Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 21 MARS 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06491 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBDO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F19/03219
APPELANTE
SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VEC
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0203
INTIMÉES
Madame [I] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er mars 2017, Mme [I] [K] a conclu avec la société à responsabilité limitée (SARL) VEC un avenant à un contrat de travail à durée déterminée le transformant à compter de cette date en contrat de travail à durée indéterminée, la convention collective applicable étant celle du bâtiment, ouvriers de la région parisienne.
Par jugement du 30 octobre 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL VEC et désigné la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Actis mandataires judiciaires en qualité de mandataire liquidateur.
Le 12 novembre 2018, le mandataire liquidateur a notifié à la salariée son licenciement économique, sous réserve de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier du 20 novembre 2018, le mandataire liquidateur a informé la salariée de la suspension du salaire du mois d'octobre 2018, au motif de vérifications complémentaires à effectuer, et le 4 février 2019 il lui a indiqué qu'il rejetait la créance salariale pour suspicion de fraude.
Contestant ce rejet et sollicitant un rappel de salaire, Mme [K] a saisi le 17 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement en formation de départage du 25 mai 2022, a :
- fixé au passif de la société VEC et au bénéfice de Mme [K] les sommes suivantes :
- 3 021,23 euros à titre de rappel de salaire,
- 202,12 euros au titre des congés payés afférents,
- 354,63 euros à titre de solde de remboursement de frais,
- 1 053,92 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 4 215,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 421,56 euros au titre des congés payés afférents,
- ordonné la remise par la SELARL Actis, en la personne de Me [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la société VEC des bulletins de paie d'octobre et novembre 2018, d'un certificat de travail, de l'attestation Pôle emploi conformes au jugement, du solde de tout compte ainsi que d'un certificat pour la caisse des congés payés,
- ordonné à la SELARL Actis mandataires judiciaires en la personne de Me [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la société VEC de remettre à l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF Ouest le relevé des créances dues à Mme [K],
- dit que le jugement est opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF Ouest dans les limites de la garantie légale,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit que les dépens seront fixés au passif de la société,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la SELARL Actis, en la personne de Me [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la société VEC à payer à Mme [K] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que le dossier sera transmis au procureur de la République de Paris.
Par déclaration du 27 juin 2022, la SELARL Actis mandataires judiciaires a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 6 février 2023, la SELARL Actis mandataires judiciaires demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 25 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris en l'ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu'il déboute la salariée de sa demande de dommages et intérêts,
en conséquence,
à titre principal :
- constater le contexte frauduleux dans le cadre duquel intervient cette affaire,
- débouter la requérante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire :
- constater que la requérante ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail avec la société VEC,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
dans l'hypothèse improbable d'une condamnation prononcée au bénéfice du salarié :
- débouter l'AGS de sa demande visant au constat de ce que la prise en charge à laquelle elle serait soumise ne serait que subsidiaire,
en tout état de cause,
- condamner la requérante à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 23 novembre 2022, Mme [K] demande à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel interjeté par Me [P] [N] [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la société VEC à l'encontre du jugement rendu le 25 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris,
en conséquence,
- le débouter de toutes ses demandes à toutes fins qu'elles comportent,
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a décidé de :
- déclarer son action recevable et bien fondée,
- juger qu'elle a travaillé en qualité de secrétaire de la société VEC du 1er septembre 2016 au 12 novembre 2018,
- déclarer la décision entreprise opposable à l'AGS CGEA,
- condamner Me [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VEC à lui remettre notamment des bulletin de salaire pour les mois d'octobre et de novembre 2018, une attestation Pôle emploi, un certificat et de travail, un solde de tout compte, un certificat pour la caisse des congés payés,
- fixer les sommes suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la société VEC :
- 354,63 euros à titre de solde de remboursement de frais,
- 3 021,23 euros à titre de rappel de salaire,
- 202,12 euros au titre des congés payés afférents,
- 4 215,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 421,56 euros au titre des congés payés afférents,
-1053,92 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 250 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner Me [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VEC à dresser un relevé de créance salariale qu'il devra transmettre à l'AGS CGEA aux fins de prise en charge par l'AGS CGEA des sommes dues au demandeur,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
en conséquence, statuant à nouveau,
- fixer au passif la somme supplémentaire de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner la société VEC aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- condamner Me [L], ès qualités de mandataire liquidateur, à la somme supplémentaire de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 19 décembre 2022, l'AGS demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il déboute Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts,
- dire que Mme [K] n'a pas la qualité de salarié,
- débouter Mme [K] de ses demandes, fins et conclusions,
- rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant,
- subsidiairement et en tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les créances susceptibles d'être fixées,
- donner acte à la concluante des conditions d'intervention de l'AGS dans le cadre des dispositions du code de commerce rappelées ci-dessus, et des conditions, limites et plafonds de la garantie de l'AGS prévus notamment par les articles L.3253-6 à L.3253-17, L.3253-19 à L.3253-20 du code du travail,
- rejeter toute demande contraire dirigée à l'encontre de l'AGS,
- dire en tout état de cause que la décision à intervenir de fixation de créances ne sera opposable à l'AGS que dans les conditions, limites et plafond de sa garantie légale subsidiaire,
- dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant de ces dispositions, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-20 du code du travail.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 1er mars 2024, l'arrêt devant être prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le contexte de fraude et l'existence d'un contrat de travail
L'appelante soutient que le contexte est frauduleux, que M. [C] [M] gérant de la société VEC, coutumier des procédures collectives, a bien compris l'intérêt de la présence salvatrice de l'AGS, qu'il a été condamné par le tribunal de commerce à payer une partie de l'insuffisance d'actif, soit la somme de 200 000 euros à la liquidation judiciaire, ainsi qu'à une interdiction de gérer par jugements des 6 octobre 2020 et 24 novembre 2020, que certains salariés de la société VEC étaient également salariés de quatre autres entreprises concernées par des procédures de liquidation judiciaire, que la collusion frauduleuse des salariés ne fait aucun doute dès lors qu'ils passent d'une structure à l'autre et perçoivent d'importants salaires, le tout établissant une tentative de fraude à l'AGS au sujet de laquelle l'instruction du ministère public est toujours en cours, qu'il convient d'y mettre fin et d'infirmer le jugement déféré.
A titre subsidiaire, elle soutient qu'aucun élément communiqué par l'intimée ne permet de caractériser l'effectivité d'une prestation de travail réalisée pour le compte de la société VEC, ni l'existence d'un lien de subordination, qu'il n'a été retrouvé ni carnets de commandes, ni chantier, ni études, ni réunions de chantier, ni liste des approvisionnements à emmener sur les chantiers, ni ordres et directives donnés au salarié, qu'il n'est établi aucune mise à disposition entière et permanente de l'intimée par la soumission à des horaires de travail et la contrainte d'un lieu de travail, les attestations communiquées aux débats, non conformes aux dispositions légales, n'ayant pas de valeur probante.
L'AGS expose qu'elle s'associe aux conclusions de l'appelante, les demandes de fixation de créances s'inscrivant dans un contexte frauduleux.
L'intimée explique qu'elle a transmis l'ensemble des documents justifiant de sa qualité de salarié de la société VEC et de l'exécution d'un travail effectif pour lequel elle a perçu un salaire, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve, ce qui n'est pas fait en l'espèce, d'autant que les créances de trois salariés travaillant dans les mêmes conditions ont été admises, qu'elle est simple salariée et n'a eu aucune responsabilité de gestion ou d'administration dans l'entreprise, et que le fait que M. [M] soit un coutumier des procédures collectives ne lui est pas opposable.
Elle ajoute que la procédure a été transmise au ministère public par le conseil de prud'hommes, mais qu'aucune plainte n'a été déposée, qu'aucun salarié n'a été entendu par un enquêteur, que l'AGS n'a pas remis en cause le travail effectué par les salariés, victimes de la mauvaise gestion des employeurs, pour les différentes sociétés citées par l'appelante, qui ont été les seules à leur proposer du travail alors qu'ils étaient au chômage, qu'elle a versé aux débats les documents en sa possession tandis que le mandataire liquidateur n'a communiqué aucun élément de comptabilité comportant les noms des clients.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité, le contrat de travail étant caractérisé par l'existence d'une prestation de travail, d'une rémunération et d'un lien de subordination juridique entre l'employeur et le salarié.
Le lien de subordination se définit comme l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a, de ce fait, le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution, et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve.
L'existence d'un contrat de travail écrit crée l'apparence d'un contrat de travail.
En l'absence d'écrit, l'apparence de contrat de travail susceptible d'entraîner un renversement de la charge de la preuve peut résulter de la délivrance au travailleur de documents divers, tels des bulletins de salaire et la déclaration unique d'embauche.
Il a ainsi été admis que la seule production des bulletins de paie suffit à créer l'apparence d'un contrat de travail lorsque l'intéressé n'est ni mandataire social ni associé.
En l'espèce, la salariée, dont il n'est ni établi ni soutenu qu'elle serait titulaire d'un mandat social, verse aux débats un avenant du 1er mars 2017 transformant le contrat de travail à durée déterminée de six mois du 1er septembre 2016 conclu avec la société VEC en contrat de travail à durée indéterminée et des bulletins de paie émis par cette dernière pour les mois de septembre à novembre 2016 et d'avril à septembre 2018.
Conformément à ce qui a été précédemment exposé, ces éléments suffisent à établir l'existence d'un contrat de travail apparent entre la salariée et la société VEC.
Ainsi, il appartient à l'appelante qui invoque le caractère fictif de ce contrat de travail apparent et l'existence d'une fraude d'en rapporter la preuve.
La société Actis mandataires judiciaires communique aux débats le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 octobre 2020 condamnant M. [C] [M] à payer une partie de l'insuffisance d'actif de la société VEC, soit la somme de 200 000 euros, en raison des diverses fautes de gestion commises, et le jugement du 24 novembre 2020 du même tribunal le condamnant à une interdiction de gérer d'une durée de cinq ans, du fait notamment d'une déclaration tardive de la date de cessation des paiements de la société VEC et 'd'une méconnaissance coupable des obligations qui s'imposent à un chef d'entreprise'.
L'appelante se prévaut également d'une liste de salariés de la société VEC qu'elle a établie à la suite d'investigations faisant apparaître qu'ils ont perçu des sommes de l'AGS dans le cadre de procédures collectives d'autres sociétés dans la gestion desquelles M. [C] [M] s'était, selon elle, immiscé.
Elle met ainsi en exergue que :
- M. [G] [T], M. [D] [O], M. [C] [A] et M. [W] [Y] ont été présents au sein de la société [M] entreprises, objet d'une liquidation judiciaire le 7 avril 2011, qui était gérée par M. [H] [M], concerné par une sanction de faillite personnelle d'une durée de sept ans ;
- M. [W] [Y] et M. [R] [B] ont été présents au sein de la société AMVP, objet d'une liquidation judiciaire le 25 juin 2014, qui était gérée par M. [C] [M] alors qu'il était concerné par une interdiction de gérer d'une durée de 10 ans prononcée en 1998;
-M. [G] [T], M. [U] [J] et Mme [I] [K] sont présents dans la société [M], active depuis 4 ans, gérée par M. [C] [M] jusqu'au 31 janvier 2018, puis par sa fille [F] [E].
Si ces documents et l'argumentation de l'appelante permettent de mettre en exergue, d'une part, des fautes de gestion du gérant de la société VEC qui ne s'est notamment pas acquitté des sommes dues au Trésor public, à l'Union de recouvrement de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), aux caisses PRO BTP et de congés du bâtiment à hauteur de 704 187 euros constituant le passif définitif, d'autre part, son implication dans plusieurs entreprises ayant fait l'objet de liquidation judiciaire, ils ne révèlent ni que la salariée, qui n'est titulaire d'aucun mandat social dans la société VEC, aurait été complice d'une fraude, ni l'absence de lien de subordination, d'autant qu'elle a été embauchée par cette dernière en qualité de secrétaire avant son état de cessation des paiements, et que l'activité de la société consistant en des travaux de bâtiment de tous corps d'état a permis de réaliser, selon les éléments inscrits dans le jugement prononçant la liquidation judiciaire, un chiffre d'affaires annuel de 2 271 022 euros.
Par ailleurs, le contrat de travail conclu par la salariée avec la société [M], toujours en activité, a été signé après son départ de la société VEC.
En outre, si le dossier a été transmis au ministère public par les premiers juges, il n'est justifié d'aucune poursuite pénale à l'encontre de l'intimée.
Il s'ensuit que ni la fictivité du contrat de travail, ni la fraude imputée à la salariée ne sont établies, de sorte que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes en paiement de la salariée
Le contrat de travail de la salariée a été rompu le 12 novembre 2018 à la suite de son licenciement économique mis en oeuvre par le mandataire liquidateur de la société VEC.
En conséquence, la salariée a droit à un rappel de salaire pour les salaires demeurés impayés avant la rupture du contrat de travail, à une indemnité compensatrice de préavis en application de l'article L.1234-5 du code du travail, outre les congés payés afférents, à un remboursement de frais et à une indemnité de licenciement en vertu des dispositions de l'article L.1234-9 du code du même code, dont les montants, non critiqués, sont justifiés par les éléments de la procédure.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé sur les sommes allouées à la salariée de ces chefs.
Sur la remise de documents
Il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions non critiquées relatives à la remise de bulletins de salaire, d'une attestation Pôle emploi, d'un solde de tout compte, d'un certificat pour la caisse des congés payés conformes à la teneur de la décision, et d'un relevé des créances dues au salarié.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
La salariée expose que le refus opposé abusivement par Me [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la société VEC et l'AGS de lui reconnaître la qualité de salarié et de transmettre à l'AGS le relevé des créances qui lui sont dues, malgré la décision de justice, lui a causé un préjudice incontestable, dès lors qu'elle a été privée de son salaire et de ses indemnités pendant plusieurs mois.
Toute demande d'indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.
L'appréciation inexacte par la société Actis mandataires judiciaires et l'AGS de leurs droits n'est pas en soi constitutive d'une faute et il n'est pas démontré que l'exercice de ces droits aurait dégénéré en abus.
La salariée ne communique par ailleurs aucun élément sur sa situation, ni ne justifie d'un préjudice distinct de celui qui est indemnisé par les sommes qui lui ont été allouées.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de ce chef.
Sur la garantie de l'AGS
L'appelante soutient que l'intervention de l'AGS n'a pas de caractère subsidiaire.
L'AGS explique qu'elle ne doit procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant de ces dispositions, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-20 du code du travail.
Il convient de rappeler que l'obligation de l'AGS de procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail se fait dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L. 3253-17, L. 3253-19 à L.3253-21 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire.
Il n'y a en revanche pas lieu de préciser, comme le demande l'AGS, que le mandataire doit justifier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains, dès lors que si l'article L. 3253-20 du code du travail énonce effectivement un principe de subsidiarité de la garantie de l'AGS, il ne prévoit l'obligation de justification préalable par le mandataire judiciaire de l'insuffisance des fonds disponibles de la procédure collective qu'en cas de sauvegarde, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l'AGS et au CGEA d'Ile de France Ouest.
Sur les dépens
La société Actis mandataires judiciaires ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VEC, qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, et tenue aux dépens de première instance, par confirmation du jugement, outre ceux d'appel.
Eu égard à la solution du litige et à la situation économique de la société VEC, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais les demandes formulées au titre des frais irrépétibles d'appel seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire,
CONDAMNE la société Actis mandataires judiciaires ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VEC aux dépens d'appel,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE