Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 19 Janvier 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09551 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVY3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Février 2022 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 20/00425
APPELANTE
Madame [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
INTIMEE
CARMF
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [H] [E] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [D] [F] à l'encontre d'un jugement rendu le 03 février 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil, dans un litige l'opposant à la CARMF.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mars 2020, Mme [F] a fait, auprès du tribunal judiciaire de Créteil, opposition à une contrainte délivrée par la CARMF le 17 février 2020 pour des cotisations vieillesse exigibles en 2018.
Par un jugement du 03 février 2022, le tribunal a constaté que l'opposition faite le 12 mars pour une contrainte signifiée le 17 février était manifestement irrecevable pour forclusion et a validé la contrainte dans toutes ses dispositions et condamnée Mme [F] aux dépens.
Ce jugement a été signifié le 2 septembre 2022 à Mme [F] et elle a fait appel nullité par lettre recommandé du 5 novembre 2022.
A l'audience du 10 novembre la CARMF soulève l'irrecevabilité de l'appel en raison de son caractère tardif.
Mme [F] soutient qu'elle avait envoyé son appel "dans la foulée" de la réception de la décision.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
En l'espèce Mme [F] a signé l'accusé de réception de la lettre de notification du jugement de Créteil le 2 septembre 2022, et l'enveloppe de la lettre d'appel porte un tampon de la poste du 5 novembre soit plus de deux mois après.
Le fait que Mme [F] ait qualifié son appel d'appel nullité, ne change pas le délai. Cet appel a pour objet de sanctionner les excès de pouvoir lorsqu'il n'existe pas de voie de recours, mais en l'espèce, il n'y a pas d'excès de pouvoir et il existait une voie de recours, l'appel, mais qui devait être fait dans le délai de un mois.
Il convient donc de constater l'irrecevabilité de l'appel de Mme [F] comme formé hors délai.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE l'irrecevabilité de l'appel de Mme [D] [F].
CONDAMNE Mme [D] [F] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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