Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/01394 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDW6
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mars 2024, à 17h06, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général,
APPELANT INCIDENT :
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
représenté par Me Caroline Labbé-Fabre du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [D] [E] [F], alias [G] [F]
né le 01 février 1984 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
se disant à l'audience M. [D] [F]
RETENU au centre de rétention du Mesnil-Amelot n°2
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [C] [Z] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 24 mars 2024, à 17h06 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [D] [E] [F], alias [G] [F] enregistré sous le n° RG 24/00992 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 24/00988, déclarant le recours de M. [D] [E] [F], alias [G] [F] recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête de M. [D] [E] [F], alias [G] [F], déclarant irrecevable la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis et disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [E] [F], alias [G] [F] ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 mars 2024 à 18h14 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Meaux avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'ordonnance du 25 mars 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu les conclusions et pièces de Me [O] [P] reçues au greffe de la Cour le 25 mars 2024 à 14h27, 14h29 et 14h32 ;
- Vu la pièce adressée par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis le 26 mars 2024 à 08h35 ;
- Vu les conclusions de Me [P] reçues au greffe de la Cour le 26 mars 2024 à 10h16 et à 10h23 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 26 mars 2024, à 10h46, par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les courriels de Me [P] en date du 26 mars 2024 à 11h15 et 11h19 sollicitant l'irrecevabilité de l'appel du préfet ;
- Vu la jurisprudence produite par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis à 12h00 au cours des débats ;
- Vu la jurisprudence produite par Me [O] [P] à 12h02 au cours des débats ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [D] [E] [F], alias [G] [F], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
1. Sur la recevabilité de l'appel du Procureur de la République
Conformément à l'article L 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les ordonnances du juge des libertés et de la détention sont susceptibles d'appel, formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative, devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Et, en vertu de l'article L 743-22 du même code, l'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
Enfin, selon l'article R 743-12 du même code, lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il forme appel dans le délai de dix heures prévu à l'article L 743-22. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures. L'article R. 743-11 précise que la déclaration d'appel est motivée 'à peine d'irrecevabilité', et transmise 'par tout moyen au greffe de la cour d'appel'.
1.1 Sur la notification d'actes via le greffe du juge des libertés et de la détention
L'expression 'fait notifier' employée dans les dispositions, de même que la formule selon laquelle le premier président est 'saisi sans forme' permet de considérer, au regard des circonstances de mise en oeuvre de cette procédure d'urgence, que l'entremise du 'greffe du juge des libertés et de la détention' est une option que n'interdisent pas les textes et que requiert parfois la bonne administration de la justice, puisque ce greffe disposent des informations et canaux de messagerie facilitant l'organisation logistique de la procédure d'appel.
Le premier moyen incident, qui est préalable, doit donc être rejeté.
1.2 Sur la motivation de l'acte d'appel, la formulation des demandes et la critique de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention
Il y a lieu de constater que la déclaration d'appel du procureur de la République sollicite l'infirmation de la décision du premier juge.
En premier lieu, il est relevé que les articles visés ne correspondent pas aux dispositions en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, la formulation 'déclaration d'appel avec effet suspensif' permet au juge d'appel de rechercher les dispositions applicables en l'espèce.
Sur la formulation des demandes, s'il est exact, ainsi que le soutient le procureur général, qu'une demande 'd'infirmation' peut se comprendre comme une demande de prolongation de la rétention, c'est à la condition que le dispositif de la décision critiquée se présente de manière simple et claire comme rejetant la demande de prolongation. Tel n'est pas le cas d'une demande d'nfirmation dans une hypothèse de dispositif complexe.
Or, le dispositif ne se présente pas comme un refus de prolonger en raison d'une irrégularité de procédure (élément que reprend la déclaration d'appel), mais décide notamment en ces termes :
- Disons n'y avoir lieu à statuer sur la requête de M. [F] ;
- Déclarons irrecevable la requête du réfet ;
- Disons n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de rétention administrative de M. [F].
Ainsi, en l'espèce :
- d'une part, la déclaration d'appel se borne à solliciter une infirmation, sans demander une prolongation de la mesure (ou tout autre décision qu'il pourrait soutenir, tel un placement en assignation à résidence) et, au demeurant, sans présenter d'observations sur la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention de M. [F] dont le premier président serait nécessairement saisi en cas d'infirmation (1re Civ., 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-20.359, publié) ;
- d'autre part, la déclaration d'appel ne présente aucun développement sur la décision d'irrecevabilité de la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui est la motivation principale de cette ordonnance du juge des libertés et de la détention. Ainsi, il y a lieu de constater que la délaration n'appel ne conteste pas le principal moyen accueilli (CA Paris, 2-11, 20 janvier 2020, RG 20/00315 CA Paris, 1-11, 20 mai 2022 RG 22/01464)
En conséquence, en l'absence de motivation critiquant le dispositif de l'ordonnance querellée ou permettant de comprendre la finalité de l'appel du procureur de la République, l'appel enregistré le 24 mars à 18h14 doit être considéré comme irrecevable au sens de l'article R. 743-11 précité.
2. Sur la recevabilité de l'appel du préfet
Il résulte de l'article 550 du code de procédure civile que si l'appel incident est recevable, alors même que l'appel principal serait irrecevable, c'est à la conditions qu'il ait été formé dans le délai pour agir à titre principal (2e Civ., 1 octobre 2020, pourvoi n° 19-10.726).
En l'espèce, il n'est pas contesté que le délai d'appel expirait le 25 mars à 17h06.
Dans ces conditions, et alors que l'appel principal est irrecevable, l'appel incident interjeté par le préfet à 10h46 le 26 mars ne peut qu'être déclaré irrecvable comme tardif.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire,
DECLARONS l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux irrecevable
DÉCLARONS l'appel du préfet de la Seine-Saint Denis irrecevable
CONSTATONS que M. [D] [E] [F], alias [G] [F] est immédiatement remis en liberté en application de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 mars 2024
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat général
L'avocat de l'intéressé L'interprète
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