Texte intégral
ARRÊT N°
FD/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 21 MARS 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Réputé contradictoire
Audience publique du 17 janvier 2023
N° de rôle : N° RG 21/00981 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMF6
S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL en date du 29 décembre 2020 [RG N° 2019001806]
Code affaire : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
[U] [F] C/ CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, S.A.S. EOS FRANCE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [U] [F]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6] PORTUGAL, de nationalité française, boulanger,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 352 483 341
Sise [Adresse 2]
Non représentée
S.A.S. EOS FRANCE immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 488 825 217
Sise Agent de recouvrement, demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Virginie LEONARD de la SELARL LEONARD VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
INTIMÉES
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte MANTEAUX et Florence DOMENEGO, conseillers.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre, magistrat rédacteur
ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte MANTEAUX, conseiller et Florence DOMENEGO, magistrat rédacteur.
L'affaire, plaidée à l'audience du 17 janvier 2023 a été mise en délibéré au 21 mars 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Selon offre préalable en date du 8 juillet 2017, la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté (ci-après dénommée la banque) a consenti à M. [U] [F], qui était déjà titulaire d'un compte bancaire professionnel dans son établissement depuis le 5 juin 2014, un prêt professionnel d'un montant de 39 577 euros aux fins de financer deux véhicules.
En suite de la défaillance de M. [F] dans le paiement des échances de remboursement et du solde débiteur de son compte professionnel, la banque a mis en demeure M. [F] de régulariser sa situation et, à défaut pour ce dernier d'y avoir satisfait, a prononcé la déchéance du terme du prêt le 22 août 2018.
Soutenant que M. [F] n'avait pas acquitté le paiement des sommes restant dues, la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté a saisi le 4 juin 2019 le tribunal de commerce de Vesoul, lequel a, dans son jugement en date du 29 décembre 2020 :
- condamné M. [F] à payer à la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté, la somme de 36 095,64 euros, compte arrêté en intérêts au 16 mai 2019, outre les intérêts au taux contractuel de 1,70 % à compter du 17 mai 2019 jusqu'à complet paiement ;
- condamné M. [F] à payer à la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la Caisse d'Epargne de Bourgogne et Franche-Comté la somme de 26 545,78 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 août 2018 ;
- débouté M. [F] de sa demande de délais de paiement ;
- condamné M. [F] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [F] aux dépens, y compris les frais de greffe.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
- que la banque avait cédé à la SAS EOS FRANCE sa créance le 22 janvier 2020 et que M. [F] en avait été régulièrement informé le 8 avril 2020 ;
- que l'offre préalable de prêt était parfaitement régulière dès lors qu'elle mentionnait un TEG avec son taux de période et la période mensuelle concernée et que la stipulation d'intérêt n'était donc pas nulle ;
- que la clause pénale n'était pas disproportionnée ;
- que les frais et intérêts imputés sur le compte bancaire n'étaient pas justifiés et qu'ils devaient être déduits des sommes réclamées au titre du solde débiteur ;
- que la banque n'était pas tenue d'une obligation de conseil et de mise en garde, dès lors que M. [F], inscrit depuis 2005 au RCS pour une activité de boulangerie-pâtisserie et ayant une expérience de gestion non-négligeable, ne pouvait être considéré comme un emprunteur non averti ; qu'il pouvait apprécier les difficultés liées à son endettement et que ce faisant, la responsabilité de la banque ne saurait être recherchée.
Par déclaration en date du 2 juin 2021, M. [F] a relevé appel de cette décision et aux termes de ses dernières conclusions, transmises le 8 février 2022, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en son entier, et y compris en ce qu'il n'a été rendu qu'à l'égard de la SAS EOS FRANCE, sauf en ce qu'i1 a écarté la somme de 4 871,06 euros de frais et intérêts, des réclamations de EOS France ;
- rejeter l'intégralité des demandes de la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté et de la SAS EOS FRANCE ;
- juger que la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté, et donc la SAS EOS FRANCE dont les droits ne peuvent être supérieurs à ceux du créancier initial, ne justifient pas de la créance relative au solde débiteur en compte, faute de produire un historique complet depuis l'origine, ou à tout le moins depuis le dernier solde créditeur ;
- rejeter en conséquence toute demande de condamnation au titre de ce solde débiteur ;
- subsidiairement, prononcer la nullité du TEG et des intérêts au taux contractuel et à tout le moins prononcer la déchéance de tout droit à intérêt au taux contractuel, et ce depuis l'origine
- juger que la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté et la SAS EOS FRANCE ne peuvent se prévaloir des accessoires prélevés sur le compte bancaire à savoir :
- 4 871,06 euros au titre des frais et intérêts du 10 août 2017 au 22 août 2018 ;
- 1 766,81 euros au titre des intérêts débiteurs du 23 août 2018 au 20 septembre 2020 ;
- déduire en conséquence l'intégralité de ces sommes des réclamations de la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté et de la SAS EOS FRANCE ;
- rejeter toute demande au titre d'intérêts postérieurs ;
- prononcer la nullité du TEG et des intérêts au taux contractuel au titre du crédit professionnel n°9978968, ou à tout le moins prononcer la déchéance de tout droit à intérêt au taux contractuel, et ce depuis l'origine ;
- juger que les intérêts de retard et l'indemnité de déchéance réclamés par la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté, et désormais la SAS EOS FRANCE, au titre du crédit constituent des clauses pénales manifestement excessives ;
- réduire en conséquence l'indemnité de résiliation de déchéance, et les intérêts de retard au titre de ce crédit à zéro, et les intérêts de retard à venir à zéro, ou à minima au seul taux légal en vigueur jour de l'arrêt à intervenir, sans variation ;
- à titre reconventionnel, juger que la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté a manqué à son obligation de conseil, à son devoir de mise en garde et de conseil à son égard ;
- juger que ces fautes lui ont causé un préjudice ;
- condamner en conséquence solidairement la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté et la SAS EOS FRANCE à lui payer les sommes de :
- 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du découvert en compte, à parfaire ;
- 36 095 euros de dommages et intérêts au titre du crédit professionnel ;
- lui allouer les plus larges délais de paiement ;
- ordonner l'imputation de tout versement en priorité sur le capital, et réduire les intérêts au
seul taux légal en vigueur au jour de la décision à intervenir, sans variation, si le droit à intérêts de la SAS EOS France était maintenu ;
- écarter la majoration des intérêts prévue par l'article L3l3-3 du code monétaire et financier ;
- condamner solidairement la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté et désormais la SAS EOS FRANCE à lui payer la somme de 2 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 21 décembre 2021, la SAS EOS FRANCE, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
- débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes ;
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a déduit des frais pour un montant de 4 871,06 euros
- infirmer le jugement sur ce point ;
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 31 782,67 euros au titre du solde débiteur, compte arrêté au 21 septembre 2020, outre les intérêts légaux à compter du 22 septembre 2020 et jusqu'à parfait paiement ;
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.
La SAS EOS FRANCE fait principalement valoir que l'offre de prêt est parfaitement régulière ; que les mentions relatives au TEG sont conformes aux prescriptions du code de la consommation et qu'aucune nullité n'entache la stipulation d'intérêts contractuels ; que l'indemnité conventionnelle n'est nullement excessive ; que le solde débiteur du compte-courant est justifié contractuellement et que l'ensemble des sommes réclamées dans son acte introductif d'instance est donc dû. Elle conteste par ailleurs tout manquement de la banque à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde et s'oppose à tous délais de paiement.
La Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté, intimée, n'a pas constitué avocat. L'acte d'appel lui a été signifiée le 15 juillet 2021, les conclusions de l'appelant le 8 septembre 2021 et celle de l'intimée le 11 février 2022.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I - Sur le prêt professionnel n° 9978968 :
- sur la régularité du TEG :
Aux termes de l'article L 314-5 du code de la consommation, le taux effectif global déterminé selon les modalités prévues aux articles L 314-1 à L 314-4 du code de la consommation est mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section, laquelle n'exclut pas les prêts à finalité professionnelle. (Cass Com- 5 octobre 2004- D 2004 AJ 2711) ( Civ 1ère 22 septembre 2011).
