Texte intégral
N°Minute:
N° RG 25/00242 - N° Portalis DBYB-W-B7J-P7G7
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 14 Janvier 2026
DEMANDEURS:
Monsieur [S] [P], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [T] [R], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDEUR:
-[2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 24 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 14 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 14 Janvier 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la banque de France
Le 14 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [P] et Madame [T] [R] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault le 06 mars 2025.
Le 20 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers les a déclaré recevables au surendettement.
Le 26 juillet 2025, Monsieur [S] [P] et Madame [T] [R] ont reçu de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault un état détaillé de leurs dettes qu'ils ont contesté par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 07 août 2025 à la commission, aux termes duquel ils ont sollicité la vérification des dettes du [2].
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire Cité de la Méditerranée de Montpellier le 26 août 2025, reçu au greffe le 19 septembre 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquée par le greffe du Tribunal à l'audience du 24 novembre 2025.
Par courrier du 29 octobre 2025, le [2] a communiqué les pièces justificatives de ses créances avec décomptes actualisés de 153.569,11 euros pour le prêt n° 100000100200997 et de 2.711,69 euros pour le prêt n° 100000100200998.
A l'audience du 24 novembre 2025,
Monsieur [S] [P] et Madame [T] [R] étaient présents.
Ils ont pris connaissance du courrier du [2] sur l'audience et ont affirmé ne rien devoir sur le prêt n° 100000100200998 suite à un appel téléphonique qu'ils ont eu avec une personne de la Banque mais ne détenir aucun justificatif écrit et être d'accord avec le montant communiqué pour le second prêt de 153.569,11 euros.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article L.723-2 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé.
Aux termes de l'article 723-3 du même Code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d'instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l'article R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié l'état détaillé des dettes à Monsieur [S] [P] et Madame [T] [R] par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 26 juillet 2025, de sorte que leur demande de vérification est recevable, pour avoir été envoyée le 07 août 2025, dans le délai de vingt jours imparti.
Sur les vérifications de créances :
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.
Créance [2] référencée « 1164579/100000100200998 »:
Monsieur [S] [P] et Madame [T] [R] contestent la créance du [2] référencée « 1164579/100000100200998 » portée pour un montant de 2.711,69 euros sur l'état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement, mais ne produisent aucun justificatif.
Au vu du courrier du [2] et des justificatifs produits, il convient de fixer la créance du [2] référencée « 1164579/100000100200998 » au passif de la procédure de surendettement de Monsieur [S] [P] et Madame [T] [R], à la somme de 2.711,69 euros, pour les besoins de la présente procédure de surendettement.
Créance [2] référencée « 1164579/100000100200997 »:
Compte tenu de l’accord des parties, la créance du [2] référencée « 1164579/100000100200997 » sera fixée au passif de la procédure de surendettement de Monsieur [S] [P] et Madame [T] [R] à la somme de 153.569,11 euros pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe en dernier ressort et insusceptible de recours,
DÉCLARE recevable la demande de vérification de créance formée par Monsieur [S] [P] et Madame [T] [R],
FIXE au passif de la procédure de surendettement de Monsieur [S] [P] et Madame [T] [R], la créance du [2] référencée « 1164579/100000100200998 » à la somme de 2.711,69 euros, pour les besoins de la présente procédure de surendettement,
FIXE au passif de la procédure de surendettement de Monsieur [S] [P] et Madame [T] [R], la créance du [2] référencée « 1164579/100000100200997 » à la somme de 153.569,11 euros, pour les besoins de la présente procédure de surendettement,
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs pendant la durée de la procédure de surendettement,
DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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