Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 16 FEVRIER 2023
N° 2023/117
Rôle N° RG 22/04939 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFOO
S.A.S.U. [A]'S DELICE
C/
S.C.I. [A]
Syndic. de copro. ENSEMBLE AV SCWEITZER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe MAIRIN
Me Olivier GIRAUD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de TARASCON en date du 25 février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00540.
APPELANTE
S.A.S.U. [A]'S DELICE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé à [Adresse 7]
représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMES
S.C.I. [A]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, Monsieur [E] [C]
dont le siège social est [Adresse 7]
représentés par Me Olivier GIRAUD substitué par Me Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 février 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 février 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 14 juin 2001, la société civile immobilière (SCI) [A] a acquis un ensemble immobilier cadastré [Cadastre 3] situé à l'angle du n° [Adresse 2]) comprenant, en limite séparative Ouest et en partie Nord, sept lots à construire et dans l'angle Est et Nord, trois lots à construire, le tout séparé par un espace commun.
Par acte notarié en date du 14 juin 2001, la société [A] a cédé à la société civile immobilière (SCI) du Castor le lot n° 8 de cet ensemble immobilier.
La société [A] a consenti plusieurs baux commerciaux dépendant de l'ensemble immobilier, à savoir :
- à Mme [J], selon acte notarié en date du 9 décembre 2005, un local commercial, qui l'a sous loué à la société [J] Hélène ;
- à la société à responsabilité limitée (SARL) Côte Sud, selon acte notarié en date du 3 août 2018, les lots 1 et 2 ;
- à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [A]'s Delice, selon acte notarié en date du 25 mars 2017, un local d'environ 48 m2 ;
- à la société par actions simplifiée (SAS) Au Petit Maki, selon acte notarié en date du 31 octobre 2017, un local d'environ 33 m2 transféré, à la suite d'une vente du fonds de commerce, à la SAS Sushi Beauchamps le 3 mai 2021.
Faisant valoir un non-respect par les occupants des locaux susvisés de la bande de terrain située devant les commerces destinée à la circulation des personnes à mobilité réduite et de l'appropriation par ces derniers de places de stationnement se trouvant sur le parking de la copropriété, la SCI [A] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon, par actes d'huissier en date des 24 et 28 septembre 2021, la SASU Sushi Beauchamps, la SCI Castor, la SARL La Fournée des Alpilles, la SARL [J] Hélène, la SARL [Adresse 6] et la SASU [A]'s Delice, afin que des mesures soient prises pour faire cesser le trouble manifestement illicité causé.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 25 février 2021, ce magistrat a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée ;
- déclaré irrecevables les demandes de la SCI [A] tendant à connaître la position des défendeurs sur la mise en demeure qui leur a été adressée concernant le passage réservé aux personnes à mobilité réduite et les places de stationnement et à prendre toute mesure qu'il conviendra devant le juge des référés au regard des différentes options laissées par le législateur en fonction des dispositions réglementaires et légales ;
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SARL La Fournée des Alpilles pour défaut de qualité à agir de la SCI [A] et du syndicat des copropriétaires ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à condamner la SASU Sushi Beauchamps, la SCI Castor, la SARL La Fournée des Alpilles, la SARL [J] Hélène, la SARL [Adresse 6] et la SASU [A]'s Delice, sous astreinte, à la libre disposition de l'ensemble des voies permettant aux personnes à mobilité réduite de circuler sur un espace réservé ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à les condamner, sous astreinte, à la libre disposition des places de stationnement ;
- condamné la SASU [A]'s Delice à libérer la place de stationnement qu'elle occupe, tel que constaté selon le procès-verbal d'huissier dressé par Me [D] [Y], en date du 14 décembre 2021, notamment en ôtant toute installation, à savoir des tables, tabourets, un parasol et des bacs à fleurs sur plots de béton, sous astreinte de 200 euros par jour de retard constaté ou infraction constatée à compter de la signification de l'ordonnance ;
- rejeté la demande de provision formulée par la SARL [Adresse 6] pour procédure abusive ;
- enjoint aux parties de rencontrer un médiateur ;
- désigné Mme [H] [G] inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui sera chargée de la séance d'information qui pourra avoir lieu par visioconférence;
- rappelé que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire en application des dispositions de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l'article 3 de la loi du 29 mars 2019, la présence des conseils, auxquels il est possible de donner mandat pour prendre position sur l'instauration d'une médiation, étant recommandée ;
- rappelé que la séance d'information est gratuite ;
- rappelé que le médiateur informera le juge des référés des suites qui auraient été données par les parties à la séance d'information ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chacun supportera la charge des dépens qu'il a engagés.
Suivant déclaration reçue au greffe le 4 avril 2022, la société [A]'s Delice a interjeté appel de cette décision en ce qui concerne l'obligation de faire prononcée à son encontre sous astreinte.
Dans ses dernières conclusions transmises le 2 juin 2022, elle sollicite de la cour qu'elle :
- infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à libérer la place de stationnement qu'elle occupe, tel que constaté selon le procès-verbal d'huissier dressé par Me [D] [Y], en date du 14 décembre 2021, notamment en ôtant toute installation, à savoir des tables, tabourets, un parasol et des bacs à fleurs sur plots de béton, sous astreinte de 200 euros par jour de retard constaté ou infraction constatée à compter de la signification de l'ordonnance ;
- déboute les intimés de leurs demandes ;
- les condamne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose que si le bail ne l'autorise pas à exploiter un espace extérieur, il n'est nullement fait mention du contraire. De plus, elle souligne que la preuve n'est pas rapportée que la modeste terrasse se situait sur une place de stationnement destinée à des véhicules.
Par ordonnance en date du 14 septembre 2022, la conseillère de la chambre 1-2 statuant sur délégation a déclaré les conclusions déposées par les intimés irrecevables.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 24 janvier 2023.
Par message transmis à la cour par la voie du RPVA le 24 janvier 2023, le conseil des intimés l'informe de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [A]'s Delice par jugement du tribunal de commerce de Tarascon en date du 6 janvier 2023 avec la désignation de Me [M] [I] en qualité de mandataire judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En l'espèce, le conseil des intimés a joint à son message transmis à la cour par la voie du RPVA, le 24 janvier 2023, l'extrait K-bis de la société [A]'s Delice mentionnant que cette dernière a fait l'objet, par ordonnance en date du 6 janvier 2023, de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec la désignation Me [M] [I] en qualité de mandataire judiciaire.
Ce dernier n'étant pas intervenu à la procédure en cette qualité, de manière volontaire ou forcée, l'appelante n'est plus représentée.
La présente affaire n'étant pas susceptible d'évoluer rapidement, il convient de procéder à sa radiation.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro de RG 22/04939 ;
Dit qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général, à l'initiative de la partie la plus diligente, qu'en cas d'intervention, volontaire ou forcée, du mandataire judiciaire de la SASU [A]'s Delice ;
Réserve les dépens.
La greffière Le président
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