [G] à l'encontre de la société Agence d'Architecture Nigen et l'a condamnée à payer à la société Agence
d'Architecture Nigen la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Mme [G] a interjeté appel de cette décision le 30 septembre 2020.
Par ordonnance en date du 13 avril 2021, le conseiller de la mise en état a donné acte à la société Agence d'Architecture Nigen du désistement de sa demande de radiation en application de l'article 524 du code de procédure civile et a déclaré irrecevable comme nouvelle la demande principale de Mme [G] tendant à voir prononcer la nullité du contrat de maîtrise d''uvre et
à condamner la société Agence d'Architecture Nigen à lui restituer les honoraires et à payer des dommages-intérêts.
L'instruction a été clôturée le 1er mars 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 21 février 2022, au visa des articles 1134, 1137, 1162, 1163, 1178, 1231-1 et 1352-7 du code civil, Mme [G] demande à la cour de :
- réformer le jugement interjeté ;
Statuant à nouveau,
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
- dire et juger la société Agence d'Architecture Nigen responsable des conséquences dommageables liées à l'impossibilité de réaliser son projet de construire d'une maison d'habitation sur la parcelle promise par les consorts [T] et située [Adresse 3] à [Localité 10] ;
- condamner en conséquence la société Agence d'Architecture Nigen à verser à Mme [G] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour compenser les pertes financières à raison de l'inexécution de ses obligations contractuelles et au titre du préjudice moral subi, condamnation augmentée des intérêts civils à compter de l'assignation avec capitalisation ;
En toute hypothèse,
- condamner la société Agence d'Architecture Nigen au paiement d'une indemnité de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 février 2022, au visa des articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil, la société Agence d'Architecture Nigen demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- rejeté les demandes formées par Mme [G] à l'encontre de la société Agence d'architecture Nigen ;
- condamné Mme [G] à payer à la société Agence d'architecture Nigen de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [G] aux entiers dépens
Y additant,
- condamner Mme [G] à verser à la société Agence d'Architecture Nigen la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société Agence d'Architecture Nigen
Mme [G] recherche la responsabilité de la société Agence d'Architecture Nigen sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. Elle lui reproche son manque de réactivité. Elle lui fait grief d'avoir prévu la construction en limite de propriété sans avoir obtenu l'accord des voisins de lui faire bénéficier d'une servitude de tour d'échelle, ce qui l'a contrainte à déposer un permis modificatif pour un coût de 3 360 euros. Elle fait valoir, enfin, que l'intimée a manqué à son devoir de conseil, de mise en garde et d'information en ne l'avertissant pas qu'il convenait d'acquérir la parcelle avant d'élaborer le projet architectural, ce qui lui aurait évité d'engager des frais en pure perte.
L'intimée réplique qu'il ne lui incombait pas de solliciter les voisins pour obtenir une servitude de tour d'échelle préalablement à la réalisation des travaux et qu'elle n'est pas responsable de leur refus.
Elle fait valoir qu'il était nécessaire pour obtenir le permis de construire de le déposer sur l'assiette foncière totale du terrain pour respecter l'unité foncière. Elle considère que la difficulté provient de ce que la division de la parcelle a été envisagée par Mme [G] et son notaire après l'obtention du permis de construire, mais soutient que Mme [G] ne justifie pas de l'impossibilité de pouvoir construire.
Elle ajoute qu'aucun délai contractuel ne figure au contrat et qu'il ne peut lui être reproché un retard dans l'exécution de sa mission.
Le maître d''uvre chargé de la conception d'un projet et de l'établissement des plans du permis de construire, tenu à un devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage, doit concevoir un projet réalisable qui respecte les attentes du maître de l'ouvrage. Il incombe au maître d''uvre d'apporter la preuve qu'il a satisfait à cette obligation.
La limite à son devoir de conseil tient aux faits connus de tous.
C'est à juste titre que le tribunal a retenu qu'aucune de pièces contractuelles du dossier n'établissait de délai pour l'exécution de la mission de la société d'architecture de sorte qu'aucun retard ne peut lui être reproché.
S'agissant de la servitude de tour d'échelle, il ne pouvait échapper à Mme [G] qu'en édifiant sa construction en limite de propriété, ce choix nécessiterait de passer sur le terrain contigu pour réaliser les travaux. Il appartenait néanmoins à l'intimée de souligner les difficultés liées à la construction en limite de propriété, d'inviter la maître de l'ouvrage à demander l'autorisation du voisin de passer sur sa parcelle, d'attendre la réponse avant de finaliser le permis de construire puis de proposer des techniques alternatives pour construire sans pénétrer dans la parcelle voisine en évaluant d'éventuels surcoûts.
La société d'Agence d'Architecture Nigen qui ne justifie pas avoir exposé à Mme [G] la problématique de la construction en limite de propriété a ainsi manqué à son devoir d'information. Il en résulte pour cette dernière un préjudice égal au montant des honoraires réglés au titre du permis de construire modificatif.
S'agissant de la division parcellaire, l'article L 442-1 du code de l'urbanisme dispose que «Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. » Certains lotissements doivent être précédés d'un permis d'aménager (L 442-2) d'autres peuvent être soumis à une déclaration préalable (L442-3).
Il résulte des pièces du dossier que le permis de construire a été accordé sur l'entité foncière des consorts [T] regroupant les parcelles AO n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] alors que Mme [G] ne souhaitait acquérir qu'une partie de la parcelle AO [Cadastre 1].
Si l'intimée affirme à raison que le permis ne pouvait être accordé en fonction d'une division qui n'existait pas, mais sur l'entité foncière qui recouvrait les deux terrains contigus des consorts [T], sa mission de conception imposait d'expliquer les conséquences des règles d'urbanisme au maître de l'ouvrage. Elle aurait dû attirer l'attention de Mme [G] sur les difficultés qu'allait générer le dépôt du permis de construire avant que la parcelle ne soit divisée.
Elle ne peut se retrancher derrière la saisine de la notaire de Mme [G] qui n'était chargée que de l'achat du terrain alors qu'elle aurait dû évoquer les difficultés liées à la division de la parcelle AO [Cadastre 1] dès la conception du projet.
Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le maître d''uvre n'a pas rempli sa mission d'information qui ne pouvait se limiter à la conception des plans sans prendre en compte les limites du terrain que devait acquérir Mme [G] et dont elle ne conteste pas avoir eu connaissance, de l'implantation de la construction ainsi que de toutes difficultés susceptibles d'entrainer des surcoûts dès lors qu'elle devait au titre de sa mission d'avant-projet sommaire et définitif estimer le coût global de la construction.
Sur l'indemnisation
Mme [G] demande le remboursement intégral des honoraires de 16 360 euros TTC réglés à l'architecte.
Par courrier du 3 septembre 2018, au terme duquel elle réclamait le paiement de la somme de 25 000 euros, elle reprochait au premier chef à la société d'architecture d'avoir assis la construction sur l'assiette foncière totale. Elle indiquait qu'elle était dans une impasse et que « même si une solution apparaissait, ce qui ne semble pas être le cas, le retard considérable qu'a pris ce projet me conduit à cesser toute collaboration avec vous et à mon grand regret mettre un terme à ce projet. »
Il s'ensuit que l'appelante ne justifie pas de l'impossibilité de poursuivre son projet et d'utiliser les plans du maître d''uvre et qu'elle a décidé unilatéralement de mettre fin au projet compte tenu des difficultés rencontrées qui ont retardé la construction.
Le préjudice subi par Mme [G] en raison du manquement de la société d'architecture à son devoir de conseil sera en conséquence justement réparé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros au titre de la mission prévue à laquelle s'ajoutera une indemnité de 3 360 euros au titre du permis modificatif. Le jugement est infirmé de ce chef.
Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2019, date de l'assignation avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Mme [G] demande également le remboursement des frais d'abattage des arbres sur la parcelle (6 000 euros), des études thermique et de sol (486 et 1 440 euros), des frais de l'intervention du géomètre (1 920 euros) et de l'affichage du permis de construire par l'huissier (190 euros).
L'appelante n'allègue pas que l'intimée est intervenue dans sa décision de faire couper les arbres. Elle a pris l'initiative de les faire abattre en mai 2018 alors qu'elle n'était pas propriétaire du terrain tout en se présentant comme telle ainsi que le mentionne la facture.
Cette action est étrangère à la mission du maître d''uvre. Il est par ailleurs de la connaissance de tous que l'on ne peut intervenir sur un bien immobilier et les biens qui s'y attachent avant d'en être propriétaire. Mme [G] est ainsi seule responsable d'avoir commandé l'abattage des arbres et sera déboutée de cette demande par voie de confirmation.
Elle sera également déboutée de sa demande de remboursement des autres frais, ne démontrant pas l'impossibilité de poursuivre les travaux et ne produisant aucune facture à l'exception de celle relative à la coupe des arbres. Le jugement est confirmé de ce chef.
Mme [G] réclame une indemnité de 6 000 en réparation de son préjudice moral, arguant avoir multiplié les démarches amiables et sollicité en vain le médiateur avant de devoir renoncer à son projet d'acquisition. Elle fait valoir avoir ainsi éprouvé des désagréments, tracas et contrariété.
Au regard de ce qui a été jugé et de l'absence de preuve de l'impossibilité pour l'appelante de réaliser son projet, le jugement est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes
Le jugement sera infirmé en ses dispositions prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens.
La société Agence Architecture Nigen sera condamnée à payer à Mme [G] la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [W] [G] de sa demande d'indemnisation au titre des frais d'études thermique et de sol, d'huissier, du géomètre, de l'abattage des arbres et de son préjudice moral,
L'INFIRME pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Agence Architecture Nigen à payer à Mme [W] [G] la somme de 8 360 euros intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2019 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil au titre du manquement à son devoir d'information par l'Agence d'Architecture Nigen.
CONDAMNE la société Agence Architecture Nigen à payer à Mme [G] la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Agence Architecture Nigen aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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