Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/01904 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NOXF
[F]-[I]
C/
S.A.S. ADREXO
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bourg en Bresse
du 25 Février 2021
RG : 19/00241
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 01 MARS 2024
APPELANT :
[X] [F]-[I]
né le 24 Novembre 1967 à [Localité 4] (Jura)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Solène CHEVALIER PIROUX de la SELARL CABINET CHEVALIER PIROUX, avocat au barreau D'AIN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008693 du 01/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
Société ADREXO
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE, Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Janvier 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Adrexo exerce une activité de distribution de journaux de publicités gratuits.
Elle applique la convention collective de la distribution directe.
M. [X] [F]-[I] a été engagé par la société Adrexo dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 5 juin 2007 en qualité de distributeur.
Par courrier recommandé du 20 décembre 2018, la société Adrexo a convoqué M. [F]-[I] a un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 8 janvier 2019.
Par courrier recommandé du 14 janvier 2019, M. [F]-[I] a été licencié pour faute grave.
Par acte du 15 octobre 2019, M. [F]-[I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-En-Bresse de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par un jugement du 25 février 2021, le conseil de prud'hommes de Bourg-En-Bresse a débouté M. [F]-[I] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration du 15 mars 2021, M. [F]-[I] a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 23 avril 2021 par M. [F]-[I] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 27 juillet 2021 par la société Adrexo ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 décembre 2023;
Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
- Sur le bien-fondé du licenciement :
Attendu qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur ;
Attendu qu'en l'espèce M. [F]-[I] a été licencié pour faute grave par courrier recommandé du 14 janvier 2019 pour les motifs suivants :
' Lors de l'entretien du 8 janvier 2019 avec Monsieur [N] [K], responsable opérationnel de centre, auquel vous vous êtes présenté assisté de Monsieur [L] [W], Délégué du personnel titulaire, nous vous avons entendu sur les faits qui vous sont reprochés, à savoir une violation de vos obligations contractuelles, par vos absences injustifiées à votre poste de travail.
Dans le cadre de votre mission de distributeur, poste que vous occupez depuis le 5 juin 2007, vous devez récupérer au centre ADREXO les documents publicitaires et journaux gratuits à distribuer sur le ou les secteurs confiés par votre responsable, à les mettre en poignées, et à les distribuer dans les boites aux lettres, en respectant les différentes consignes données par vos responsables.
Or, depuis le 22 octobre 2018, et malgré des sollicitations répétées mais restées vaines, vous n'avez ni informé votre responsable hiérarchique de votre absence, ni justifié de celle-ci. Bien sûr, conformément aux dispositions en vigueur au sein de notre société, nous vous avons invité à nous tenir informés de votre situation et de justifier de votre absence par lettre recommandée en date du 4 décembre 2018.
Malheureusement notre mise en demeure est restée sans réponse.
En conséquence, vous avez été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 décembre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 8 janvier 2019 avec Monsieur [N] [K].
Les faits rappelés ci-dessus constituent une violation de notre règlement intérieur et de votre contrat de travail, lequel stipule qu'en cas d'absence, vous vous deviez de prévenir immédiatement votre responsable et que vous disposiez d'un délai de 48 heures pour en justifier.
Constatant votre absence injustifiée prolongée et l'abandon de poste manifeste qu'elle constitue, constatant le manquement à votre obligation principale d'exécution de votre prestation de travail, la dégradation de la qualité de service ainsi fournie à nos clients et le comportement déloyal qui en résulte, nous vous informons de votre licenciement pour faute grave privative de préavis et d'indemnité de licenciement.' ;
Attendu que la société Adrexo verse aux débats le courrier de mise en demeure du 4 décembre 2018 invitant M. [F]-[I] à la tenir informée de sa situation et de justifier de son absence depuis le 22 octobre 2018 ainsi que les mail du 7 juin 2019 et témoignage du supérieur hiérarchique de l'intéressé, M. [N] [K], qui déclare n'avoir reçu aucun arrêt de travail de ce dernier pour la période postérieure au 20 octobre 2018 - que ce soit par remise en main propre ou par lettre ; que Mme [B] [H], également salariée de la société Adrexo , le confirme dans une attestation ;
Attendu que, si M. [F]-[I] affirme pour sa part avoir fait remis ses arrêts de travail par l'intermédiaire de sa soeur, le seul témoignage de cette dernière est insuffisant à l'établir, alors même qu'il est dépourvu de partialité compte tenu des liens familiaux la liant au salarié et qu'il est contredit par les attestations adverses ; que de même l'attestation de M. [D] [A], ancien élégué du personnel, selon laquelle la société Adrexo aurait pour habitude de jeter les arrêts de travail fournis par les salariés ne saurait suffire à démontrer la réalité de cette pratique, alors même que l'intéressé a tout comme M. [F]-[I] fait l'objet d'un licenciement pour absence injustifiée et que les témoignages produits par la société Adrexo vont en sens contraire ;
Attendu que la cour observe enfin qu'il est constant que M. [F]-[I] n'a aucunement réagi suite à la mise en demeure de justifier de son absence qui lui a été adressée le 4décembre 2018 ;
Attendu que la cour retient dès lors que la matérialité des faits reprochés à M. [F]-[I] est établie ; qu'en s'abstenant de justifier de son absence pendant près de trois mois et de répondre à un courrier de mise en demeure, M. [F]-[I] a commis une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la période de préavis ; que le licenciement est donc fondé et que M. [F]-[I] est débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Sur la régularité du licenciement :
Attendu que M. [F]-[I] prétend que la décision de le licencier lui aurait été annoncée au cours de l'entretien préalable en se prévalant de l'attestation de M. [L], délégué du personnel l'ayant assisté lors de l'entretien ;
Attendu toutefois que l'intéressé déclare : 'Lors de l'entretien préalable au licenciement du 8 janvier 19 à 11h00 de Mr [F], Mr [N] [K] n'a jamais évoqué le fait que celui-ci serait licencié pour faute grave. Il lui a simplement dit que maintenant qu'il avait 5 semaines consécutives d'absences injustifiées, ils allaient pouvoir procéder à son licenciement' ; qu'il ne ressort ainsi nullement de ce témoignage que M. [F]-[I] aurait été licencié lors de l'entretien ; que ce dernier n'est donc pas fondé à soutenir que les dispositions de du dernier alinéa de l'article L. 1232-6 du code du travail selon lesquelles la lettre de licenciement ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué auraient été méconnues ; que la demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier est donc rejetée ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu que, M. [F]-[I] succombant en ses prétentions, la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700-2° du code de procédure civile est rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Rejette la demande sur le fondement de l'article 700-2° du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Condamne M. [X] [F]-[I] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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