Texte intégral
AJ-SD/ABL
N° RG 21/00729 -
N° Portalis DBVD-V-B7F-DLYD
Décision attaquée :
du 24 juin 2021
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX
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Mme [V] [S]
C/
Association MOISSONS NOUVELLES
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Expéd. - Grosse
Me GRAVAT 24.6.22
Me LE ROY 24.6.22
DES BARRES
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 JUIN 2022
N° 119 - 6 Pages
APPELANTE :
Madame [V] [S]
13 rue des Combattants en A.F.N. - 36000 CHÂTEAUROUX
Représentée par Me Florent GRAVAT de la SCP GRAVAT-BAYARD, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
INTIMÉE :
Association MOISSONS NOUVELLES
160 rue de Crimée- 75019 PARIS
Représentée par par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat postulant du barreau de BOURGES
et par Me Julien GOUWY de la SCP CAPSTAN OUEST, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme BOISSINOT, conseillère
Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère
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DÉBATS : A l'audience publique du 06 mai 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 24 juin 2022 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 24 juin 2022 par mise à disposition au greffe.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [S], née le 15 octobre 1961, a été embauchée à compter du 1er août 2016 par l'association Moissons Nouvelles en qualité d'assistante familiale suivant contrat de travail à durée indéterminée du 15 avril 2016.
Cet emploi relève de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Sollicitant divers rappels de salaire, Mme [S] a saisi le 11 mai 2020 le conseil de prud'hommes de Châteauroux, lequel par jugement du 24 juin 2021 a :
> condamné l'association Moissons Nouvelles à verser à Mme [S] les sommes suivantes :
- 168,61 € au titre du solde de salaire du mois de février 2019,
- 55,92 € au titre du solde de salaire du mois de mars 2019,
-1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
> ordonné à l'association Moissons Nouvelles de remettre à Mme [S] les bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant la notification par le greffe de la décision à intervenir,
> débouté Mme [S] de ses autres demandes,
> débouté l'association Moissons Nouvelles de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
> condamné l'association Moissons Nouvelles aux dépens.
Vu l'appel régulièrement interjeté par Mme [S] le 1er juillet 2021 à l'encontre de la décision prud'homale, qui lui a été notifiée le 26 juin 2021, en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes relatives aux rappels de salaire à compter d'avril 2019 et de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2021 aux termes desquelles Mme [S] demande à la cour de :
> confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association Moissons Nouvelles à lui verser les sommes suivantes :
- 168,61 € au titre du solde du salaire du mois de février 2019,
- 55,92 € au titre du salaire du mois de mars 2019,
- 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
> infirmer le jugement entrepris pour le surplus en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
> condamner l'association Moissons Nouvelles à lui verser la somme de 1 338,46 € par mois pour la période d'avril 2019 à janvier 2021,
> condamner l'association Moissons Nouvelles à lui verser, à compter du mois de février 2021, et pour les mois suivants, tant que la relation contractuelle perdurera entre les parties, la somme de 1 338,46 € au titre du salaire,
> condamner l'association Moissons Nouvelles à lui verser la somme de 3 000 € à titre de
dommages et intérêts, pour exécution déloyale du contrat de travail,
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> condamner l'association Moissons Nouvelles, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document, passé un délai de 8 jours à compter de la date de la notification du jugement à intervenir, à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés conformément aux dispositions du jugement,
> débouter l'association Moissons Nouvelles de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
> condamner l'association Moissons Nouvelles à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
> condamner l'association Moissons Nouvelles aux entiers dépens de la présente instance.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2021 aux termes desquelles l'association Moissons Nouvelles demande à la cour de :
A titre principal,
> infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- l'a condamnée à verser à Mme [S] la somme de 168,61 € au titre du solde du salaire du mois de février 2019,
- l'a condamnée à verser à Mme [S] la somme de 55,92 € au titre du solde du salaire du mois de mars 2019,
- l'a condamnée, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, passé un délai de 15 jours à compter de la date de la notification du jugement à intervenir, à remettre à Mme [S] les bulletins de salaire rectifiés conformément aux dispositions du jugement,
- l'a condamnée à verser à Mme [S] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
> confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [S] du reste de ses demandes,
Statuant à nouveau,
> débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
> condamner Mme [S] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
Statuant à nouveau,
> limiter le montant de dommages-intérêts au seul préjudice subi et démontré par Mme [S],
> débouter Mme [S] de sa demande de remise des bulletins de salaire sous astreinte ou à tout le moins, aménager cette astreinte dans de justes proportions de montant et de durée.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 avril 2022 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
- Sur les demandes en paiement de rappels de salaire
Aux termes de l'article L. 423-31 du code de l'action sociale et des familles, lorsque l'employeur n'a plus d'enfant à confier à un assistant familial ayant accueilli des mineurs, celui-ci a droit à une indemnité dont le montant minimal est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance, sous réserve de l'engagement d'accueillir dans les meilleurs délais les mineurs préalablement présentés par l'employeur, dans la limite d'un nombre maximal convenu avec lui et conformément à son agrément.
Cette disposition n'est applicable qu'aux personnes qui justifient d'une ancienneté de trois mois au moins au service de l'employeur.
L'article L. 423-32 du même code ajoute que l'employeur qui n'a pas d'enfant à confier à un
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assistant familial pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à l'issue de cette période s'il ne procède pas au licenciement de l'assistant familial fondé sur cette absence d'enfants à lui confier.
L'article D. 423-25 précise que le montant de l'indemnité d'attente prévue à l'article L. 423-31 ne peut être inférieur, par jour, à 2,8 fois le salaire minimum de croissance.
Lorsqu'un assistant familial accueille un enfant de façon intermittente pendant la période de quatre mois prévue à l'article L. 423-32, celle-ci est prolongée du nombre de jours d'accueil effectués.
Ces dispositions sont reprises à l'article 12 'indemnité compensatrice d'attente' de l'avenant n° 351 du 12 avril 2019 'statut des assistants familiaux travaillant dans les centres spécialisés ou services d'accueil familial ou de placement familial spécialisé' à la convention collective du 15 mars 1966.
En l'espèce, Mme [S] soutient principalement que l'employeur n'avait pas d'enfant à lui confier à partir du 20 février 2019, lendemain du dernier jour du versement de l'indemnité compensatrice d'attente, et qu'il aurait donc dû, conformément aux dispositions conventionnelles et contractuelles, reprendre le versement de son salaire à défaut de l'avoir licenciée.
L'association Moissons Nouvelles réplique que la salariée a refusé d'accueillir des enfants à compter du 10 octobre 2018, à l'exception des deux accueils relais de [W] [B] du 11 au 14 janvier 2019 et du 17 au 25 février 2019. Elle soutient avoir eu des enfants à confier à Mme [S] et que c'est uniquement en raison des refus de cette dernière qu'aucun enfant n'a pu être placé à son domicile à compter de février 2019. Elle ajoute que Mme [S] a reconnu ne plus avoir de place disponible au regard de son agrément lors de l'entretien professionnel du 26 avril 2019.
Le contrat de travail de Mme [S] stipulait à l'article 6 : 'dans le cas où l'employeur n'a plus d'enfant à confier à Madame [V] [S] ayant accueilli des mineurs et ayant plus de trois mois d'ancienneté, celle-ci a droit à une indemnité d'attente pour une période de quatre mois. Le versement de cette indemnité d'attente, dont le montant est fixé conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, est soumis à l'obligation d'accepter d'accueillir les mineurs préalablement présentés par l'employeur, dans la limite d'un nombre maximal convenu avec lui et conformément à son agrément. Si, dans une période de quatre mois, l'employeur n'a pas pu confier à l'assistante familiale, pour des raisons qui ne sont pas imputables à l'association, celle-ci pourra procéder au licenciement ou, à défaut, reprendra le versement du salaire'.
Il résulte des dernières écritures des parties et des pièces versées à la procédure que l'employeur n'avait plus d'enfant à confier à Mme [S] au 5 octobre 2018, date à laquelle il a commencé à lui verser l'indemnité compensatrice d'attente. Outre les deux courts placements relais de [W] [B] en janvier et février 2019, il n'est pas contesté que l'association aurait eu des enfants à confier de manière permanente à Mme [S] pendant la période d'attente. Mme [S] reconnaît en effet, à tout le moins, que l'accueil de [W] [B] et de [N] [K] lui a été proposé respectivement en octobre et décembre 2018, mais fait valoir qu'elle avait des raisons légitimes de refuser leur accueil. Si l'association Moissons Nouvelles conteste désormais devant la cour le caractère légitime de ces refus, il doit être constaté qu'elle a continué à verser l'indemnité compensatrice d'attente à Mme [S] nonobstant lesdits refus, ce dont il s'infère au contraire qu'elle en avait accepté le bien-fondé au moment des faits.
S'agissant ensuite de l'accueil permanent de [F] [L], qui aurait été proposé à Mme [S] à compter du 30 janvier 2019, il est observé que l'association n'apporte aucun élément permettant
d'établir qu'elle a effectivement demandé à la salariée d'accueillir l'enfant, alors que celle-ci le conteste dans ses écritures. En particulier, le courrier du 24 avril 2019 dans lequel l'employeur
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fait unilatéralement référence à un double refus de Mme [S] d'accueillir [F] [L] à compter du 30 janvier 2019 ne saurait, à lui seul, apporter la preuve de ces refus et a fortiori de leur illégitimité.
Au surplus, si l'association Moissons Nouvelles produit plusieurs listes d'enfants établies par ses propres soins et dont elle affirme qu'il s'agit des enfants en attente de placement, il n'est pas établi que l'accueil de certains de ces enfants ait été proposé à la salariée ou encore que celle-ci les aurait refusés de manière non légitime.
Il est donc avéré par l'ensemble de ces éléments que conformément à l'hypothèse envisagée par l'article 6 du contrat de travail, l'employeur n'a pu confier d'enfant à Mme [S], pour des raisons non imputables à l'association, pendant une période au moins égale à quatre mois. N'ayant pas procédé audit licenciement, l'association aurait donc dû reprendre le versement du salaire, sans qu'aucune disposition contractuelle ou conventionnelle ne lui permette de se soustraire à cette obligation.
S'agissant du rappel de salaire demandé par Mme [S] pour le mois de février 2019, l'employeur fait valoir à juste titre que la salariée a perçu la rémunération due au titre des 9 jours d'accueil et l'indemnité compensatrice d'attente due au titre des 19 jours restants, étant précisé que ladite indemnité était due du 5 octobre 2018 au 17 février 2019, après prise en considération des 13 jours pendant lesquels Mme [S] a effectué des accueils relais. La demande de rappel de Mme [S] pour le mois de février 2019 sera donc rejetée et le jugement entrepris infirmé sur ce point.
Quant au rappel de salaire pour le mois de mars 2019, si l'association soutient que Mme [S] a été rémunérée normalement, il ressort au contraire du bulletin de salaire produit par la salariée qu'elle a perçu la somme de 1 282,54 €, alors qu'elle avait droit à la somme de 1 338,46 €, correspondant à sa rémunération de septembre 2018. Il sera donc fait droit à la demande de rappel de salaire pour ce mois, le jugement attaqué étant confirmé de ce chef.
Enfin, dans la mesure où plus aucune rémunération n'a ensuite été versée à Mme [S] à compter du mois d'avril 2019, et que le contrat de travail n'a été rompu qu'au 1er novembre 2021, date du départ à la retraite de la salariée, il sera également fait droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de 1 338,46 € par mois pour la période d'avril 2019 à octobre 2021. Le jugement attaqué sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de rappel de salaire pour cette période.
- Sur la demande en paiement de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
Il résulte de l'article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En l'espèce, Mme [S] sollicite la condamnation de l'association Moissons Nouvelles à lui verser la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. L'employeur fait exactement valoir que la salariée ne présente aucun élément d'explication ni aucun justificatif au soutien de ses prétentions, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande à ce titre.
- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
Mme [S] demande qu'il lui soit remis des bulletins de salaire rectifiés conformes au présent
arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document, passé un délai de huit jours suivant la signification du dit arrêt. L'association objecte qu'elle se trouve dans l'impossibilité matérielle d'accéder à cette demande, toute écriture passée devant nécessairement être
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enregistrée au titre du mois en cours, ce qui interdit une rectification rétroactive des bulletins. Toutefois, lorsque l'employeur est condamné au versement d'un rappel de salaires dû sur plusieurs mois, celui-ci peut figurer sur un seul bulletin de salaire récapitulatif détaillé qui sera établi lors de son paiement. Il est donc ordonné à l'Association Moissons Nouvelles de remettre à Mme [S] un bulletin de salaire conforme à l'arrêt, sans qu'il soit cependant nécessaire d'ordonner une astreinte ainsi que demandé.
Le jugement attaqué est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L'association Moissons Nouvelles, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [S] la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
L'association Moissons Nouvelles sera en conséquence déboutée de sa propre demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée, sauf en ce qu'elle a condamné l'association Moissons Nouvelles à verser à Mme [V] [S] la somme de 168,61 € au titre de solde de salaire du mois de février 2019, a débouté Mme [V] [S] de sa demande de rappel de salaire pour les mois d'avril 2019 à janvier 2021 et a condamné l'association Moissons Nouvelles à remettre à Mme [V] [S], sous astreinte, les bulletins de salaires rectifiés,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE l'association Moissons Nouvelles à verser à M. [V] [S] la somme de 1 338,46 € bruts par mois à titre de rappel de salaire pour la période d'avril 2019 à octobre 2021,
ORDONNE à l'association Moissons Nouvelles de remettre à Mme [V] [S] un bulletin de salaire conforme, dans un délai de huit jours suivant la signification du dit arrêt mais DIT n'y avoir lieu à astreinte,
CONDAMNE l'association Moissons Nouvelles à payer à Mme [V] [S] la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE l'association Moissons Nouvelles aux dépens d'appel et la DÉBOUTE de sa propre demande d'indemnité de procédure,
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE