Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/02491 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2B7
CS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
11 septembre 2020
RG:2019003644
[L]
C/
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
Grosse délivrée le 29 juin 2022 à :
- Me Anne-lise CHASTEL-FINCK
- Me Melissa EYDOUX
COUR D'APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 29 JUIN 2022
APPELANT :
Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne-lise CHASTEL-FINCK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/8194 du 04/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, Société Anonyme au capital de 260 840 262 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Société de LYON sous le numéro 954 507 976, (ET ENCORE CONTENTIEUX MEDITERRANEE, [Adresse 2]) , prise en la
personne de son représentant légal domicilié en cette qualité domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Melissa EYDOUX, Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine CODOL, Présidente,
Madame Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 09 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente, le 29 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 7 octobre 2020 par Monsieur [L] [P] (ci-après la caution) à l'encontre du jugement prononcé le 11 septembre 2020 par le tribunal de commerce d'Avignon sous l'instance n° 2019 003644 ;
Vu les conclusions remises par la voie électronique le 1er avril 2021 par la SA Lyonnaise de Banque (ci-après la Banque), intimée, et les pièces annexées ;
Vu les conclusions remises par la voie électronique le 19 mai 2022 par l'appelant et les pièces annexées ;
Vu l'ordonnance du 10 décembre 2021 de clôture de la procédure à effet différé au 25 mai 2022 avec fixation de la date de plaidoiries au 9 juin 2022.
* * *
Suivant acte sous seing privé du 25 mai 2016, la société P. a souscrit auprès de la banque un prêt d'un montant de 30 000 €, ayant pour objet la rénovation et la réparation de matériel dans le fonds de commerce qu'elle venait d'acquérir; par acte du même jour, Monsieur [L] [P] (ci-après la caution) s'est porté caution solidaire à hauteur de 36 000 €.
Par jugement du 4 octobre 2017, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de cette société, qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 14 mars 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2017, la banque a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour un total de 23 390.18 euros sauf mémoire et mis en demeure la caution d'avoir à honorer son engagement.
Par exploit du 6 mars 2019, la banque a fait assigner la caution devant le tribunal de commerce d'Avignon afin de :
- condamner l'appelant à payer à la banque la somme de 23 595.44 euros outre intérêts au taux contractuel de 1.9 % à compter du 30 mars 2018 et jusqu'à parfait paiement ;
- ordonner sur le fondement de l'article 1154 du code civil la capitalisation des intérêts;
- condamner l'appelant à verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance ;
- ordonner aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement du 11 septembre 2020, le tribunal de commerce d'Avignon a :
- condamné l'appelant à payer à la banque la somme de 23.595,44 € outre intérêts au taux contractuel de 1,9 %, à compter du 30 mars 2018 et jusqu'à parfait paiement, dans la limite de son engagement de caution, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- autorisé l'appelant à s'acquitter de sa dette en 23 mensualités égales et consécutives de 983 € dont la première interviendra dans un délai de trente jours suivant la signification du présent jugement, le solde de la dette devant intervenir à la 24ème et dernière mensualité,
- dit qu'en cas de non-paiement par l'appelant d'une seule échéance à son terme, et sans qu'il soit besoin de nouvelle mise en demeure, l'intégralité de la dette deviendra exigible,
- condamné l'appelant à payer à la Banque la somme de 600 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'appelant aux dépens, dont ceux de greffe liquidés à la somme de 73,22 € TTC.
Le tribunal de commerce a considéré que l'engagement de caution souscrit le 25 mai 2016 n'apparaissait pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de l'appelant au moment de sa signature et que la banque a satisfait à son obligation d'information annuelle de la caution.
Par déclaration au greffe le 7 octobre 2020, la caution a interjeté appel de la décision.
* * *
La caution oppose tout d'abord le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution du 25 mai 2016 à ses biens et revenus au moment de sa signature au regard de la fragilité de sa situation financière depuis plusieurs années.
Au soutien de ce moyen, il explique qu'il ne disposait, à la date de l'engagement de caution, d'aucun patrimoine, et que la situation cautionnée aurait dû interpeller la banque, s'agissant d'un fonds de commerce ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire et qu'il appartenait au prêteur de vérifier tant les capacités financières de la société que celles de la caution.
Subsidiairement, il reproche à la banque de ne pas avoir procédé à l'information annuelle de la caution au mépris des articles L.333-1 et L.333-2 du code de la consommation justifiant la déchéance de son droit aux intérêts, frais et accessoires sur la totalité de la dette sollicitée.
Enfin, compte-tenu de sa situation financière, et du fait que le créancier soit un établissement bancaire, il sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il lui a accordé un délai de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, échelonnant ainsi sa dette sur une période de 24 mois.
Au terme de ses dernières conclusions, l'appelant demande à la cour, au visa des articles L.332-1 du code de la consommation, des articles L.333-1, L.333-2, L.343-5 et L.343-6 du code de la consommation, de l'article 1343-5 du code civil, de :
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné l'appelant à payer la banque à la somme de 23 595.44 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,9%, à compter du 30 mars 2018 et jusqu'à parfait paiement, dans la limite de son engagement de caution, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, en ce qu'il a, consécutivement, autorisé l'appelant à s'acquitter des sommes dues en 24 mensualités, et en ce qu'il a condamné l'appelant au paiement de la somme de 600.00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens.
Et, statuant à nouveau :
A titre principal,
- constater le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution de l'appelant en date du 25 mai 2016,
Et, en conséquence,
- dire et juger que la banque ne peut se prévaloir de cet engagement de caution,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes à ce titre, et notamment tendant à la condamnation de l'appelant,
A titre subsidiaire,
- constater que la banque a manqué aux obligations d'information lui incombant en application des articles L.333-1 et L.333-2 du code de la consommation,
Et, en conséquence,
- prononcer la déchéance de tous droits aux pénalités ou intérêts de retard, et débouter la banque de toute demande à ce titre,
A titre infiniment subsidiaire,
Dans l'hypothèse où les demandes formulées par l'appelant, portant sur le caractère disproportionné d'engagement de caution et le manquement à l'obligation d'information de la caution seraient rejetés,
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a autorisé l'appelant à s'acquitter de sa dette en 23 mensualités égales et consécutives de 983.00 euros, dont la première interviendra dans un délai de 30 jours suivants la signification de l'arrêt à intervenir, le solde de la dette devant intervenir avec la 24eme et dernière mensualité et en ce qu'il a dit qu'en non-paiement par l'appelant, d'une seule échéance à son terme et sans qu'il soit besoin d'une nouvelle mise en demeure, l'intégralité de la dette deviendra exigible.
En tout état de cause,
- débouter la banque de toutes ses demandes contraires aux présentes,
- condamner la Banque à la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouter la banque de ses demandes au titre de l'article 700 et des dépens, et déclarer n'y avoir lieu à condamnation de l'appelant au titre des frais irrépétibles que ce soit pour la procédure de première instance ou la procédure d'appel ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
* * *
La banque réplique que la disproportion de l'engagement implique que celle-ci soit manifeste et suppose que la caution soit à cette date dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus.
Elle ajoute qu'il appartient à la caution de rapporter la preuve de ce que son engagement était manifestement disproportionné par rapport à sa situation de fortune au jour de son engagement et au jour où il est appelé.
Ensuite, elle soutient que la preuve de l'information annuelle des cautions peut être rapportée par tout moyen, tandis que les établissements bancaires n'ont pas l'obligation de prouver que la caution a effectivement reçu cette lettre d'information.
Enfin, sur la demande délai de paiement, elle ne s'y oppose pas et s'en rapporte à l'appréciation
de la cour. Néanmoins, elle indique qu'à défaut de respect des délais accordés, et ensuite d'un seul impayé, sa créance deviendra immédiatement et intégralement exigible et pourra faire l'objet d'un recouvrement forcé sans mise en demeure préalable.
Au terme de ses dernières conclusions, la banque, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1315 et 1147 du code civil, et des articles 2288 et suivants du code civil, de :
- confirmer le jugement rendu par la deuxième chambre du tribunal de commerce d'Avignon le 11 septembre 2020 en ce qu'il a :
- Condamné l'appelant à payer à la banque la somme de 23.595,44 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,9% à compter du 30 mars 2018 et jusqu'à parfait paiement, dans la limite de son engagement, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- Autorisé l'appelant à s'acquitter de sa dette en 23 mensualités égales et consécutives de 983 euros, le solde de la dette devant intervenir à la 24ème et dernière mensualité,
- Dit qu'en cas de non-paiement par l'appelant d'une seule échéance à son terme, et sans qu'il soit besoin de nouvelle mise en demeure, l'intégralité de la dette deviendra exigible,
Y ajoutant,
- condamner l'appelant à payer à la banque la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la demande:
Sur la disporportion de l'engagement:
Le jugement déféré n'a pas retenu la disproportion du cautionnement en l'état de la fiche de renseignements remplie par la caution mais également du plan de financement du fonds de commerce acheté à la société en liquidation attestant d'un apport en capital de 3.000 euros et d'un apport personnel de 106.000 euros passé en apport en compte-courant, outre un prêt d'un montant de 30.000 euros démontrant que le prêteur a pris en compte l'apport personnel de la caution pour apprécier ses capacités financières.
La caution objecte que sa situation était fragile comme en atteste les déclarations de ses revenus portant sur les années 2016 à 2019, et que l'engagement pris à hauteur de 36.000 euros représentait 3 fois ses revenus. Par ailleurs, il conteste l'intégration dans l'actif de la somme de 100.000 euros assimiliée en apport en compte-courant puisque toute créance inscrite en compte d'associé est incertaine et perdue dans l'hypothèse d'une liquidation judiciaire.
* * *
L'article L 341-4 devenu L332-1 du code de la consommation prévoit qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permettre de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour ou il a été souscrit, suppose que la caution, lorsqu'elle le souscrit, est dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus en prenant également en considération l'endettement global de celle-ci.
Si en vertu de ces dispositions, la sanction d'une disproportion manifeste est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir du cautionnement souscrit, il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue.
Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements et de les opposer à la caution quand il est en possession d'une fiche certifiant exacts les renseignements donnés.
En l'espèce, la fiche de renseignements concernant la caution est datée du 14 avril 2016 avec un engagement daté du 25 mai 2016 et en présence d'un montant garanti de 36.000 euros.
Cette fiche de renseignements fait état de la situation patrimoniale suivante:
- situation personnelle: divorcé;
- il précise être salarié de la société P. depuis 2015 et disposer d'un revenu annuel de 15.000 euros avec des charges d'un montant de 300 euros comprenant le loyer et les crédits;
- il déclare une épargne de 5.000 euros;
- il précise n'être propriétaire d'aucun bien immobilier.
Est également produit le plan de financement laissant apparaître l'apport personnel de la caution passé en compte-courant d'associé d'un montant de 106.000 euros.
La caution verse ses avis d'imposition 2017 et 2018 laissant apparaître un revenu annuel de 13.731 euros comprenant une pension d'invalidité annuel de 5394 euros en 2017 et de 13.405 euros comprenant une pension de 5.406 euros pour 2018.
Si les chiffres visés supra diffèrent de celui indiqué dans la fiche patrimoniale, elle n'est pas pertinemment remise en cause par la caution et ne comporte aucune anomalie apparente de sorte qu'elle pouvait valablement être prise en considération par la banque dans l'appréciation de la situation financière de la caution sans qu'elle n'ait l'obligation de solliciter des pièces ou vérifications complémentaires.
Par ailleurs, si l'engagement de caution est 2,5 fois plus important que le montant annuel des revenus déclarés, pour autant la banque pouvait intégrer dans l'actif l'épargne déclarée à hauteur de 5000 euros ainsi que la valeur du fonds de commerce d'un montant de 100.000 euros prenant la forme d'un apport en compte-courant d'associé.
En l'occurrence, il est constant que les parts sociales et la créance inscrite en compte-courant, dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée, font partie du patrimoine devant être pris en considération dans l'appréciation de la situation financière de la caution comme l'a justement dit le tribunal de commerce de sorte qu'en présence d'un actif de 105.000 euros et d'un revenu net de 950 euros (charges déduites), il n'est pas démontré l'impossibilité manifeste pour la caution de faire face à son engagement souscrit pour 36.000 euros.
L'appelant n'apportant pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement au moment de sa souscription, il n'y a pas lieu d'analyser son patrimoine au moment où sa caution est appelée.
En conséquence, l'engagement de caution n'étant pas manifestement disproportionné, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sut l'information annuelle de la caution
Le jugement déféré a écarté la déchéance du droit aux intérêts au motif pris que la banque produit les courriers d'information adressés à la caution les 11 février 2017, 19 février 2018 et 18 février 2019 ainsi que les procès-verbaux de la mise sous pli des courriers d'information des cautions adressés par la banque des 28 février 2017 et 8 mars 2018.
L'appelant objecte que rien ne démontre qu'il a bien été destinataire des courriers d'information.
En application de l'article L 333-2 du code de la consommation, le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie ainsi que le terme de cet engagement».
La banque est soumise à cette formalité jusqu'à l'extinction de la dette, quand bien même une mise en demeure serait intervenue ou une assignation de la caution en paiement ou une admission de la créance au passif du redressement judiciaire du débiteur principal. Ces événements ne sauraient en effet constituer un obstacle à l'application de la sanction de la déchéance des intérêts.
Il incombe à l'établissement de crédit de démontrer l'accomplissement effectif de ses obligations d'information annuelle étant constant que l'obligation d'information de la caution perdure tout le cours de la procédure.
Si l'établissement de crédit n'est pas tenu de justifier de la réception de la lettre d'information qu'elle aurait envoyée à la caution, il lui appartient aussi de faire la démonstration de cet envoi qui s'impose à lui jusqu'au remboursement de l'obligation garantie, nonobstant la procédure collective ouverte à l'égard de la débitrice principale.
En l'espèce, l'information était due, en l'état de l'engagement de caution du 25 mai 2016, avant le 31 mars 2017 et ce pour chaque année; sont versés au débat trois courriers recommandés adressés par la banque à la caution l'informant du montant restant dû au titre du princial et des intérêts outre le terme de l'engagement de caution:
- 17 février 2017,
- 19 février 2018,
- 18 février 2019.
La banque confirme l'envoi de ces courriers par la production en pièce 15 de deux procès-verbaux de la mise sous pli des courriers d'information des cautions adressés par la banque des 28 février 2017 et 8 mars 2018.
C'est donc légitimement que les premiers juges ont écarté le défaut d'information annuelle de la caution.
Il est dit enfin à l'article L333-1 du code de la consommation que :
' Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de paiement'.
En présence d'une dernière échéance réglée datée du 10 septembre 2017, il est justifié de l'envoi par le créancier d'une letttre recommandée avec accusé de réception datée du 17 octobre 2017 à destination de la caution afin de le mettre en demeure de régler la somme de 23.390,18 euros du fait de la défaillance de la société cautionnée.
Il est donc justifié du respect de cette formalité de sorte que le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts sera rejeté comme l'a justement le tribunal de commerce dont la décision sera infirmée de ce chef.
Il convient en conséquence de condamner la caution au paiement de la somme de condamné l'appelant à payer à la banque la somme de 23.595,44 € outre intérêts au taux contractuel de 1,9 %, à compter du 30 mars 2018 et jusqu'à parfait paiement, dans la limite de son engagement de caution, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les délais de paiement
Cette prétention accueillant l'accord des parties qui ne sollicitent pas l'infirmation de ce chef de demande, la décision sera confirmée.
Sur les frais de l'instance :
La caution, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à la banque une somme équitablement arbitrée à 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [L] [P] à payer à la SA Lyonnaise de Banque une somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [L] [P] aux dépens d'appel ;
Arrêt signé par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,