Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JUIN 2022
N° RG 21/03325
N° Portalis DBV3-V-B7F-U2PA
AFFAIRE :
[U] [F]
C/
SAS AMBRIVA PARTNERS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 4 février 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F18/00619
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Dominique BROUSMICHE
Me Claire RICARD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT- TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, fixé au 9 juin 2022, puis prorogé au 23 juin 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [F]
né le 24 octobre 1987 à [Localité 6] ([Localité 6])
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par : Me Dominique BROUSMICHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0446, substituée par Me AUTIER Mathilde,avocate au barreau de Paris.
APPELANT
****************
SAS AMBRIVA PARTNERS
N° SIRET : 789 842 861
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Florence LAUSSUCQ-CASTON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2034,substituée par Me DUGUE Julien,avocat au barreau de Paris ; et Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie
DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
Greffier lors de la mise à disposition: Mme Dorothée MARCINEK
Rappel des faits constants
La SAS Ambriva Partners, dont le siège social est situé à [Localité 5] dans le département des Alpes-Maritimes, est spécialisée dans le conseil et le courtage en service externalisé d'opérations de change. Son activité consiste à auditer les avoirs d'opérations de change des établissements financiers puis à proposer des solutions pour optimiser les commissions et frais de virements internationaux qui sont prélevés.
M. [U] [F], né le 24 octobre 1987, a commencé à travailler pour le compte de la société Ambriva Partners le 2 novembre 2015 dans le cadre d'un contrat de service « Project manager & Customer support » en tant que fournisseur, pour des missions « d'assistance sur la gestion de projets et gestion administrative » avec les missions suivantes :
.brainstorming et sélection de projets au fil de l'eau,
.mener les projets identifiés jusqu'à leur réalisation et étude des résultats,
.personnalisation des formulaires d'enregistrement partenaires,
.mise en place d'un fichier de calcul des économies pour un usage de reporting & formalisation du livrable,
.création de contenu pour le cycle de formation,
.création d'une story avec pour base le programme de formation pour le référencement optimisé sur Google,
.revue de la page centrale du site,
.qualification des projets,
.interaction avec les établissements de paiement (EP) et les clients sans apporter ni conseils ni .aides à la réalisation d'opérations de paiements. Les actions seront bornées à la formation à la .plate-forme, aux demandes administratives de l'EP et réponses aux questions du client.
De novembre 2015 à octobre 2016, M. [F] a travaillé en qualité d'auto-entrepreneur, puis, de novembre 2016 à septembre 2017, par le biais de sa société Wher'Up et enfin, d'octobre 2017 à janvier 2018, de nouveau en qualité d'auto-entrepreneur.
Par courrier du 14 février 2018, M. [F], par l'intermédiaire de son conseil, a revendiqué l'existence d'un contrat de travail et a pris acte de la rupture de la relation contractuelle aux torts exclusifs de la société Ambriva Partners dans les termes suivants :
" M. [F] a travaillé pour la société Ambriva Partners :
en qualité d'auto-entrepreneur de novembre 2015 à octobre 2016,
puis par le biais de son entreprise, la société Wher'Up, de novembre 2016 à septembre 2017,
et enfin d'octobre 2017 à nouveau en qualité d'auto-entrepreneur.
Or, il apparaît au vu du dossier qu'il m'a remis qu'il a travaillé en réalité en qualité de salarié de la société Ambriva Partners.
En effet, M. [F] se trouvait bien dans un lien de subordination juridique permanente sous l'autorité de la société Ambriva Partners dans la mesure où :
La société Ambriva Partners est le seul client de M. [F] en tant qu'auto-entrepreneur et également le seul client de son entreprise, la société Wher'Up.
M. [F] travaillait dans les locaux de la société Ambriva Partners situés [Adresse 2] et y a d'ailleurs fixé le siège social de son auto-entreprise.
Il respectait les horaires imposés par la société Ambriva Partners, à savoir de 9 heures à 18/19 heures avec une heure de pause déjeuner, du lundi au vendredi.
La société Ambriva Partners donnait des instructions et directives précises à M. [F] et en contrôlait l'exécution en lui demandant des comptes.
