Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/06142 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYVJ
[B]
C/
CPAM DE L'AIN
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE
du 21 Juin 2021
RG : 20/00294
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
APPELANT :
[N] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Clémence RICHARD, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/023269 du 21/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
CPAM DE L'AIN
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Mme [O] [T] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Janvier 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 8 avril 2019, M. [B] (l'assuré) a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM, la caisse).
Le 4 juin 2019, la caisse lui a notifié un refus administratif au motif qu'il ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture de droit à l'assurance invalidité du 7 avril 2019, qu'il n'avait pas effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilées au cours des 12 mois civils ou 365 jours précédant la date d'examen du droit, ni n'avait cotisé sur un salaire au moins égal à 2 030 fois le SMIC horaire au 1er janvier qui précédait immédiatement le début de cette période.
Le 30 juin 2019, M. [B] a contesté cette décision de refus devant la commission de recours amiable de la caisse.
Par requête reçue au greffe le 2 juillet 2020, il a saisi le tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 8 juillet 2020, la commission de recours amiable a rendu une décision de rejet de la réclamation de M. [B].
Le 28 août 2020, l'assuré a de nouveau saisi le tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 21 juin 2021, le tribunal :
- ordonne la jonction des instances 20/00294 et 20/00411 sous le numéro 20/00294,
- déclare les recours recevables,
- déboute M. [B] de ses demandes,
- condamne M. [B] aux dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée le 23 juillet 2021, M. [B] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 8 février 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé son appel,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
- annuler la décision de la caisse du 4 juin 2019,
- infirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse du 8 juillet 2020,
- dire et juger qu'il remplit les conditions initiatives pour bénéficier d'une pension d'invalidité,
- condamner la caisse aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 5 septembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE PENSION D'INVALIDITE
M. [B] soutient que son état d'invalidité n'est que la suite de son arrêt de travail du 30 août 2011 au 17 mars 2013. Il estime que c'est à la date à laquelle il a cessé de travailler que son droit à pension s'apprécie et non pas à celle à laquelle il a sollicité le bénéfice de cette pension. Il ajoute que la condition tenant soit au montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, soit au nombre d'heures travaillées doit être appréciée sur les 12 mois précédant son interruption de travail le 30 août 2011, par conséquent du 1er août 2010 au 31 juillet 2011. En outre, il affirme avoir perçu sur la période de référence des rémunérations qui excèdent largement le SMIC en vigueur au 1er janvier 2010 et avoir bien effectué au moins 600 heures de travail. Il prétend encore que les conditions médicales sont également remplies.
En réponse, la caisse fait valoir que M. [B] (l'assuré) ne remplit pas les conditions administratives d'ouverture du droit à l'assurance invalidité. Elle expose que la demande d'attribution de la pension d'invalidité de M. [B] a été établie sur la base d'un certificat médical établi par le docteur [H] le 8 avril 2019, de sorte qu'elle a étudié les droits à pension de ce dernier sur les douze mois civils précédant la demande de mise en invalidité, soit du 1er avril 2018 au 30 mars 2019. Elle ajoute que, sur la totalité de la période de référence, M. [B] n'a pas effectué les 600 heures de travail exigées par l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale et que ce dernier n'a pas cotisé sur ladite période.
Selon l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2017-736, applicable à la date de la demande, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
Il résulte de ce texte que les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité s'apprécient au jour du premier mois au cours duquel est survenu l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation médicale de l'état d'invalidité. Il est en outre jugé que l'étude des droits s'apprécie à la date de mise en invalidité ou de la demande de pension et que la date de l'arrêt de travail ne peut être retenue pour déterminer la période de référence à prendre en compte pour l'appréciation du droit à pension d'invalidité que lorsque l'interruption pour maladie a été suivie immédiatement de l'invalidité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
M. [B] est immatriculé à la CPAM depuis le 18 juillet 1994 de sorte que la condition tenant à la durée d'affiliation est remplie. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 30 août 2011 au 17 mars 2013 et licencié en février 2012. Il bénéficie du RSA depuis le 1er mars 2015. Il a formé une demande de pension d'invalidité le 8 avril 2019 (pièce n°2 de la caisse) date à laquelle le docteur [H], médecin généraliste, a indiqué qu'il justifiait de l'obtention d'une pension d'invalidité de catégorie 2 (pièce n°3 de la caisse).
La période de référence est celle courant du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, soit les douze mois civils précédant la demande de mise en invalidité. Or, la cour constate, avec le premier juge, que, sur cette période, M. [B] ne remplissait pas les conditions d'heures de travail et de cotisations telles qu'exigées par l'article R. 313-5 précité. L'assuré ne rapporte pas davantage la preuve contraire en cause d'appel.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette ses demandes.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
M. [B], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [B] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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