Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 1103/22
N° RG 20/01652 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TDPH
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
06 Juillet 2020
(RG F 19/00281 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [E] [O] [F] [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie PELLETIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/005747 du 10/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.R.L. APAD 59
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florine MICHEL, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :à l'audience publique du 03 Mai 2022
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 avril 2022
FAITS ET PROCEDURE
En mars 2017 Mme [L] a été engagée par la société APAD 59 en qualité d'assistante familiale à temps partiel 104 heures par semaine. Par avenants successifs sa durée de travail a été portée à 120 puis 130 heures mensuelles. Le 16 janvier 2019 elle a pris acte de la rupture du contrat de travail avant de saisir le Conseil de Prud'hommes d'une requête tendant à sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement d'indemnités de rupture et dommages-intérêts. Devant le bureau de jugement elle a sollicité en outre la requalification du temps partiel en temps complet ainsi que le paiement des salaires correspondants, outre un complément salarial aux indemnités journalières de sécurité sociale pendant un arrêt-maladie.
Par jugement ci-dessus référence les premiers juges ont déclaré recevables ses demandes de rappel de salaires mais l'ont déboutée de toutes ses demandes.
Vu l'appel formé par Mme [L] contre ce jugement et ses conclusions par lesquelles elle prie la cour de requalifier le temps partiel en temps plein, dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'APAD 59 au paiement des sommes suivantes :
'salaires et congés payés afférents par requalification du contrat de travail en temps complet : 4926,07 euros
maintien de salaires pendant l'arrêt maladie : 1488,82 euros
'indemnité compensatrice de préavis : 1498,49 euros outre l'indemnité de congés payés
'indemnité de licenciement : 718,02 euros
'dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2996,98 euros
'dommages-intérêts pour non respect de la Convention collective : 4000 euros
'frais non compris dans les dépens : 3000 euros outre l'établissement par l'employeur sous astreinte des documents de fin contrat rectifiés
Vu les conclusions par lesquelles l'APAD 59 demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes de rappel de salaires, de rejeter toutes les demandes adverses et de lui allouer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire et de clôture
MOTIFS
Les demandes de rappel de salaires
Dans la lettre de prise d'acte Mme [L] reprochait à son employeur, notamment, de ne pas recevoir ses plannings à l'avance, d'être placée dans l'impossibilité de trouver un autre emploi et de ne pas avoir perçu de complément salarial lors de son arrêt-maladie. Dès lors qu'elles sont de nature à influer sur le montant des indemnités de rupture ses demandes de requalification du contrat de travail en temps complet et de rappel de salaires, non mentionnées dans la requête, sont des accessoires et des conséquences de la demande initiale de requalification de la prise d'acte à laquelle elle sont suffisamment liées. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il les a déclarées recevables.
Sur le fond, l'article L 3123-14 du code du travail prévoit que le contrat de travail à temps partiel est un contrat de travail écrit devant notamment mentionner :
- la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue,
- la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois sauf pour les salariés des associations ou des entreprises d'aide à domicile
- les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié,
- les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
Ces dispositions sont complétées par la Convention collective nationale des entreprises de service à la personne précisant que la répartition des horaires s'effectue sur la semaine ou le mois avec des plages prévisionnelles indicatives.
Présentement, si dans le contrat de travail initial et ses avenants figurait une durée moyenne de travail, à distinguer d'une durée exacte, il était spécifié qu'elle pouvait varier entre des minima et des maxima, 69 et 138 heures pour le contrat initial, 80 et 151 heures pour l'avenant du 1er juin 2017 puis entre 87 heures et 151,67 heures pour l'avenant du 1er février 2018.
En premier lieu la cour relève que le jour de repos de Mme [L] était prévu le mercredi et il n'est ni établi ni allégué qu'elle ait travaillé le mercredi. Ensuite, il ressort des bulletins de paie qu'elle a été payée sur la base des heures effectivement travaillées au taux horaire contractuel assorti de majorations pour travail des dimanches. Elle a par ailleurs effectué des heures complémentaires mais en faible nombre.
Il appert cependant qu'après l'avenant de février 2018, prévoyant une durée maximale de travail de 151,67 heures mensuelles, soit un temps complet, son rythme de travail s'est fortement intensifié au point qu'elle a toujours travaillé plus de 130 heures par mois, notamment :
'135 heures en février
'136,75 heures en mars
'134,33 heures en avril
'137,38 heures en mai
'138,58 heures en septembre 2018.
Vu le caractère fluctuant de ses horaires de travail et la nature de ses fonctions, supposant des déplacements entre les différents lieux de travail, il convient de dire qu'à compter du 1er février 2018 la salariée s'est tenue en permanence à la disposition de son employeur.
Il convient donc de requalifier la relation de travail en temps complet à compter de cette date et d'allouer à Mme [L] un rappel de salaires de 2067,32 euros majoré de l'indemnité de congés payés afférente.
Sa demande de complément aux indemnités journalières de la sécurité sociale sera en revanche rejetée dans la mesure où n'ont été envoyés à l'employeur ni versés aux débats les relevés indispensables au calcul de ses droits et où la salariée ne justifie du bien-fondé de sa demande ni en droit ni en fait.
La prise d'acte
Les moyens invoqués par la salariée au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
Il est ajouté que la prise d'acte ne peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en cas de manquements de l'employeur empêchant la poursuite des relations contractuelles ce qui ne saurait se déduire à elle seule de la requalification en temps complet de la relation de travail.
Il est observé que Mme [L] n'a pas adressé de récrimination à son employeur, notamment sur les modifications des plannings, celles-ci n'apparaissant pas contraires aux dispositions du chapitre 2 de la Convention collective prévoyant une notification au moins 3 jours à l'avance sauf dans de nombreux cas correspondant aux situations fréquentes rencontrées dans la profession. La salariée a rompu inopinément le contrat de travail sans proposer de régularisation de sa situation, ce qui aurait pu éviter le recours à justice. Par ailleurs, elle a été payée de l'ensemble des heures réellement effectuées. Si elle a de fait été placée dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de son employeur dans les derniers temps de la relation contractuelle elle ne justifie d'aucun manquement de sa part à ses obligations contractuelles et conventionnelles et a fortiori d'aucun manquement empêchant la poursuite de leur collaboration.
Contrairement à ce qu'elle indique dans la lettre de prise d'acte ses temps de déplacement lui ont été rémunérés conformément au contrat de travail, étant relevé qu'elle ne forme aucune demande à ce titre. Il est certes avéré qu'elle n'a pas passé de visite d'embauche mais l'employeur justifie l'avoir sollicitée dans les délais auprès de la médecine du travail et l'absence d'une telle visite, sans conséquence sur la santé de la salariée, ne rendait pas impossible la poursuite du contrat de travail. Au demeurant, Mme [L] indique que la relation de travail était dégradée sans apporter d'explication précise. Elle se plaint de ce que les «heures de route n'étaient pas prévues» mais elle ne pointe aucun manquement précis de l'employeur en la matière. Il n'apparaît pas, non plus, que les stipulations de l'accord d'entreprise du 29 mars 2012 aient été méconnues du moins n'est-il pas allégué en quoi elles l'auraient été.
Pour l'ensemble de ces raisons la prise d'acte produira les effets d'une démission comme l'ont à juste titre décidé les premiers juges.
La demande distincte de dommages-intérêts
Etant rétablie dans ses droits par l'effet de la requalification à temps plein la salariée ne justifie d'aucun préjudice que ne pourra suffire à réparer l'octroi de l'intérêt au taux légal, alors même que la mauvaise foi de l'employeur n'est pas caractérisée. Dans la mesure où ne sont établis ni même précisément allégués ni un dépassement des durées maximales de travail ni des violations des dispositions conventionnelles sa demande sera rejetée.
Il serait inéquitable de condamner l'une ou l'autre des parties au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaires au titre de la requalification en temps complet
statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant
REQUALIFIE la relation de travail en temps complet à compter du 1er février 2018
CONDAMNE l'APAD 59 à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
'salaires du 1/2/2018 jusqu'à la rupture : 2067,32 euros
indemnité de congés payés : 206,73 euros
ORDONNE la délivrance par l'employeur d'un bulletin de paie récapitulatif et d'une attestation Pôle Emploi rectifiée
DIT n'y avoir lieu à astreinte
DEBOUTE Mme [L] du surplus de ses demandes
DIT n'y avoir lieu à condamnation au paiement d'une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens
Laisse à chacun la charge de ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Monique DOUXAMI
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