Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me CONSTANTIN-VALLET
Me METAIS
Me GHNASSIA
Me RONZEAU
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 14/15721 - N° Portalis 352J-W-B66-CD3RI
N° MINUTE :
Assignation du :
22 juillet 2014
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1759
DEFENDEURS
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R030
Monsieur [S] [I]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Dov GHNASSIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0431
Maître [G] [X]
Office Notarial
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0499
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations des 22 et 24 juillet 2014 délivrées par M. [N] [E] à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance, M. [S] [I] et Maître [G] [X],
Vu l'ordonnance de sursis à statuer en date du 7 janvier 2016,
Vu la demande de remise au rôle en date du 6 janvier 2025,
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action du demandeur signifiées le 20 août 2025,
Vu les conclusions d'acceptation de la SA BNP Paribas Personal Finance signifiées le 21 août 2025,
Vu les conclusions d'acceptation de Maître [G] [X] signifiées le 26 août 2025,
Vu l'absence de conclusions de M. [S] [I] qui n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir,
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
SUR CE
Si M. [I] n'a pas conclu sur le désistement, il apparaît que ce dernier, dans ses seules écritures régularisées le 7 août 2015, n'a formulé aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Il peut donc être considéré que son silence vaut acquiescement implicite au désistement.
En conséquence, il convient de révoquer le sursis à statuer et de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action du demandeur.
L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, les parties concluent à la conservation par chacune de ses dépens sauf la BNP Paribas qui conclut à la prise en charge par elle-même des dépens de l'instance. En conséquence, chacune des parties conservera la charge de ses dépens, à l'exception de ceux relatifs à M. [I] qui resteront à la charge du demandeur, sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe,
REVOQUE le sursis à statuer prononcé le 7 janvier 2016 ;
DECLARE parfait le désistement d'instance et d'action de M. [N] [E] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
JUGE que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, à l'exception de ceux relatifs à M. [S] [I] qui resteront à la charge de M. [N] [E], sauf meilleur accord entre les parties.
Faite et rendue à Paris le 03 septembre 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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