L'article R 314-2 du code de la consommation précise que, pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
L'absence de mention de la durée de la période s'analyse en un défaut d'information sanctionné par la nullité relative de la stipulation d'intérêts et la substitution du taux légal au taux contractuel. (Cass 1ère civ- 22 mai 2019 n° 18-16281).
En l'espèce, l'offre de prêt stipule un TEG de 2,53 % pour un taux de période de 0,21 % par période 'mensuelle'.
Si M. [F] fait grief aux premiers juges de ne pas avoir sanctionné l'absence de précision de la périodicité du taux de période ainsi mentionné, ces derniers ont cependant rappelé à raison que la durée du mois de référence était bien présente sur l'offre de prêt ; qu'elle était expressément fixée à 30 jours, dans un paragraphe relatif au calcul des intérêts situé juste en dessous, et qu'en conséquence, contrairement à ce que soutenait l'appelant, les informations relatives au TEG prescrites à l'article R 314-2 du code de la consommation avaient bien été communiquées à l'emprunteur et étaient au surplus parfaitement conformes aux exigences posées par ce dernier.
La stipulation des intérêts au taux contractuel n'est en conséquence entachée d'aucune nullité.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de nullité.
- sur les sommes restant dues au créancier :
En l'espèce, lors de la déchéance du terme du prêt professionnel prononcée le 22 août 2018, M. [F] restait devoir à l'organisme prêteur la somme de 36 095,64 euros, correspondant à :
- 2 098,17 euros au titre des échéances échues et impayées entre le 5 juin 2018 et le 5 août 2018 ;
- 31 928,27 euros au titre du capital restant dû ;
- 1 596,41 euros au titre de l'indemnité selon contrat ;
- 49,25 euros au titre des intérêts et frais d'assurance à la déchéance du terme ;
- 423,54 euros au titre des intérêts de retard au 16 mai 2019.
Si M. [F] ne conteste pas les trois échéances et le capital restant dus, il fait grief cependant aux premiers juges de n'avoir réduit ni l'indemnité de résiliation malgré son caractère excessif, ni les intérêts au taux contractuel appliqués postérieurement à la déchance du terme.
Pour autant, une convention fait loi entre les parties en application de l'article 1103 du code civil et il n'appartient en conséquence pas à la cour de substituer à la commune intention des parties un nouveau taux d'intérêt contractuel, en l'absence de toute nullité ci-dessus constatée de la stipulation des intérêts contractuels.
Tout autant si l'article 1231-5 du code civil permet au juge, même d'office, de modérer la pénalité convenue entre les parties pour cause d'inexécution de ses obligations si elle est manifestement excessive, M. [F] ne justifie pas du caractère disproportionné de la somme réclamée par la créancière à ce titre-là.
La somme de 1 596,41 euros ne constitue en effet que 5 % des sommes restant dues par M. [F], lequel a présenté au surplus des manquements dans ses obligations contractuelles juste onze mois après la souscription de son engagement.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné M. [F] à la somme de 36 095,64 euros au taux contractuel de 1,70 % à compter du 17 mai 2019 et l'ont débouté de sa demande de réduction de l'indemnité contractuelle prévue.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ces chefs.
II - Sur le solde du compte-courant n° [XXXXXXXXXX01] :
En l'espèce, M. [F] a obtenu le 5 juin 2014 l'ouverture d'un compte courant professionnel et bénéficiait pour faire fonctionner ce dernier d'une autorisation tacite de découvert de 18 000 euros, selon courrier de la banque en date du 15 mai 2018.
Si le compte présentait un solde créditeur de 29 346,73 euros au 10 août 2017, le solde est cependant devenu débiteur à compter du 13 septembre 2017 et ce, de manière permanente, dépassant les 18 000 euros convenus à compter du 20 janvier 2018, sans aucune régularisation ultérieure.
Le solde s'élevait ainsi lors de la clôture du compte le 23 août 2018 à - 31 218,95 euros, selon les relevés bancaires produits, somme que les premiers juges ont limitée à 26 545,78 euros après déduction des commissions, frais et intérêts.
Si la SAS EOS FRANCE conteste une telle réduction de sa créance, les premiers juges ont cependant retenu à raison que la créancière ne rapportait pas la preuve des conditions tarifaires qu'elle avait appliquées à la convention de compte-courant et que le taux des intérêts de retard calculés comme les commissions et les frais retenus ne pouvaient se déduire de la seule mention de l'acceptation qu'avait faite le client des 'conditions générales relatives au compte ainsi que les conditions et tarifs des services bancaires de la Caisse d'Epargne' en l'absence de production desdits tarifs.
C'est donc à bon droit, selon un calcul que la présente cour s'approprie, que les premiers juges ont ainsi déduit la somme de 4 871,06 euros improprement retenue et rejeté l'ensemble des demandes présentées par la créancière au titre des frais, commissions et intérêts de retard.
Si M. [F] soutient qu'indépendamment de cette réduction, la SAS EOS FRANCE ne justifie pas de sa créance à défaut de produire les relevés bancaires depuis l'ouverture du compte, une telle allégation est cependant sans emport dès lors que la créancière produit l'intégralité des relevés bancaires depuis le dernier solde créditeur permettant ainsi à la cour de détenir l'ensemble des éléments de nature à déterminer les défaillances contractuelles du débiteur, leur date et leur ampleur.
M. [F] ne justifie pas plus, alors qu'une telle charge de la preuve lui incombe, que la Caisse d'Epargne lui aurait appliqué des frais, commissions ou intérêts contractuels de manière indue préalablement à l'apparition de son solde débiteur en septembre 2017 .
Tout autant, s'il sollicite à hauteur de cour de voir déduire la somme supplémentaire de 1 766,81euros au titre des intérêts actualisés au 20 septembre 2020, de tels intérêts sont cependant dus au titre de l'intérêt au taux légal que les premiers juges ont accordé au créancier à compter du 23 août 2018, date de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Enfin, si M. [F] revendique dans ses conclusions 'l'absence de tout droit aux intérêts' puis soulève 'l'irrégularité du TEG', de tels développements sont sans aucun emport dès lors que le solde retenu par les premiers juges a été d'ores et déjà expurgé de tous frais, commissions et intérêts et ne correspond qu'à la réalité des dépenses de M. [F] face aux recettes de son activité professionnelle.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné M. [F] à payer à la SAS EOS FRANCE, intervenant aux droits de la Caisse d'Epargne, la somme de 26 545,78 euros avec intérêts au taux légal compter du 23 août 2018.
III - sur la responsabilité de la banque :
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, M. [F] reproche à la Caisse d'Epargne d'avoir manqué à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde, en ne lui remettant pas la notice de l'assurance groupe avec son bulletin d'adhésion, en ne vérifiant pas ses capacités financières avant de lui octroyer un crédit et en lui accordant des concours inadaptés et disproportionnés, malgré un taux d'endettement déjà important.
Si M. [F] soutient ne pas avoir été destinataire des conditions d'assurance de son prêt, l'offre préalable de prêt mentionne cependant expressément d'une part les garanties spécifiques souscrites au titre de l'assurance décès-invalidité obligatoire dans le paraphe Assurance avec le taux de la prime mensuelle correspondante, d'autre part le détail des prestations garanties dans son paragraphe Conditions Générales - Assurance et enfin, la remise à l'emprunteur de l'exemplaire de la notice d'information du contrat d'assurance des emprunteurs, dont il a accusé réception avec son épouse le 18 juillet 2017.
M. [F] a ainsi manifestement bénéficié, par le biais de l'assurance de groupe souscrite par la Caisse d'Epargne auprès de la SA CNP ASSURANCE, d'un contrat couvrant sa situation d'emprunteur et les risques que l'emprunt lui faisait courir, de telle sorte que la banque a manifestement rempli son obligation d'information à son égard.
Quant au devoir de mise en garde, le prêteur n'est tenu d'un tel devoir qu'à l'égard d'un emprunteur non averti.(Cass civ 1ère 27 juin 2006 n° 04-18.845) Ce devoir n'existe qu'en cas de risque d'endettement excessif de l'emprunteur et impose au banquier, avant d'apporter son concours, de vérifier les capacités financières de son client et de l'alerter sur les risques encourus.
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, aucun élément ne permet de retenir que M. [F], quand bien même il était inscrit au RCS depuis 2005 en qualité d'artisan boulanger, aurait eu des connaissances en matière financière et une expérience des mécanismes d'endettement permettant de le qualifier d''emprunteur averti' ( Cass civ 1ère- 5 janvier 2022 n° 19-24 436) de telle sorte que la banque était débitrice d'une telle obligation à son encontre.
Pour autant, si M. [F] soutient que la banque a méconnu un tel devoir, cette dernière rappelle cependant, à raison, que le prêt avait vocation de permettre l'acquisition par l'emprunteur de deux véhicules de type fourgonnette pour développer une activité de livraison et générer du chiffre d'affaire complémentaire et que le montant du prêt était modique, amortissable et conforme aux résultats de l'activité professionnelle de l'intimé, lequel avait dégagé un résultat net comptable de 4 539 euros sur l'exercice 2016, après un exercice déficitaire de 37 302 euros en 2015.
La banque justifie en conséquence que son concours financier était adapté à la situation professionnelle de M. [F], quand bien même ce dernier avait déjà souscrit deux autres prêts pour financer l'acquisition d'un deuxième fonds de commerce de boulangerie en 2013 sur lequel elle avait pris un nantissement, et qu'elle n'a manifestement pas soumis son emprunteur à un risque excessif d'endettement, que la survenue de difficultés financières courant 2018 est à elle-seule impropre à établir.
La banque n'a pas plus manqué à son devoir de mise en garde au regard du compte-courant dès lors que ce dernier était en position créditrice lors de la conclusion du contrat de prêt et qu'il ne lui appartenait pas, en l'absence de toutes opérations spéculatives sur ce dernier, de mettre en garde son client dès l'apparition des premiers soldes débiteurs. La banque justifie par ailleurs avoir alerté dès le mois de mai 2018 M. [F] sur le caractère anormal du fonctionnement de son compte-courant, avant de dénoncer les concours bancaires le 23 août 2018.
Enfin, la banque, qui ne peut s'immiscer dans la gestion des affaires de son client, et n'est investie d'aucun devoir de conseil, n'a pas manqué à ses obligations en ne proposant pas à M. [F] un nouvel emprunt aux fins de rembourser le solde débiteur du compte-courant, alors au demeurant que la situation financière de ce débiteur s'opposait manifestement à tout nouvel emprunt à cette date.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [F] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts contre la Caisse d'Epargne et contre la SAS EOS FRANCE.
IV - Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux ans, le paiement des sommes dues.
Si M. [F] sollicite le bénéfice de telles dispositions, il ne justifie cependant pas des difficultés financières qu'il soutient rencontrer comme l'ont retenu à raison les premiers juges.
Aucune pièce comptable actualisée n'est ainsi communiquée. Seul est produit un extrait Kbis duquel il résulte que son activité commerciale de boulangerie se poursuit, sans aucune procédure collective en cours, de telle sorte que cet emprunteur dispose manifestement de revenus certains lui permettant de désintéresser son créancier.
Il a par ailleurs d'ores et déjà bénéficié d'un délai de plus de trois ans pour solder sa dette.
Il n'y pas plus lieu d'écarter la majoration des intérêts prévus à l'article L 313-3 du code monétaire et financier, ni de prévoir une imputation des paiements en priorité sur le capital.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
- Confirme le jugement du tribunal de commerce de Vesoul en date du 29 décembre 2020 en toutes ses dispositions
- Condamne M. [U] [F] aux dépens d'appel
- Et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [F] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 2 500 euros et le déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,