Texte intégral
16/02/2024
ARRÊT N°2024/72
N° RG 23/02237 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQ6T
FCC/CD
Décision déférée du 15 Mars 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE 20/01176
O. BARRAL
[J] [R], [B] [D] épouse [S]
[N] [A], [G] [S]
[F] [Z], [T] [S] (MINEURE)
[O] [M], [X] [S]
[P] [H], [E] [S]
[I] [CS], [RG] [W]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE
S.A.S. [16]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Madame [J] [D] épouse [S]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l'AARPI LAUNOIS-ROCA, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [N] [S]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l'AARPI LAUNOIS-ROCA, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [F] [S] représentée par sa mère, Madame [I] [W] veuve [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l'AARPI LAUNOIS-ROCA, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l'AARPI LAUNOIS-ROCA, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l'AARPI LAUNOIS-ROCA, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [I] [W] veuve [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l'AARPI LAUNOIS-ROCA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''ES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
partie dispensée de comparaître à l'audience au titre de l'article 946 du code de procédure civile
S.A.S. [16]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Bénédicte GIARD-RENAULT TEZENAS DU MONTC de la SELARL ENOR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Cécile GRIGNON de la SELARL ENOR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, devant C. BRISSET, présidente et F.CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
Greffier, lors du prononcé : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. BRISSET, présidente, et par C.DELVER, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [S] a été embauché selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2001 par la société [15] en qualité d'ingénieur.
Le 1er juin 2013, le contrat de travail de M. [S] a été transféré à la SAS [16] à la suite d'une cession d'activité.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions d'architecte logiciel.
M. [S] s'est rendu en Colombie dans le cadre d'un projet SCANSIM (système exploité par l'aviation civile colombienne afin de former les contrôleurs aériens) pour une mission prévue du 27 novembre au 5 décembre 2019.
Le 2 décembre 2019 vers 22h à [Localité 9], alors qu'il sortait d'un restaurant proche de son hôtel avec son collègue de travail M. [U] [HS], il a été tué d'une balle dans la tête par un homme en moto qui a pris la fuite.
Une déclaration d'accident de travail a été établie le 4 décembre 2019 par la SAS [16]. La CPAM de la Haute-Garonne a notifié par courrier du 17 mars 2020 sa prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 5 octobre 2020, la veuve de M. [S] Mme [I] [W], et ses filles [P] née le 21 août 2000, [O] née le 30 juillet 2004 et [F] née le 21 avril 2006, ont saisi la commission de recours amiable de CPAM de la Haute-Garonne pour une conciliation en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.
En l'absence de conciliation, le 1er décembre 2020, la veuve de M. [S] en son nom personnel et au nom de ses deux filles mineures [O] et [F] [S], et sa fille majeure [P] [S], ainsi que ses parents M. [N] [S] et Mme [J] [D], ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement du 15 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- rejeté la requête des ayants-droit de M. [L] [S],
- dit que chaque partie gardera la charge de ses éventuels dépens.
Le 22 juin 2023, Mme [I] [W] veuve [S] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [F] [S], Mme [O] [S] devenue majeure, Mme [P] [S] majeure, M. [N] [S] et Mme [J] [D] épouse [S], ont relevé appel de ce jugement, en énonçant dans leur déclaration d'appel les chefs critiqués, et en intimant la SAS [16] et la CPAM.
Par conclusions visées au greffe le 17 août 2023, au soutien de leurs observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [I] [W] veuve [S] disant agir en son nom personnel et en qualité de représentante de ses filles mineures [O] née le 30 juillet 2004 et [K] née le 21 avril 2006, Mme [P] [S], M. [N] [S] et Mme [J] [D] épouse [S], demandent à la cour de :
- infirmer le jugement,
Statuant à nouveau :
- rejeter toutes conclusions, fins et prétentions contraires,
- dire et juger que la SAS [16] a commis une faute inexcusable en sa qualité d'employeur de M. [L] [S],
- ordonner la majoration des rentes d'ayants-droit de Mme [I] [S], de Mme [P] [S], de Mme [O] [S] et de Mme [F] [S] à leur taux maximum,
- condamner la SAS [16] à payer, à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices moraux, les sommes suivantes :
* à Mme [I] [W] veuve [S] : 30.000 €,
* à Mme [P] [S] : 30.000 €,
* à Mme [I] [W] ès qualités de représentante légale de Mlle [O] [S] : 30.000 €,
* à Mme [I] [W] ès qualités de représentante légale de Mlle [F] [S] : 30.000 €,
* à Mme [J] [S] : 30.000 €,
* à M. [N] [S] : 30.000 €,
- condamner la SAS [16] à payer à Mme [I] [W] veuve [S], en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de ses enfants [O] [S] et [F] [S], à Mme [P] [S] et à [J] et [N] [S] une somme globale de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- en tant que de besoin et sur le même fondement, condamner la SAS [16] à payer Mme [I] [W] veuve [S], en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de ses enfants [O] [S] et [F] [S], et à Mme [P] [S] les honoraires proportionnels résultant des dispositions de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale qu'il serait amené à régler dans l'hypothèse d'un recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir,
- condamner la SAS [16] à payer les entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Me Béatrice Launois-Chazalon, avocat de l'AARPI Launois-Roca, sur ses affirmations de droit.
A l'audience du 21 décembre 2023, les appelants ont rectifié oralement leurs demandes, [O] [S] étant majeure depuis le 30 juillet 2022, agissant à titre personnel et n'étant plus représentée par sa mère Mme [I] [W].
Par conclusions visées au greffe le 15 novembre 2023, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS [16] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En tout état de cause :
- débouter les ayants-droits de M. [S] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Par conclusions visées au greffe le 27 novembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la CPAM de la Haute-Garonne demande à la cour de :
- donner acte à la CPAM qu'elle s'en remet à justice en ce qui concerne l'appréciation de l'existence d'une faute inexcusable imputable à l'employeur,
Dans l'hypothèse où le jugement entrepris serait infirmé et la faute inexcusable serait retenue :
- dire que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun à la CPAM de la Haute-Garonne, qui sera chargée de procéder auprès des ayants-droit de la victime au paiement de la majoration des rentes et au versement des indemnités allouées en réparation des préjudices subis,
- fixer à son maximum la majoration de rente :
* pour la période du 3 décembre 2019 au 21 août 2020, la majoration totale des rentes est de 15 %, à proratiser entre Mme [I] [S] et les orphelines [P], [O], et [F] [S],
* pour la période à compter du 22 août 2020, la majoration totale des rentes est de 15 %, à proratiser entre Mme [I] [S], et les orphelines [O] et [F] [S],
- donner acte à la CPAM qu'elle s'en remet à l'appréciation souveraine de la cour en ce qui concerne l'évaluation du préjudice moral subi par Mme [I] [S], les orphelines [O] et [F] [S], ainsi que par M. [N] et Mme [J] [S],
- ramener à de plus justes proportions la demande d'indemnisation de 30.000 € au titre de préjudice moral de Mme [P] [S], orpheline majeure,
- accueillir l'action récursoire de la CPAM à l'encontre de l'employeur, la SAS [16],
- dire en conséquence que la CPAM récupèrera directement et immédiatement auprès de la SAS [16] le montant des sommes allouées au titre des majorations de rentes et de la réparation des préjudices,
- rejeter toute demande visant à voir condamner la CPAM au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A sa demande, la CPAM a été dispensée de comparution.
MOTIFS
L'employeur est tenu envers le salarié par application des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail d'une obligation de sécurité et ce notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation présente le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié et il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La charge de la preuve de la faute inexcusable repose, sauf régime de présomption inapplicable en l'espèce, sur le salarié.
Ainsi, les appelants ne peuvent pas renverser la charge de la preuve de la faute inexcusable en soutenant que, dès lors que la charge de la preuve du respect de l'obligation de sécurité pèse sur l'employeur, et que celui-ci n'en justifie pas, il existe un manquement qui est présumé présenter le caractère d'une faute inexcusable.
Il ressort de l'enquête réalisée par la CPAM à l'occasion de la déclaration d'accident du travail et les débats que, le 2 décembre 2019, M. [L] [S] se trouvait à [Localité 9] et était logé, comme son collègue M. [HS], dans l'hôtel [11] situé dans le quartier de l'ambassade de France ([Adresse 12]) ; qu'ils sont sortis dîner dans le restaurant pizzeria [10] situé à 1 km soit 13 minutes à pied de l'hôtel ; qu'ils sont sortis du restaurant vers 22h ; qu'un motard s'est approché d'eux, a tiré une balle dans la tête de M. [S] et a pris la fuite ; que M. [S] est décédé ; que M. [HS] a assisté à toute la scène. Des enquêtes pénales ont été ouvertes en Colombie et en France.
La cour ne dispose pas d'informations sur l'avancement de ces enquêtes, l'identité du tireur et les causes du tir. Des articles de presse (AFP, Midi libre, 20 minutes...) évoquaient les éventualités d'un 'assassinat à l'aveugle' comme 'rituel de passage' par un individu souhaitant intégrer un cartel, ou d'un assassinat par un tueur à gages, mais il ne s'agit que d'hypothèses non confirmées.
Les consorts [S] qui soutiennent que la SAS [16] avait ou aurait dû avoir connaissance du danger auquel elle exposait son salarié, se basent sur :
- le contexte socio-politique instable de la Colombie : insécurité notoire, taux de criminalité très important, attentat du 22 novembre 2017, manifestations violentes depuis mi-novembre 2019 ayant conduit au décès de plusieurs personnes, participation de la société [16] à la foire internationale de la défense et de la sécurité 'Expodefensa' à [Localité 9] :
Les consorts [S] produisent un extrait du site du Ministère des affaires étrangères France Diplomatie du 18 février 2020 et des extraits de presse de novembre 2019 relatifs aux manifestations en Colombie.
Il n'est pas sérieusement contestable que la Colombie est un pays très touché par l'insécurité, la criminalité organisée des groupes armés, notamment des narcotrafiquants, mais aussi par la criminalité du fait de vols violents, et par des attaques terroristes de l'armée de libération nationale ; de plus, en novembre 2019 des manifestations ont eu lieu, notamment pour protester contre le gouvernement et soutenir le processus de paix avec les FARC, accompagnées de grèves sur fond de revendications sociales, et donnant lieu à des heurts violents avec des blessés et même des décès.
Pour autant, le site France Diplomatie ne plaçait pas la ville de [Localité 9] dans les zones formellement déconseillées, ni dans les zones déconseillées sauf raison impérative, mais dans les zones à vigilance renforcée ; le site recensait dans le [Adresse 12] des vols à l'arrachée et quelques agressions à main armée dans les rues et parcs ; ce quartier ne faisait pas partie des quartiers populaires qui étaient formellement déconseillés ; il était conseillé de ne pas montrer de signe ostentatoire de richesse et de laisser ses biens de valeur et documents d'identité dans un lieu sécurisé tel qu'un coffre d'hôtel, de ne pas manipuler d'importantes sommes d'argent, de limiter ses déplacements nocturnes, de ne pas se déplacer seul de nuit, de circuler vitres fermées et portes verrouillées etc. Ce sont ainsi des dangers liés à une criminalité crapuleuse qui étaient visés.
Par ailleurs, certes un groupe de salariés de [16] participait au salon de l'armement, mais M. [S] ne faisait pas partie de ce groupe puisqu'il était affecté au projet concernant l'aviation civile, et les consorts [S] ne démontrent pas en quoi la tenue de ce salon aurait constitué pour l'ensemble des salariés de [16] présents en Colombie un facteur de risque supplémentaire ; d'ailleurs, ils n'allèguent pas un lien entre la tenue de ce salon et le meurtre de M. [S].
- le report du départ de M. [S] en Colombie en raison de la dangerosité du pays :
Les consorts [S] affirment que M. [S] devait décoller de [14] pour [Localité 9] le 27 novembre 2019 et que ce départ a été annulé par la société le 25 ou le 26 novembre puis reprogrammé au 27 ou 28 novembre - les dates évoquées par les appelants étant variables au fil des conclusions. Ils produisent un extrait WhatsApp qui toutefois ne concerne pas un report de vol pour la Colombie le 27 novembre mais pour la Bolivie le 13 novembre, ainsi qu'une carte d'embarquement pour [Localité 9] du 27 novembre. Ils produisent également une attestation d'une amie, Mme [Y], affirmant avoir entendu une conversation téléphonique entre les époux [S] du 25 novembre selon laquelle le déplacement du 27 novembre était annulé en raison du danger sur place ; elle ajoute que finalement M. [S] est parti le 27 novembre en raison de la pression du client. Cette attestation d'une personne extérieure à l'entreprise qui n'a pas été témoin de propos ou d'écrits de la société décidant de l'annulation de la mission mais seulement d'une conversation entre le salarié et son épouse, est toutefois peu probante.
De plus, la SAS [16] verse aux débats :
- l'ordre de mission créé le 15 novembre 2019 pour le 27 novembre 2019 ; dans l'historique, il y était mentionné au 15 novembre 2019 'en attente de validation N+1' puis 'en attente validation pays à risque', puis 'validé' ; aucun changement de statut n'a eu lieu par la suite ;
- les échanges de mails entre M. [V], country director, et M. [HS], du 26 novembre 2019 évoquant un 'point et décision attendue à mi-journée', puis un ordre de mission pour un décollage le 27 novembre, puis un 'feu vert sauf contre ordre du directeur pays et/ou du prestataire sûreté [13]' ;
- une attestation de M. [V] disant que, par mail du 26 novembre 2019, il a demandé à M. [HS] et M. [S] de confirmer leur arrivée auprès du responsable des activités civiles de [16] à [Localité 9], ce qui a été fait ;
- une attestation de M. [C], directeur de la sûreté, disant que l'ordre de mission a été établi et validé par le manager de M. [S] le 15 novembre 2019 et a fait l'objet d'un feu vert final le 26 novembre.
Certes, il s'agit d'attestations émanant de salariés de la SAS [16], mais leur contenu mensonger n'est pas établi d'autant qu'il est corroboré par l'ordre de mission et les échanges de mails.
Ainsi, aucun report de date ni hésitation de la société en raison d'un danger particulier sur place ne sont établis.
Au final, les consorts [S] n'établissent pas que la SAS [16] avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié victime d'un meurtre de sang-froid sans connotation crapuleuse dans le [Adresse 12] ne pouvant être considéré comme un quartier imposant des mesures spécifiques autres que celles générales rappelées ci-dessus. Il n'y a donc pas lieu d'examiner la question des mesures nécessaires prises par l'employeur.
C'est donc à juste titre que le pôle social a écarté la faute inexcusable et débouté les consorts [S] de leurs demandes à ce titre.
Les consorts [S] succombent en leur action ; le jugement a dit que chaque partie conservait la charge des dépens et ni la SAS [16] ni la CPAM ne demandent l'infirmation sur ce point ; il y a donc lieu de confirmer la disposition relative aux dépens de première instance. Les appelants conserveront à leur charge leurs frais irrépétibles. Leur appel étant mal fondé, ils en supporteront les dépens et ne sauraient réclamer la distraction des dépens au profit de leur avocat en application de l'article 699 du code de procédure civile d'autant que, devant la chambre sociale, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement, sauf à constater que Mme [O] [S] est majeure depuis le 30 juillet 2022 et qu'en cause d'appel elle agit en son nom personnel,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des articles 699 et 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne in solidum Mme [I] [W] veuve [S] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante de sa fille mineure [K], Mme [P] [S], Mme [O] [S], M. [N] [S] et Mme [J] [D] épouse [S], aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par C. Delver, greffière de chambre.
La greffière La présidente
C. Delver C. Brisset
.