Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/00585 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2WXX
AFFAIRE : M. [P] [J] (Me Jérémie GHEZ)
C/ S.A. AIG EUROPE SA ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2024
PRONONCE par mise à disposition le 14 Mai 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6] (TURQUIE), demeurant [Adresse 4]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la compagnie AIG EUROPE, SA,
venant aux droits de la compagnie AIG EUROPE LIMITED
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES [Localité 5],
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 22 novembre 2017, M. [P] [J] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie AIG EUROPE SA.
Par actes d’huissiers délivrés les 16 et 20 décembre 2022, M. [P] [J] a assigné la compagnie AIG EUROPE SA pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des [Localité 5].
Le Docteur [E], désigné par ordonnance de référé du 29 mai 2019, ayant déposé son rapport le 17 juin 2020, M. [P] [J] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices extra-patrimoniaux
I-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %367,50 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %447 €
- Souffrances endurées4 500 €
I-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent4 500 €
SOIT AU TOTAL9 814,50 €
dont il convient de déduire la somme de 2 000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [P] [J] demande en outre au tribunal de :
- condamner la compagnie AIG EUROPE SA à lui payer la somme de 7 814,50 euros, déduction faite de la provision versée, au titre de la réparation du préjudice corporel subi par Monsieur [J], assortie des intérêts au double du taux légal à compter de l’expiration du délai de cinq mois suivant dépôt du rapport d’expertise du 17 juin 2020,
- condamner la compagnie AIG EUROPE SA à lui payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la compagnie AIG EUROPE SA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [B] [V], sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 05 juin 2023, la compagnie AIG EUROPE SA ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [P] [J] mais sollicite :
- la réduction des prétentions émises,
- le rejet de toutes autres demandes, fins et conclusions,
- la limitation de la condamnation au doublement des intérêts du 18 novembre 2020 à la date de significations des conclusions,
- que les dépens de l’instance soient laissés à la charge du demandeur,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la compagnie AIG EUROPE SA qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [P] [J] des conséquences dommageables de l’accident du 22 novembre 2017.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 48 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 148 jours
- une consolidation au 8 juin 2018
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [P] [J] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [P] [J] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 360 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % :444 €
Total804 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4 200 €.
RÉCAPITULATIF
- déficit fonctionnel temporaire804 €
- souffrances endurées4 000 €
- déficit fonctionnel permanent4 200 €
TOTAL9 004 €
PROVISION A DÉDUIRE2 000 €
RESTE DU7 004 €
En application des dispositions des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances, et en l’absence d’offre d’indemnisation dans les cinq mois du dépôt du rapport d’expertise, cette somme portera intérêts au taux légal du 18 novembre 2020 au 5 juin 2023.
En effet, le défendeur a finalement offert la somme de 5 065,90 euros via ses conclusions signifiées le 5 juin 2023.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie AIG EUROPE SA, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction.
M. [P] [J] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie AIG EUROPE SA à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la compagnie AIG EUROPE SA qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [P] [J] des conséquences dommageables de l’accident du 22 novembre 2017;
Evalue le préjudice corporel de M. [P] [J], hors débours de la CPAM des [Localité 5], ainsi qu’il suit ;
- déficit fonctionnel temporaire804 €
- souffrances endurées4 000 €
- déficit fonctionnel permanent4 200 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la compagnie AIG EUROPE SA à payer le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 5 065,90 euros sur la période comprise entre le 18 novembre 2020 et le 5 juin 2023,
Condamne la compagnie AIG EUROPE SA à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [P] [J] :
- la somme de 7 004 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des [Localité 5];
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Condamne la compagnie AIG EUROPE SA aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Jérémie GHEZ, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 14 MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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