M. [F] ne prenait pas d'initiative et devait faire valider son travail.
Il détenait une adresse mail personnelle avec la signature électronique de la société Ambriva Partners.
Il figurait dans « l'équipe » sur le site internet de la société Ambriva Partners en qualité de « Responsable service management ».
Il recevait directement les appels des clients de la société Ambriva Partners sur son téléphone portable personnel grâce à un transfert d'appel.
M. [B] [H], le président de la société Ambriva Partners, utilisait son adresse mail professionnelle afin d'envoyer des emails à des clients et se faisait passer pour lui.
Le 9 février 2018, la société Ambriva Partners a adressé à M. [F] un contrat de travail pour des fonctions identiques à celles qu'il exerçait précédemment.
Dès lors, nonobstant son statut d'auto-entrepreneur, M. [F] établit que cette structure n'était pas indépendante juridiquement et qu'il se trouvait bien dans une situation de subordination juridique à l'égard de la société Ambriva Partners.
Dans ces conditions, M. [F] est bien fondé à établir l'existence d'un contrat de travail entre lui et la société Ambriva Partners :
en qualité de cadre, coefficient 360, niveau A, comme le confirme le projet de contrat de travail qui lui a été adressé le 9 février 2018,
à plein temps de novembre 2015 à février 2016,
à temps partiel de mars 2016 à octobre 2016,
et à plein temps de novembre 2016 à fin janvier 2018.
En outre, M. [F] n'a pas été réglé conformément au minimum conventionnel de novembre 2015 à décembre 2017.
Par ailleurs, il travaillait au-delà de 35 heures par semaine, et n'a pas été réglé de ses heures supplémentaires.
Par mail du 9 février 2018, la société Ambriva Partners a adressé un contrat de travail à M. [F] pour régulariser sa situation à compter de février 2018.
Or, cette régularisation s'imposait à compter de novembre 2015 ainsi qu'il a été démontré ci-dessus.
Enfin, M. [F] n'a pas été réglé de son salaire du mois de janvier 2018.
Au dernier état, M. [F] a été arrêté du 12 au 26 février prochain.
Dans ces conditions, compte tenu des manquements graves de la société Ambriva Partners, M. [F] prend acte par la présente de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Ambriva Partners."
Puis M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de faire reconnaître l'existence d'une relation salariée le liant à la été Ambriva Partners, par requête reçue au greffe le 16 mai 2018.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 4 février 2021, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt :
- s'est déclarée incompétente dans le litige opposant M. [F] à la société Ambriva Partners,
- a renvoyé l'affaire au tribunal de commerce de Nanterre.
M. [F] avait demandé au conseil de prud'hommes :
- dire et juger que les relations de travail doivent être qualifiées de contrat de travail,
- dire et juger que M. [F] a été embauché en qualité de chef de projet et support clients, cadre, niveau A, à compter du 2 novembre 2015, pour un salaire de 2 120 euros et que la convention collective applicable est celle des sociétés financières,
- dire et juger que la prise d'acte de rupture de contrat de travail au torts exclusifs de la société Ambriva Partners produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la société Ambriva Partners à payer à M. [F] les sommes suivantes :
. 12 720 euros à titre principal ou 7 420 euros à titre subsidiaire de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 6 360 euros à titre d'indemnité de préavis,
. 636 euros au titre des congés payés afférents,
. 2 427,40 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 14 995,34 euros à titre de rappels de salaires conformément au minimum conventionnel de novembre 2015 à janvier 2018 sur la base de la somme de 2 120 euros par mois,
. 1 499,53 euros au titre des congés payés afférents,
. 4 368,25 euros de rappels d'heures supplémentaires,
. 436,83 euros au titre des congés payés afférents,
. 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- remise des documents à compter du prononcé du jugement à intervenir,
- bulletins de paye conforme sous astreinte journalière de 100 euros,
- certificat de travail conforme sous astreinte journalière de 100 euros,
- attestation Pôle emploi conforme sous astreinte journalière de 100 euros,
- intérêts au taux légal à compter de la saisine,
- exécution provisoire,
- dépens.
La société Ambriva Partners avait, quant à elle, conclu à l'incompétence du conseil de prud'hommes, au débouté du salarié et avait sollicité sa condamnation à lui verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure d'appel
M. [F] a interjeté appel-compétence du jugement par déclaration du 9 novembre 2021 enregistrée sous le numéro de procédure 21/03325.
Par ordonnance rendue le 17 novembre 2021, la cour d'appel de Versailles a autorisé M. [F] à assigner à jour fixe la société Ambriva Partners pour l'audience du 7 avril 2022.
M. [F] a fait assigner la société Ambriva Partners par acte en date du 20 décembre 2021 remis en l'étude de l'huissier de justice chargé de le délivrer.
Prétentions de M. [F], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 15 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [F] demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il s'est déclaré incompétent dans le litige l'opposant à la société Ambriva Partners et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre et en conséquence, statuant à nouveau, de :
- dire le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt compétent dans le litige l'opposant à la société Ambriva Partners,
- utiliser son pouvoir d'évocation afin de juger au fond toutes ses demandes,
- dire et juger en conséquence que les relations de travail entre lui et la société Ambriva Partners doivent être qualifiées de contrat de travail,
- dire qu'il a été embauché en qualité de chef de projet et support clients, cadre, coefficient 360, niveau A, à compter du 2 novembre 2015, pour un salaire de 2 120 euros, et que la convention collective applicable est celle des sociétés financières,
- dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Ambriva Partners produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence la société Ambriva Partners au paiement des sommes suivantes :
. dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
à titre principal : 12 720 euros,
à titre subsidiaire : 7 420 euros,
. indemnité de préavis : 6 360 euros,
. congés payés afférents : 636 euros,
. indemnité légale de licenciement : 2 427,40 euros,
. rappel de salaire conformément au minimum conventionnel de novembre 2015 à janvier 2018 sur la base de la somme de 2 120 euros brut par mois : 14 995,34 euros,
. congés payés afférents : 1 499,53 euros,
. rappel d'heures supplémentaires : 4 368,25 euros,
. congés payés afférents : 436,83 euros,
. dommages-intérêts pour travail dissimulé : 12 720 euros,
. remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, à liquider par la cour, des pièces suivantes :
. bulletins de paie conformes de novembre 2015 à avril 2018 incluant le préavis,
. certificat de travail conforme incluant le préavis,
. attestation Pôle emploi conforme incluant le préavis,
. intérêts légaux à compter de la saisine,
. article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
. dépens,
si par extraordinaire la cour devait refuser d'utiliser son pouvoir d'évocation afin de juger les demandes de M. [F],
- renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt qui jugera en fait et en droit cette affaire,
- condamner la société Ambriva Partners à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prétentions de la société Ambriva Partners, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 24 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Ambriva Partners demande à la cour d'appel de :
- juger que M. [F] était déclaré comme travailleur indépendant et était donc présumé comme n'étant pas lié avec la société Ambriva Partners par un contrat de travail,
- juger que M. [F] ne rapporte par la preuve de l'existence d'un lien de subordination juridique permanent à l'égard de la société Ambriva Partners,
- juger l'inexistence d'un contrat de travail liant M. [F] et la société Ambriva Partners,
- confirmer en conséquence le jugement en ce qu'il :
. s'est déclaré matériellement incompétent pour juger des relations contractuelles entre la société Ambriva Partners et M. [F] au profit du tribunal de commerce de Nanterre,
. a renvoyé l'affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Nanterre,
ce faisant,
- juger que le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt est matériellement incompétent dans le litige opposant M. [F] et la société Ambriva Partners,
- renvoyer l'affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Nanterre,
si par extraordinaire la cour devait infirmer le jugement et le déclarer compétent, il lui serait demandé de :
à titre principal,
- renvoyer l'affaire et les parties devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt,
à titre subsidiaire, si la cour devait utiliser son pouvoir d'évocation,
- juger que les relations contractuelles entre M. [F] et la société Ambriva Partners sont de nature commerciale,
- débouter en conséquence M. [F] de sa demande de requalification du contrat de prestation de service le liant à la société Ambriva Partners en contrat de travail et de toutes ses demandes afférentes,
en tout état de cause,
- constater que M. [F] ne fournit aucun élément de nature à étayer sa demande de règlement d'heures supplémentaires,
- juger que le manquement allégué par M. [F] relatif au non-paiement de prétendues heures supplémentaires n'est pas établi,
- juger en toute hypothèse que M. [F] n'a formulé aucune remarque ni aucune réclamation relative au paiement d'heures supplémentaires durant sa collaboration avec la société Ambriva Partners,
- juger que le prétendu non-paiement d'heures supplémentaires ne serait en toute hypothèse pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail,
- juger que M. [F] n'apporte aucunement la preuve des prétendus manquements qu'il invoque à l'appui de la prise d'acte aux torts de la société Ambriva Partners,
- juger en conséquence que la prise d'acte de la rupture par M. [F] n'est aucunement fondée,
- juger que la prise d'acte de la rupture de M. [F] doit produire les effets d'une démission,
- juger en tout état de cause que les demandes de M. [F] sont infondées,
en conséquence,
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
La société intimée sollicite une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été entendues à l''audience du 7 avril 2022.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la compétence de la juridiction prud'homale
L'alinéa 1er de l'article L. 1411-1 du code du travail dispose : « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. »
Pour statuer sur la compétence de la juridiction prud'homale, il y a lieu de se prononcer sur l'existence d'une relation salariée entre M. [F] et la société Ambriva Partners.
L'article L 8221-6 du code du travail instaure une présomption de non-salariat à l'encontre des personnes physiques immatriculées au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS).
Tel était le cas de M. [F], tant en qualité de travailleur indépendant qu'en qualité de président de la société Wher'Up qu'il a créée en septembre 2015 avec un associé.
Il s'agit toutefois d'une présomption simple qui peut être combattue lorsqu'il est établi l'existence d'un contrat de travail.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
Trois critères cumulatifs permettent de caractériser l'existence d'un contrat de travail, la réalisation d'une prestation de travail moyennant une rémunération sous la subordination d'un employeur.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
Pour prétendre être lié par un contrat de travail à la société Ambriva Partners, M. [F] fait état de différentes circonstances de fait d'exercice de son activité.
Ainsi, M. [F] mentionne, en premier lieu, que l'initiative de sa déclaration de travailleur indépendant est totalement liée et concomitante avec son activité pour la société Ambriva Partners.
Il fait valoir, en deuxième lieu, que la fourniture d'un travail par la société Ambriva Partners correspondait à un poste en contrat à durée indéterminée (CDI), que la relation de travail a perduré sans interruption et à plein temps à compter du 2 novembre 2015 jusqu'à janvier 2018.
M. [F] fait valoir, en troisième lieu, que sa rémunération correspondait à une rémunération salariée, versée mensuellement et fixée sans lien avec les prestations effectuées, qu'il a bénéficié de congés payés comme tout salarié et que sa rémunération constituait son unique source de revenus.
M. [F] fait valoir, en quatrième lieu, qu'il était intégré dans l'organisation de la société Ambriva Partners, qu'il travaillait dans les locaux de la société, qu'il était présenté aux tiers comme un membre à part entière de la société, qu'il disposait d'une adresse mail personnelle au nom de la société, qu'il figurait en tant que membre de la société sur le site internet de la société et les réseaux sociaux et qu'il disposait d'accès personnels sur les plate-formes numériques de la société Ambriva Partners.
M. [F] fait valoir, en cinquième lieu, les conditions d'exécution de ses fonctions. Il prétend qu'il recevait sans cesse des directives de M. [H], président de la société Ambriva Partners, pour l'accomplissement de ses fonctions. Il prétend encore que M. [H] contrôlait l'exécution des directives qu'il lui adressait en lui demandant des comptes. Il prétend encore à ce titre, qu'il recevait des remontrances.
M. [F] invoque, en sixième lieu, le fait qu'il respectait les horaires de travail que lui imposait la société Ambriva Partners.
Il invoque, en septième lieu, le fait que le contrat de service conclu le 2 novembre 2015 comporte toutes les caractéristiques d'un CDI.
Il invoque, en dernier lieu, les aveux de la société Ambriva Partners, laquelle a reconnu que les fonctions qu'il exerçait relevaient de la convention collective, et a modifié en urgence son site pour supprimer sa qualité de « responsable du service management » pour la remplacer par « freelance », cette société ayant mentionné dans le contrat de travail qu'elle lui a proposé le 9 février 2018 les fonctions qui lui étaient précédemment confiées.
M. [F] n'établit toutefois pas qu'il exécutait son travail sous l'autorité de la société Ambriva Partners, laquelle aurait eu le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En effet, les courriels produits par M. [F], au soutien de son allégation, ne font apparaître aucune directive précise mais uniquement des demandes ou des observations sur le travail d'un prestataire. Ainsi, par exemple, les observations visées par M. [F] dans ses conclusions, comme « Appelles le stp », « [P], merci de transmettre à... », « demande le RIB », « relance », « remercie [M] et informe le client dans les termes utilisés par [M] », « merci de répondre » ou encore « tu t'en occupes stp. Appelle la demande. » (ses pièces 11 et suivantes) ne permettent pas de retenir l'existence d'ordres ou de directives.
Il en est de même des courriels produits par M. [F] pour démontrer le contrôle exercé par la société (ses pièces 11 et suivantes), lesquels contiennent des commentaires sur le travail fourni et des réponses à des questions ponctuelles, qui ne démontrent aucun contrôle sur le travail, au-delà des relations normales induites par le contrat de prestations de service. Par exemple, dans un courriel du 2 février 2018, M. [H] a écrit à M. [F] et à d'autres personnes de la société : « Dans vos échanges, je préconise que désormais quand il y a quelque chose de majeur qui est divergeant de ce que je partage avec chacun de vous, merci de me contacter immédiatement pour voir la raison », ces propos adressés à plusieurs personnes, invitant uniquement à une coordination des actions, sans que ne puisse en être déduit un contrôle exercé par la société, caractéristique d'un lien de subordination.
Concernant les sanctions et les remontrances qu'il aurait subies, M. [F] produit uniquement deux courriels du 25 juillet 2017 (sa pièce 38) qui doivent s'analyser, compte tenu des termes employés et surtout du fait que l'activité exercée était réglementée, comme de simples remarques d'un client à son prestataire. M. [H] a en effet écrit à M. [F] en ces termes : « [P], je te dis que je faisais les modifs dans ton email et tu renvoies le tien. Je comprends pas. », « Je veux l'exemple qui explique comment c'est calculé. Si tu ne comprends (pas), comment veux-tu que le client comprenne et accepte de payer ' »
Au regard de ces éléments, il sera retenu que M. [F] ne fait pas la démonstration, qui lui incombe, d'avoir été lié, au regard des fonctions exercées, par un lien de subordination à la société Ambriva Partners.
Au surplus, de son côté, la société Ambriva Partners démontre que M. [F] était présent de façon irrégulière au sein de ses locaux, qu'il était libre de l'organisation de son emploi du temps et que lorsqu'il était présent, il s'occupait de sa société et d'activités personnelles (comme l'organisation de son mariage en France puis au Maroc et de son étude de marché au Maroc pour le lancement de son restaurant).
A défaut de caractériser un lien de subordination, qui est le critère décisif, les autres indices avancés par M. [F], à les supposer prouvés, ne sont pas de nature, à eux seuls, à établir l'existence d'un contrat de travail.
Faute de démontrer une relation salariée, M. [F] doit être débouté de sa demande tendant à voir reconnaître la compétence du conseil de prud'hommes, par confirmation de l'ordonnance entreprise.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [F] supportera les dépens de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à la société Ambriva Partners, en cause d'appel, une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 2 000 euros.
M. [F] sera débouté de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 4 février 2021,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [U] [F] à payer à la société Ambriva Partners une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [U] [F] de sa demande présentée sur le même fondement,
CONDAMNE M. [U] [F] au paiement des entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Dorothée Marcinek, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT