Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. ESKA
C/
[H]
copie exécutoire
le 02 mars 2023
à
Me Chollet
M. [W]
CB/MR/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 02 MARS 2023
*************************************************************
N° RG 22/01145 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IL6O
JUGEMENT DU CONSEIL DE DISCIPLINE DES AVOCATS DE LAON DU 14 FEVRIER 2022 (référence dossier N° RG 19/00027)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. ESKA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Marine CHOLLET de la SELARL FRÉDÉRIC VERRA ET MARINE CHOLLET, avocat au barreau de NANCY
ET :
INTIME
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté et concluant par M. [S] [W] (Délégué syndical ouvrier)
DEBATS :
A l'audience publique du 05 janvier 2023, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 02 mars 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 02 mars 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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* *
DECISION :
M. [H] a été embauché au terme d'un contrat à durée déterminée, le 2 juillet 2007 jusqu'au 31 décembre 2007 par la société Eska environnement en qualité de réceptionnaire ferrailles.
La relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2008.
Le contrat de travail est soumis à la convention collective des industries de commerce de la récupération et du recyclage Nord-Picardie.
La société emploie plus de 10 salariés.
Le 22 février 2018 M. [H] a été victime d'un accident du travail. Il était placé en arrêt de travail le 22 février prolongé jusqu'au 5 mars 2018 et il reprenait son poste le 6 mars 2018.
Par lettre en date du 6 mars 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 19 mars 2018, il a été licencié pour faute grave dans les termes suivants :
Objet : Notification d'un licenciement pour faute grave
Monsieur,
Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave.
Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
Le 22 février 2018, alors que vous étiez en train de soulever une pièce de 2 tonnes à l'aide de la pelle hydraulique et de l'électro-aimant, vous avez couché l'engin sur son flanc droit, après un déséquilibre.
Deux constats ont été faits :
Les stabilisateurs n'étaient pas sortis, Le bras de la pelle était en position haute lorsque l'engin a été relevé, présentant deux possibilités :
Dans un premier temps, nous avons pensé que vous étiez à l'arrêt pour soulever la pièce, et dans ce cas, vous n'avez pas respecté la consigne essentielle et impérative de sécurité de poser les patins au sol pour stabiliser et équilibrer la pelle.
Puis (lors de l'entretien du 14/03/18), vous avez expliqué être en mouvement, en train de reculer, mais dans ce deuxième cas, vous n'avez pas respecté la consigne essentielle et impérative de sécurité précisant que lors de la circulation de l'engin, la charge doit se trouver à 30 cm maximum du sol ou le point haut de la flèche doit se situer dans le gabarit de la cabine. Or, ce point haut a été estimé à une distance d'environ 3m50 du sol lorsque la pelle a été relevée: la pièce soulevée était donc bien trop éloignée du sol, engendrant un déséquilibre de l'engin.
Dans les deux cas, vous avez lourdement failli à vos obligations de sécurité en mettant même en jeu votre propre vie.
A votre retour d'arrêt de travail, le 6 mars 2018, vous avez été convoqué à un entretien préalable avec M. [R], le mercredi 14 mars 2018, pour lequel vous avez décidé de vous faire assister par M. [P] [M].
Vous avez tenté de trouver différentes explications que nous pouvons toutes, après enquête sur le terrain, contester :
II n'y avait pas de trou dans le sol à l'endroit où vous avez versé la pelle.
Le problème de l'arrêt de tourelle que vous dites avoir signalé n'en est pas un après vérification auprès du fabricant et n'a aucune conséquence sur le levage d'une pièce lourde.
Par conséquent, nous considérons votre négligence comme gravement fautive, rendant impossible la poursuite de votre contrat de travail au sein de notre société.
Nous nous voyons donc dans l'obligation de vous licencier pour faute grave.
Par requête en date du 7 mars 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Laon en contestant la faute grave du licenciement et en sollicitant son indemnisation et diverses sommes relatives à l'exécution du contrat de travail.
Par jugement du 14 février 2022 le conseil de prud'hommes de Laon a :
- Requalifié le licenciement de M.[H] pour faute grave, intervenu le 19 mars 2018, en un licenciement pour cause réelle et sérieuse;
- Condamné la SAS Eska Derichebourg environnement, en la personne de son représentant légal, à verser à M.[H] les sommes suivantes :
- 6036,36 euros au titre des indemnités pour un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- 4115,70 euros au titre des indemnités compensatrices de préavis,
- 411,57 euros au titre des indemnités de congés payés sur préavis,
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Débouté M. [H] de ses autres demandes;
- Prononcé 1'exécution provisoire du présent jugement;
- Condamné la SAS Eska Derichebourg environnement, prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Ce jugement a été notifié à la société Eska exerçant sous l'enseigne Derichebourg environnement qui en a relevé appel le 13 mars 2022.
M. [H] a constitué avocat.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 novembre 2022, la société Eska prie la cour de :
- Constater que M. [H] n 'a pas respecté les consignes élémentaires de sécurité;
- Constater que l'aire de travail sur laquelle M. [H] intervenait le 22 février 2018 était plane;
- Constater que la pelle utilisée le 22 février 2018 avait fait l'objet d'un entretien et d'un suivi minutieux, et se trouvait en parfait état de marche à cette date;
- Constater que la société Eska n'était pas informée de la prolongation de l'arrêt de travail de M. [H] à la date de notification du licenciement;
- Constater que la faute grave est caractérisée;
- Constater que M. [H] a bénéficié d'un salaire supérieur aux minima conventionnels correspondants à la classification qu'il revendique:
- Constater qu'il n'appartient pas à la société Eska de chiffrer les demandes de M. [H];
- Constater que M. [H] a bénéficié de plusieurs formations tout au long de l'exécution du contrat de travail ;
- Constater que M. [H] ne justifie strictement d'aucun préjudice pour l'ensemble de ses demandes.
En conséquence:
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Laon en date du 14 février 2022 en ce qu'il a :
« débouté M. [H] de ses autres demandes, à savoir ses demandes :
* d'indemnisation à hauteur de 2.000 euros du préjudice causé par la carence de formation continue pendant 10 ans;
* d'ordonner avant-dire droit le calcul par ses services comptables d'un rappel de salaire sur la base de la qualification lI B
ou d'allocation d'une somme de 520 euros au titre du rappel et du règlement forfaitaire de la requalification triennale (2015/2018)
* d'indemnisation à hauteur de 2.000 euros du fait du licenciement pour faute grave
* d'indemnisation au titre de I 'article 700 du code de procédure civile
- déclarer irrecevable comme nouvelle la demande d'indemnisation à hauteur de 12 344,70 euros au titre de la nullité du licenciement
A titre subsidiaire
- débouter M. [H] de sa demande d'indemnité pour nullité du licenciement à hauteur de 12.344,70 euros
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Laon en date du 14 février 2022 en ce qu'il a :
- Requalifié le licenciement de M. [H] pour faute grave, intervenu le 19 mars 2018, en un licenciement pour cause réelle et sérieuse;
- Condamné la SAS Eska Derichebourg environnement, en la personne de son représentant légal, à verset à M. [H] les sommes suivantes:
* 6036,36 euros au titre des indemnités pour un licenciement pour cause réelle et sérieuse
* 4115,70 euros au titre des indemnités compensatrices de préavis
* 411,57 euros au titre des indemnités de congés payés sur préavis
* 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne la SAS Eska Derichebourg environnement, prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens
Statuant à nouveau:
- dire et juger que la faute commise par M. [H] rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
- dire et juger le licenciement de M. [H] pour faute grave bien fondé
En conséquence.
- Débouter M. [H] de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail soit l'indemnité de licenciement, compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis.
- Condamner M. [H] à lui verser une somme de l.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées au greffe par M. [W] défenseur syndical le 5 septembre 2022, M. [H] prie la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave
Condamné la SAS Eska Derichebourg environnement à lui verser :
- 6036,36 euros au titre des indemnités pour un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- 4115,70 euros au titre des indemnités compensatrices de préavis,
- 411,57 euros au titre des indemnités de congés payés sur préavis,
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamner, en outre, la SAS Eska Derichebourg environnement à lui verser :
12344,70 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice causé par la carence de formation continue et sa demande relative à un rappel de salaire sur la base de la qualification II B,
Condamner, en conséquence,la SAS Eska Derichebourg environnement à lui verser 2000 euros au titre du préjudice causé par la carence de formation continue pendant 10 ans ;
Avant-dire droit ordonner le calcul par les services comptables de la SAS Eska Derichebourg environnement d'un rappel de salaire sur la base de la qualification II B de la convention collective nationale des industries et commerces de la récupération pour la période de Mars 2015 à Mars 2018
Ou, dans le cas d'une irrecevabilité, de condamner la SAS Eska Derichebourg environnement à la somme de 520 euros au titre du rappel et du règlement forfaitaire de la requalification triennale (2015/2018)
Subsidiairement, si la cour ne fait pas droit à la demande d'indemnité pour nullité du licenciement, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts du fait du licenciement pour faute grave, condamner, en conséquence,la SAS Eska Derichebourg environnement à lui verser :
2000 euros au titre des dommages et intérêts du fait du licenciement pour faute grave;
Condamner la SAS Eska Derichebourg environnement
- aux entiers dépens
- à lui verser 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 décembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 5 janvier 2023.L'affaire a été plaidée à l'audience du 5 janvier 2023 et l'arrêt mis en délibéré au 2 mars 2023 par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur la demande de paiement d'un rappel de salaire
M. [H] expose que l'article 79 de la convention collective applicable prévoit que après 6 mois d'exercice dans le niveau II échelon A le passage est systématique à l'échelon B, que l'employeur n'a pas appliqué cette disposition alors qu'il avait été embauché au niveau II échelon A, que l'avenant du 17 septembre 2009 le classifie aussi à cet indice, qu'il doit être régularisé sur cette base pour les 3 dernières années de travail avant la rupture du contrat de travail, qu'il lui est donc dû un rappel de salaires et des congés payés sur ce rappel.
Il sollicite de la cour de rendre un arrêt avant dire droit et d'inviter l'employeur à chiffrer correctement les salaires correspondants après une requalification sur la période d'emploi. A défaut il revendique une somme forfaitaire qu'il estime à 528 euros.
La société Eska s'oppose à cette demande soutenant qu'elle n'est pas chiffrée, que la différence de classification n'a eu aucune conséquence sur le montant du salaire alors qu'entre 2013 et 2018 il a bénéficié d'une augmentation de salaire supérieure à celle des minimas prévus tant pour la classification II A que la IIB.
Elle ajoute qu'il ne lui appartient pas de recalculer les salaires et donc de chiffrer les demandes du salarié, car il dispose de tous les éléments nécessaires pour un chiffrage de ses prétentions.
Sur ce
La cour rappelle que la qualification professionnelle d'un salarié se détermine selon les fonctions réellement et concrètement exercées, qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique, qu'en cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il y a lieu de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert au regard de la convention collective applicable et que le fait que le salarié n'ait pas contesté sa classification préalablement à la saisine du conseil de prud'hommes ne le prive pas de la possibilité de former cette demande devant les juridictions compétentes.
La cour observe que l'article 79 de la convention collective applicable invoqué par le salarié ne traite pas de la classification mais de l'indemnité de licenciement.
L'avenant n°1 de la convention collective du 17 septembre 2009 prévoit que « Le présent avenant a pour objet de préciser les seuils d'accueil réservés aux salariés titulaires du CQP « opérateur multi-matériaux » des entreprises du recyclage et du CQP « opérateur, trieur, conducteur d'engins » dans les industries du recyclage des textiles, validés en CPNEFP du 18 septembre 2009.
L'annexe I « Seuils d'accueil » de l'accord du 7 mai 2009 sur les classifications est donc modifié comme suit :
Niveau de classification CQP « opérateur, trieur, conducteur d'engins » : II A
Pour les CQP « opérateur multi-matériaux » : II B.
Le terme CQP signifie certification qualité professionnelle
Il est acquis aux débats que M. [H] est réceptionnaire ferrailles embauché au niveau II échelon A. Le fait d'avoir suivi une formation spécifique relative aux fluides frigogènes n'a pas d'incidence sur la classification dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a été utilisée de façon permanente dans le cadre de ses fonctions.
M. [H] ne rapporte pas la preuve que son activité de réceptionnaire n'était pas limitée à la ferraille mais s'étendait à d'autres matériaux ce qui lui aurait permis de bénéficier du niveau II échelon B prévu par l'avenant n°1 de la convention collective du 17 septembre 2009 pour les opérateurs multi-matériaux.
En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [H] de sa demande en rappel de salaires et subsidiairement en dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de son classement dans une mauvaise catégorie et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de la formation continue
M. [H] soutient que son employeur ne lui a pas permis de bénéficier d'une formation continue suffisante qui lui aurait permis à la fois d'éviter l'accident et de lui ouvrir de perspectives et évolutions de carrière, qu'au lieu de cela il a été contraint d'accepter des emplois non qualifiés et faiblement rémunérés ; cette situation lui causant un préjudice qu'il estime juste de réparer par la condamnation de la société à lui verser une somme de 2000 euros de dommages et intérêts.
La société Eska s'oppose à cette demande répliquant qu'elle a fait délivrer 5 formations le temps de la relation contractuelle dont 3 Caces utiles dans ses fonctions, que le salarié n'établit en quoi elle n'aurait pas rempli son obligation de formation continue alors qu'il doit prouver la réalité et l'étendue du préjudice invoqué.
Sur ce
Selon l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences.
La cour relève que M. [H], embauché le 2 juillet 2007 a suivi plusieurs formations en mai 2008, en octobre 2011, mai 2013 relatifs au Caces et une formation en novembre 2012 relative aux fluides frigogènes et enfin une autre en avril 2015 relative à la réception de ferrailles.
Ainsi tout au long de sa carrière professionnelle au sein de la société Eska, M. [H] a pu bénéficier de formations adaptées à son emploi mais aussi susceptibles d'être valorisées auprès d'autres employeurs.
Dans ces conditions, la cour, par confirmation du jugement, déboutera M. [H] de sa demande en dommages et intérêts pour le préjudice né du défaut de formation de l'employeur.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le licenciement
Le salarié fait valoir que la faute grave invoquée par l'employeur n'est pas établie car dans la lettre de licenciement il formule deux hypothèses sans certitude, qu'il lui est reproché de ne pas avoir respecté une consigne essentielle et impérative de sécurité alors qu'en cause d'appel l'employeur produit un livret de formation de 112 feuillets qui aurait été délivré à l'issue de la formation Caces alors qu'il ne s'agit pas d'un diplôme mais d'une habilitation, que le règlement intérieur est trop vague et comporte des clauses abusives et incompréhensibles.
Il fait valoir que la grue devait être déplacée sur une surface défoncée et encombrée occasionnant des embardées même à faible allure, que la flèche de la grue n'était pas manoeuvrable du fait de la défaillance du frein de la tourelle alors qu'en circulant il était impossible de poser les patins, qu'il a versé sur le côté car il s'est accroché aux manettes de commande pour ne pas être éjecté.
Il argue d'un défaut de formation responsable de l'accident alors que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés tant au regard de la formation adaptée que de mesures d'organisation de consignes de travail ; que l'employeur ne produit pas le carnet d'entretien de la grue car il n'existe pas alors qu'il est obligatoire, qu'il n'est pas produit non plus les modalités de procédure applicable en cas de découverte de problème de fonctionnement de la grue, le seul procédé qu'il connaisse est d'en informer verbalement le chef de chantier, que les salariés du site ont été licenciés après l'accident dans le cadre d'une sanction collective.
La société Eska rétorque que l'accident est survenu du fait d'une mauvaise manipulation de l'engin par le salarié qui n'a pas respecté les consignes de sécurité qu'il connaissait, qu'il était titulaire d'un Caces avec un test d'aptitude effectué le 5 octobre 2011, que le livret de formation identifiait diverses causes de renversement et notamment la charge haute et la mauvaise stabilisation, qu'en circulation les équipements doivent être inclinés vers l'arrière et entre 15 et 30 cm au-dessus du sol, qu'en ne respectant pas ces règles le salarié a commis une faute grave.
Elle précise que le carnet de conduite en sécurité des engins de chantiers a été produit en première instance et M. [H] n'avait pas alors contesté en avoir eu connaissance, qu'il n'est pas démontré que l'aire d'évolution de la grue était défoncée, qu'au contraire les photographies versées aux débats démontrent le contraire, que la grue a eu toute la place pour se coucher sur le côté.
L'employeur conteste le mauvais fonctionnement du frein de la tourelle, que soit le salarié circulait et ne pouvait poser les stabilisateurs soit il manoeuvrait avec le bras à l'aide du frein tourelle, qu'en réalité il avait soulevé une pièce lourde trop haut ce qui a déstabilisé la grue, qui était en parfait état de marche, le salarié ne démontrant ni un quelconque dysfonctionnement ni une alerte auprès de sa hiérarchie à ce propos, que l'engin avait été régulièrement entretenu par la société Dekra sans qu'il soit nécessaire de produire un carnet d'entretien et que la procédure de police établie après l'accident démontre que M. [H] avait soulevé une charge trop lourde trop haut sans stabilisateur alors que le parquet a classé l'affaire en raison de l'absence d'infraction de sa part.
Enfin la société indique que le licenciement de 3 salariés du site sont sans rapport avec l'accident et qu'il employait plus de personnel que ces seuls salariés.
Sur ce
La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise
Il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.
Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
En l'espèce il est reproché par l'employeur à M. [H] d'avoir provoqué un accident alors qu'il était dans une grue occupé à soulever une pièce de 2 tonnes avec une pelle hydraulique dotée d'un électro-aimant.
Le procès-verbal de constatations dressé par les services de police après l'accident indique que sur place l'APJ a rencontré le chef d'équipage qui l'a informé que le conducteur se trouvait dans l'engin, une pelle sur roues et avait levé la pelle trop haut, qu'elle s'est retournée car les stabilisateurs n'étaient pas mis.
M. [H] était titulaire du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité, abrégé en CACES, qui permet de valider, pour l'essentiel, la conduite d'engins de manutention, d'engins de chantier et de plateformes élévatrices de personne (PEMP ou nacelles).
Ce n'est pas un certificat de compétences professionnelles mais une validation obtenue au travers d'un test théorique et pratique des connaissances de l'opérateur pour la conduite en sécurité du matériel concerné.
Il est constant que le salarié était titulaire de ce certificat depuis mai 2008 et utilisait la pelle de façon régulière sans incident.
La pelle hydraulique a été acquise en 2015 et l'employeur justifie avoir fait réviser régulièrement puisqu'il est versé aux débats les factures d'entretien toutes les 500 heures d'utilisation, la dernière datant du 28 décembre 2017 alors que l'accident est survenu le 22 février 2018. Si le salarié évoque un problème de frein de la tourelle il ne produit pas de pièce en prouvant la réalité alors que la société produit le rapport de vérification générale de l'engin réalisée le 8 janvier 2018 par la société Dekra qui ne mentionne aucune anomalie.
M. [H] conduisait une grue mobile afin de dégager le passage pour un camion, c'est à cette occasion qu'il a soulevé avec l'aimant une pièce d'environ 2 tonnes. M. [G], assistant d'exploitation a précisé qu'après l'accident la grue a été relevée de sa position couchée et que l'électro-aimant se trouvait à 3,5 mètres de sol. Il s'en déduit que la charge était trop élevée et a provoqué le basculement de l'engin.
Il est versé aux débats un livret de formation intitulé « conduite en sécurité des engins de chantier » qui fait expressément référence au différents Caces et détaille à la fois les types d'engins de chantier mais aussi les règles applicables pour garantir une utilisation en toute sécurité.
S'il le document n'est pas signé par le salarié et qu'il n'est pas prouvé qu'il lui ait été communiqué, il n'en demeure pas moins que les règles qui y sont détaillées avaient dû être étudiées lors de la formation en vue de l'obtention du Caces.
Il est donc établi que M. [H] a commis une imprudence lors de la conduite de la pelle sur roue en soulevant un poids trop haut dans la pelle ce qui l'a déstabilisé et fait basculer l'engin sur le côté.
Cependant le salarié n'avait jamais fait l'objet de mesure disciplinaire au cours de sa carrière au sein de la société Eska pour laquelle il travaillait depuis presque 11 ans lorsque l'accident est survenu. Il avait bénéficié d'augmentation à plusieurs reprises ce qui signifie qu'elle était satisfaite de son travail.
Il résulte de ces développements que les premiers juges, à la faveur d'une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d'appel, ont à bon droit écarté dans les circonstances particulières de l'espèce, l'existence d'une faute grave.
Sur le licenciement nul
M. [H] sollicite de la cour de juger le licenciement nul car notifié à un moment pendant lequel il était en arrêt maladie suite à une rechute de son accident du travail. Il fait valoir que même s'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel, elle tend à l'indemnisation de son licenciement et doit donc être jugée recevable, qu'il avait sollicité en première instance des dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral.
La société Eska rétorque que cette demande est nouvelle en cause d'appel et donc irrecevable, que devant les premiers juges le salarié avait reconnu la cause réelle et sérieuse du licenciement, qu'il n'avait donc pas soutenu l'illicéité de son licenciement.
Subsidiairement la société fait valoir que lorsqu'elle a remis à M. [H] la convocation à l'entretien préalable il n'était plus en arrêt de travail.
Sur ce
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En application de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, il ressort de la lecture du jugement du conseil de prud'hommes de Laon du 14 février 2022 que M. [H] avait sollicité devant les premiers juges la condamnation de la société Eska au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La demande de nullité du licenciement présentée à hauteur de cour vise à obtenir l'indemnisation des conséquences du licenciement que le salarié estime injustifié, il s'en déduit que ces demandes tenant aux mêmes fins que la demande en nullité de licenciement est donc recevable.
L'article L1226-9 du code du travail prohibe au cours des périodes de suspension du contrat de travail, sa rupture sauf que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie tous d'eux d'origine professionnelle.
En l'espèce M. [H] a été placé en arrêt de travail pour accident professionnel le 22 février 2018 jusqu'au 23 février 2018.
L'arrêt a été prolongé par un nouvel arrêt médical du 24 février 2018 jusqu'au 2 mars 2018. La reprise à temps complet étant fixé au 5 mars 2018 mais il a été placé à nouveau en arrêt de travail à compter du 8 mars jusqu'au 13 mars puis du 14 mars au 30 mars 2018.
La société Eska a convoqué M. [H] pour l'entretien préalable par courrier du 6 mars pour le 14 mars et le licenciement a été notifié le 19 mars 2018.
La convocation à l'entretien préalable lui a été remise en mains propres le 6 mars 2018, l'entretien devait avoir lieu le 14 mars, période d'arrêt de travail dans le cadre d 'une prolongation de l'accident du travail.
Par ailleurs lors de l'envoi de la lettre de licenciement le 19 mars 2018, il était encore en arrêt de travail dans le cadre de l'accident du travail puisque l'arrêt du 13 mars 2018 a été prolongé jusqu'au 30 mars 2018 Il importe peu que l'employeur n'était pas encore destinataire du courrier de prolongation d'arrêt de travail à compter du 13 mars, dès lors que la suspension du contrat de travail était en cours au moment de la notification du licenciement.
Il en résulte que tant l'entretien préalable que le licenciement sont intervenus alors que M. [H] était en arrêt de travail, le contrat de travail étant suspendu.
Ainsi il est constant que l'employeur a licencié M. [H] pendant une suspension du contrat de travail alors que la cour a jugé que le licenciement pour faute grave n'était pas fondé. L'employeur n'ayant pas justifié par ailleurs qu'il était dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de M. [H] pour un motif étranger à l'accident du travail régulièrement pris en charge par la Cpam.
En conséquence la cour jugera le licenciement de M. [H] nul pour avoir été notifié alors qu'il était en arrêt de travail.
Sur les demandes indemnitaires
M. [H] demande à la cour de fixer l'indemnisation du licenciement nul par la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 12 344,70 euros.
Il demande en outre la confirmation des condamnations au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
La société Eska s'oppose à ces demandes soutenant que le licenciement pour faute grave est fondé.
Sur ce
La cour ayant précédemment jugé le licenciement de M. [H] nul, il convient d'accueillir sa demande d'indemnisation à ce titre.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération du salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [H] doit être évaluée à la somme de 11 252 euros, soit 6 mois de salaire.
Les sommes dont confirmation est demandée relatives à l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ne sont pas spécifiquement contestées par l'employeur. Ces condamnations seront confirmées puisque le licenciement n'étant pas fondé sur une faute grave le salarié est légitime à en réclamer le paiement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement entrepris sont confirmées.
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de M. [H] les sommes exposées pour la procédure d'appel. La cour condamne en conséquence la société Eska à verser à M. [H] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Elle sera en outre déboutée de sa demande sur le même fondement.
Succombant la société Eska supportera les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition du greffe
Confirme le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Laon le 14 février 2022 sauf en ce qu'il a requalifié le licenciement de M. [Y] [H] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse
y ajoutant
Dit que le licenciement de M. [Y] [H] est nul
Condamne la société Eska exerçant sous l'enseigne Derichebourg environnement à payer à M. [Y] [H] une somme de 11 252 euros en réparation du licenciement nul
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires
Condamne la société Eska exerçant sous l'enseigne Derichebourg environnement à payer à M. [Y] [H] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel
Condamne la société Eska exerçant sous l'enseigne Derichebourg environnement aux dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.