Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 187/24
N° RG 22/01542 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USEP
LB/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
21 Septembre 2022
(RG F 20/00373 -section 2 )
GROSSE :
Aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. TRANSPORTS GRIMONPREZ PERE ET FILS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Florine MICHEL, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Maxence BEAUREPAIRE, avocat au barreau de LILLE,
INTIMÉ :
M. [F] [D]
La Gourmandise, Place [Localité 5]
[Adresse 1]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE
DÉBATS : à l'audience publique du 18 Janvier 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 décembre 2023
EXPOSE DU LITIGE
La société Transports Grimonprez père et fils exerce une activité de transport routier de fret interurbain. Elle est soumise à la convention collective nationale des transports routiers.
M. [F] [D] a été engagé par la société Transports Grimonprez père et fils par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 8 octobre 2018 en qualité de chauffeur de poids lourds, groupe 7 M au coefficient 150.
Par courrier du 22 octobre 2019, son employeur lui a notifié une mise à pied disciplinaire en raison de l'enregistrement de trois accidents de la route dans lesquels il était responsable et d'un délit de fuite.
Par courrier du 20 janvier 2020, la société Transports Grimonprez père et fils lui a notifié une nouvelle mise à pied disciplinaire de trois jours en raison d'infractions à la durée maximale de temps de service journalier continu et d'un accident de la circulation.
Par courrier du 25 février 2020, M. [F] [D] s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de cinq jours en raison de deux litiges de marchandises, quatre livraisons non réalisées et d'un accident de la circulation.
Par courrier du 16 septembre 2020, M. [F] [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 28 septembre 2020. Par courrier du 1er octobre 2020, il a été licencié pour faute grave rédigé en ces termes :
«'Le 10 septembre 2020, vous avez effectué des navettes pour notre client WEPA à [Localité 4].
Le 14 septembre 2020, le responsable hygiène sécurité environnement de la société WEPA, nous a transmis le rapport de l'agent de sécurité (Sécuritas) du poste de garde de WEPA, faisant état d'un incident vous concernant le 10 septembre 2020 à 18h37.
Le rapport de l'agent de sécurité est rédigé en ces termes :
« Le chauffeur voulait entrer sur le site mais ne sachant pas pourquoi ce dernier voulait rentrer je lui ai demandé de descendre du camion afin venir au poste pour m 'expliquer la raison pour laquelle il souhaite entrer sur le site. Ce dernier mécontent en venant vers le poste faisait des grands gestes, arrivé à ma hauteur, je lui demande ce que monsieur venez faire sur site et il me répond « je fais des navettes vous me cassez les couilles à me faire descendre de mon camion j'ai pas que ça à faire, allez-vous faire enculer j'ai pas que ça à faire de descendre de mon camion '' de là je lui demande de ce calmer et que si monsieur continue à être aussi malpoli vous pouvez partir du poste, ce dernier repart à son camion, je lui ouvre la barrière pour qui puisse entrer faire sa navette mais il décide de repartir en faisant marche arrière et n 'est plus revenu ''.
M.[C] et vous-même avez pu prendre connaissance de ce mail.
Nous vous avons par conséquent demandé de vous expliquer sur ces faits.
Vous avez nié avoir tenu de tels propos, considérant au contraire que c'est l'agent de sécurité qui vous aurait manqué de respect en ne vous disant pas « bonjour'» avant de vous demander pourquoi vous vous présentiez sur le site. Ayant fait déjà plusieurs navettes dans la journée, vous lui auriez fait remarquer que vous ne compreniez pas pour pourquoi il n'y avait pas d`échange d'information entre agents de sécurité, à la suite d`un changement de garde.
Selon vous, l'agent de sécurité aurait mal pris votre remarque et vous aurez demandé de faire demi-tour avec votre ensemble, et les choses en seraient restées là.
Bien qu'ayant déjà effectué plusieurs navettes dans la journée, cet agent de sécurité ne vous avez pas encore vu, suite au changement de garde, ce que vous nous avez confirmé.
Nous vous avons indiqué que cet agent de sécurité ne faisait donc que son travail en vous demandant de vous présenter au poste de garde pour lui indiquer l'objet de votre entrée sur le site. En effet, l'agent de sécurité au poste de garde ne dispose pas des plannings d'exploitation.
Devant votre contestation d'avoir tenu de tels propos injurieux, nous vous avons demandé, selon vous, quel pouvait être alors l'intérêt de cet agent de sécurité, qui par ailleurs ne vous connaît pas, d'effectuer un tel rapport et de rapporter de tels propos, qu'il aurait alors purement et simplement inventés.
A cette question, vous nous avez répondu que vous ne saviez pas, mais que peut-être « votre tête ne lui revenait pas'» ou encore que cet agent de sécurité aurait cherché à se couvrir pour ne pas perdre son emploi en ne vous laissant pas effectuer votre navette.
De telles explications ne peuvent être prises au sérieux.
Selon le rapport de cet agent de sécurité, celui-ci vous a demandé alors que vous vous trouviez dans le poste de garde, de vous calmer et devant votre incorrection verbale à quitter le poste de garde. En aucun cas il ne vous a demandé de repartir avec votre ensemble et vous a refusé l'accès au site, puisqu'il a ouvert la barrière. Vous seul avez pris la décision de repartir et de ne pas faire cette navette. L'agent de sécurité n'a donc aucune responsabilité à cet égard et n'a donc aucune raison valable de se couvrir auprès de la direction de la société WEPA, étant rappelé par ailleurs que cet agent n'est pas salarié de la société WEPA mais de la société Securitas.
La mission d'un agent de sécurité au poste de garde n'est pas d'empêcher les prestataires de service que nous sommes en tant qu'entreprise de transport de travailler, mais de s'assurer de la sécurité du site en contrôlant les entrées.
Nous ne pouvons accepter de tels propos injurieux et une telle attitude de la part de nos collaborateurs. En votre qualité de conducteur routier, vous êtes le premier ambassadeur de l'image de marque de notre entreprise chez nos clients. Votre attitude et les propos que vous avez tenus, portent préjudice à cette image de marque et à la relation de la confiance qui doit exister dans l'exécution du contrat de travail. De plus, cela porte préjudice à la qualité de service attendue de nos clients et pour laquelle nous faisons l'objet d`une évaluation régulière, qualité de service qui est indispensable pour la pérennité de nos contrats commerciaux dans un contexte professionnel et concurrentiel très tendu.
De plus, ces faits viennent s'ajouter à de nombreux manquements professionnels que nous avons été amenés à sanctionner précédemment.
Aussi compte tenu de ce qui précède et compte tenu de la répétition de faits fautifs dans le temps, nous vous informons par la présente que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des agissements fautifs qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. »
Le 30 novembre 2020, M. [F] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing aux fins principalement contester son licenciement et d'obtenir les indemnités subséquentes ainsi qu'un rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire.
Par jugement rendu le 21 septembre 2022, la juridiction prud'homale a :
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Transports Grimonprez père et fils à payer à M. [F] [D] les sommes suivantes':
- 9 120 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 520 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 873,03 euros à titre de rappel de salaire,
- 6 080 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 608 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente,
- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé qu'en application des dispositions réglementaires, la présente décision ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnité est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois calculés sur la moyenne des douze dernier mois (la dite moyenne s'élevant à 3 040 euros),
- précisé que ces condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation soit le 1er décembre 2020 pour les salaires et d'une façon générale pour toutes sommes de nature salariale à compter de la présente décision pour toute autre somme,
- ordonné les remboursements par la société Transports Grimonprez père et fils des indemnités de chômage perçues par M. [F] [D] dans la limite de trois mois en vertu des dispositions légales et réglementaires,
- ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils sont dus pour une année entière,
- débouté le défendeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Transports Grimonprez père et fils aux dépens de l'instance.
La société Transports Grimonprez père et fils a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 27 octobre 2022.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 15 juin 2023, Transports Grimonprez père et fils demande à la cour de':
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- dire que le licenciement de M. [F] [D] pour faute grave est justifié,
- débouter M. [F] [D] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [F] [D] à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 18 avril 2023, M. [F] [D] demande à la cour de':
- confirmer le jugement déféré excepté en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme de 9 120 euros,
- à titre principal, condamner la société Transports Grimonprez père et fils à lui payer 18 250 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à titre subsidiaire, condamner la société Transports Grimonprez père et fils à lui payer 9120 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en tout état de cause, condamner la société Transports Grimonprez père et fils à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et dire qu'en application des dispositions légales, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande
- ordonner la capitalisation des intérêts par voie judiciaire et dire y avoir lieu de plein droit du moment qu'ils sont dus pour une année entière en application de l'article 1154 du code civil.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du licenciement
La société Transports Grimonprez père et fils reproche au conseil de prud'hommes d'avoir jugé que la matérialité de la faute grave reprochée à M. [F] [D] n'était pas démontrée alors qu'il est avéré que le 10 septembre 2020, ce salarié a tenu à un agent de sécurité sur le site du client Weppa des propos injurieux et n'a pas respecté les instructions reçues en faisant demi-tour avec son camion au lieu d'aller décharger sa marchandise.
M. [F] [D] conteste le comportement dénoncé par l'agent de sécurité dans son mail du 11 septembre 2020 il soutient qu'il n'a jamais tenu de propos injurieux et qu'il a simplement fait demi-tour avec son camion ainsi que cet agent l'invitait à le faire, sans que cela ne constitue un non-respect des consignes puisqu'il avait déjà effectué 10 navettes ce jour-là pour la société Weppa, alors qu'il n'était tenu d'en faire que 8.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l'existence d'une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée.
La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise.
Devant le juge saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.
L'article L.1235-1 du code du travail précise que si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, M. [F] [D] était conducteur poids lourds au sein de la société Transports Grimonprez père et fils depuis deux années.
Il est démontré qu'un agent de sécurité qui travaillait sur le site du client Weppa à [Localité 4] s'est plaint le 11 septembre 2020 du comportement adopté par M. [F] [D] à son encontre le 10 septembre vers 18h30, dénonçant son agressivité et des insultes lorsqu'il lui a demandé pour quelle raison il voulait entrer sur le site'; l'agent précise dans son mail avoir dit à M. [F] [D] de partir s'il était mécontent et que celui-ci a fait demi-tour, alors qu'il lui ouvrait la grille pour pouvoir entrer.
Concernant le fait d'avoir fait demi-tour avec son camion, M. [F] [D] ne le conteste pas, indiquant avoir préféré quitter les lieux compte tenu'des tensions avec l'agent de sécurité qui l'avait invité à partir.
Il ressort d'un échange de sms avec l'une de ses supérieures le 9 juillet 2020 que les missions de M. [F] [D] auprès du client Weppa se définissaient par un nombre minimum de navettes à réaliser dans la journée (8 navettes le 9 juillet par exemple). Le salarié indique qu'il avait déjà fait 10 navettes ce jour-là, ce qui est en cohérence avec l'heure de survenance des faits (18h30). Or l'employeur ne démontre pas que M. [F] [D] avait reçu pour instruction d'effectuer davantage de navettes.
De fait, il n'est produit aucune plainte de la société Weppa auprès de la société Transports Grimonprez père et fils pour avoir cessé les navettes ce jour-là.
Ainsi, aucun acte d'insubordination ou de refus des consignes ne peut être retenu avec certitude contre M. [F] [D].
Concernant le comportement irrespectueux et les insultes à l'encontre d'un agent de sécurité qui se trouvait sur le site Weppa, il est versé pour seule pièce un mail de ce dernier daté du 11 septembre 2020, relayé par le responsable hygiène et sécurité de la société Weppa.
Si M. [F] [D] avait déjà fait l'objet de procédures disciplinaires auparavant, il s'agissait de procédures pour dommages causés accidentellement à des biens (accidents de circulation ou endommagement de livraison).
M. [F] [D] a sollicité dès le 22 septembre 2020 auprès de la société Weppa la production des images de vidéo-surveillance du site de [Localité 4] souhaitant se défendre devant son employeur ; la société détentrice de ces images ne les a pas transmises, ni au salarié, ni à l'employeur qui en a également fait la demande en décembre 2020.
Plusieurs collègues témoignent de ce que M. [F] [D] a toujours adopté avec eux un comportement calme et respectueux ; Mme [U], responsable d'établissement (prestataire Façon Relais dont la société Transports Grimonprez père et fils était le client) atteste quant à elle que ce salarié a eu un différend en octobre 2018 avec un de ses collaborateurs qui s'était mal comporté à son encontre lors d'un chargement et que M. [F] [D] avait alors eu une réaction calme et dénuée d'agressivité.
Ainsi, les éléments apportés par l'employeur ne permettent pas de considérer que la scène décrite par l'agent de sécurité plaignant correspond avec certitude au comportement adopté par M. [F] [D] le 10 septembre 2020.
Il existe donc un doute quant à la matérialité des faits reprochés à M. [F] [D] et qui doit lui profiter.
Dès lors, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement pour faute grave était dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
En l'absence de faute grave et compte tenu de l'ancienneté de M. [F] [D] et de son salaire, c'est de manière justifiée que le conseil de prud'hommes lui a alloué la somme 1 520 euros à titre d'indemnité de licenciement, 873,03 euros à titre de rappel de salaire, 6 080 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 608 euros au titre des congés payés afférents.
Concernant le montant de l'indemnité prévu par l'article L.1235-3 du code du travail, M. [F] [D] conteste la conventionnalité de ce texte au regard de la convention n°158 de l'organisation internationale du travail et de l'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996.
Concernant la convention précitée, les stipulations de l'article 10 de la Convention n°158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne.
Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT).
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
En outre, concernant la charte sociale européenne, sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers.
Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Il convient, par suite, de faire application dudit article L1235-3 du code du travail et d'examiner la situation particulière de M. [F] [D].
L'article L.1235-3 du code du travail prévoit que si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris à cet article.
M. [F] [D] exerçait les fonctions de conducteur poids lourd depuis deux années complètes au sein de la société Transports Grimonprez père et fils et était âgé de 36 ans lorsqu'il a été licencié'; il percevait un salaire de 3 040 euros.
Il ne justifie pas de sa situation actuelle (le dernier bulletin de salaire produit étant daté du mois d'octobre 2021 et la dernière attestation Pôle emploi, du mois d'avril 2021).
Compte tenu de ces éléments et des possibilités pour M. [F] [D] de retrouver un emploi de qualification et rémunération équivalente, c'est par une juste appréciation que les premiers juges lui ont alloué une somme de 9 120 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les intérêts
Les dispositions du jugement déféré relatives aux intérêts seront confirmées, s'agissant de leur point de départ et de leur capitalisation.
Sur les indemnités de chômage
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Transports Grimonprez père et fils à rembourser les indemnités de chômage versées à M. [F] [D] du jour de son licenciement à la décision dans la limite de'trois mois d'indemnités, en application de l'article L.1235-4 du code du travail.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Les dispositions du jugement entrepris relatives au sort des dépens et l'indemnité de procédure seront confirmées.
La société Transports Grimonprez père et fils sera condamnée aux dépens de l'appel, ainsi qu'à payer à M. [F] [D] la somme complémentaire de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 21 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Tourcoing en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Transports Grimonprez père et fils aux dépens de l'appel ;
CONDAMNE la société Transports Grimonprez père et fils à payer à M. [F] [D] une somme complémentaire de 1'800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL