Texte intégral
Arrêt n°
du 20/03/2024
N° RG 22/01381
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 20 mars 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 17 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Industrie (n° F 21/00083)
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Cécile DALENÇON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SA PRECIA
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et la SELARL LEXSA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 20 mars 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [Z] [L] a été embauché par la SA Precia à compter du 30 mai 2016 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technico-commercial sur la région [Localité 5] Est.
Il a démissionné de ses fonctions le 11 octobre 2019 et son contrat de travail est arrivé à échéance le 20 décembre 2019.
Le 22 février 2021, M. [Z] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes salariales et indemnitaires.
Par jugement du 17 juin 2022, le conseil de prud'hommes a :
- pris acte de ce que la SA Precia a déjà réglé à M. [Z] [L] la somme brute de 2 450,00 euros au titre de sa prime d'objectif et de 307 euros au titre de sa prime N2 ;
- débouté M. [Z] [L] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté la SA Precia de l'intégralité de ses demandes ;
- dit que chacune de partie supportera ses propres frais irrépétibles et que les entiers dépens restent à la charge de chaque partie.
Le 8 juillet 2022, M. [Z] [L] a interjeté appel du jugement.
Par arrêt avant dire droit du 20 décembre 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur la conformité de la déclaration d'appel aux dispositions de l'article 901 4° du code de procédure civile et sur ses conséquences, a réservé les dépens en fin de cause et renvoyé l'affaire à une autre audience de plaidoiries sans révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 16 octobre 2020.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Par conclusions du 30 janvier 2024, l'appelant demande à la cour, sur le fondement des articles 561, 562, 901, 114 du code de procédure civile, 16 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, 6 de la convention européenne des droits de l'Homme :
- de juger la déclaration d'appel conforme aux exigences de la procédure civile et de son effet dévolutif,
- de débouter la société intimée de sa demande de nullité et de sa demande d'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la déclaration d'appel délimite le périmètre de la réformation en listant les demandes qui n'ont pas été satisfaites et qui sont soumises à la cour en rappelant les objectifs de la réforme de la procédure sur ce point et en faisant observer que le jugement, dans son dispositif, ne reprenait pas l'intégralité de ses demandes l'obligeant à les récapituler ; que sa déclaration est donc conforme aux exigences des articles 561 et 562 du Code de procédure civile. Il ajoute que la nullité soulevée par la partie adverse est une nullité de forme qui exige la preuve d'un grief qui n'est pas rapportée au cas d'espèce. Il affirme que l'annulation de sa déclaration d'appel le priverait d'un droit au recours effectif garanti par l'article 16 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et par l'article 6 de la déclaration européenne des droits de l'Homme.
Par conclusions du 29 janvier 2024 la société intimée demande à la cour de juger que la déclaration d'appel ne défère à la cour aucun chef du jugement, de prononcer l'annulation de la déclaration d'appel, de juger que la dévolution n'a pas opéré et que la cour n'est pas saisie et en tout état de cause de condamner l'appelant aux dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la déclaration d'appel ne vise pas les chefs de jugement critiqués notamment le dispositif déboutant l'appelant de ses demandes. En l'absence de régularisation, elle affirme que la déclaration d'appel est nulle et que l'effet dévolutif n'a pas opéré. Elle ajoute que l'appelant pouvait régulariser dans le délai dont il disposait pour conclure et qu'il a pu bénéficier de son droit au recours effectif et au procès équitable.
Motifs :
Il résulte des articles 562 et 901 4° du code de procédure civile que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Si la désignation des chefs de jugement critiqués est exigée par l'article 901 4° du Code de procédure civile à peine de nullité, il s'agit d'une nullité de forme qui suppose la preuve d'un grief, lequel n'est au cas d'espèce même pas allégué de sorte que la demande de nullité de la déclaration d'appel sera rejetée.
Il résulte toutefois des textes précités que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. Par ailleurs, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément au second de ces textes.
En l'espèce, la déclaration d'appel est ainsi rédigée : « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : il est demandé à la cour de réformer la décision et statuant à nouveau de condamner la société PRECIA MOLEN à verser à Monsieur [Z] [L] : ». S'ensuit la liste des prétentions formulées en cause d'appel.
Il en ressort que les chefs de jugement critiqués n'ont pas été précisés par l'appelant dans la déclaration d'appel, seules ayant été précisées les demandes qu'il entendait formuler. Or, les chefs de jugement critiqués ne se confondent pas avec les demandes.
En l'absence de régularisation de la déclaration d'appel qui ne vise pas l'annulation du jugement, et dont l'objet du litige n'est pas indivisible s'agissant de multiples demandes salariales distinctes, l'effet dévolutif n'a pas opéré.
C'est vainement que l'appelant vient soutenir que la rédaction elliptique du dispositif du jugement le contraignait à répéter ses demandes. En effet, le jugement l'ayant débouté de l'intégralité de ses demandes, il lui suffisait de critiquer ce chef de jugement pour faire opérer la dévolution et de reformuler ses demandes dans ses écritures à hauteur de cour.
Enfin le droit au recours effectif et au procès équitable ne prive pas le législateur de la possibilité d'encadrer la procédure par des règles de forme qui participent au contraire au procès équitable, de sorte que la sanction de leur négligence ne peut être considérée comme une privation du droit fondamental à un recours effectif et à un procès équitable.
La déclaration d'appel étant privée d'effet dévolutif, la cour ne peut davantage confirmer le jugement ni débouter le salarié.
Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelant supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à l'intimée la somme de 1 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande de nullité de la déclaration d'appel ;
Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;
Déboute M. [Z] [L] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne M. [Z] [L] à payer à la S.A. Precia la somme de 1 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne M. [Z] [L] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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