Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05651 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SAAI
CPAM DU MORBIHAN
C/
Société [4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame [H] [J] lors des débats et Monsieur [K] [L] lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Décembre 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Juin 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
Références : 17/11245
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [N] [R] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
La Société [5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Mathilde BOURGES, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 17 novembre 2016, Mme [M], salariée de la société [4] (la société), a déclaré avoir été victime d'un accident ; elle aurait ressenti une douleur au pouce et à l'index droits lors d'un choc occasionné par la chute d'un chariot de manutention.
La caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de Mme [M] a été déclaré consolidé le 14 octobre 2017 et un taux d'IPP de 10 % lui a été attribué.
La société a contesté le taux retenu devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes.
Par jugement du 24 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes devenu compétent a :
- infirmé la décision du 17 octobre 2017 de la caisse fixant à 10 % le taux d'IPP de Mme [M] ;
- dit que le taux d'IPP de Mme [M] doit être fixé à 7 % à compter du 14 octobre 2017 dans les rapports entre la caisse et la société.
Par déclaration adressée le 31 août 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 août 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 13 juin 2022, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré ;
- dire qu'à la date de consolidation du 13 octobre 2017, les séquelles présentées par Mme [M] [A] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 10 % ;
- débouter la société de ses demandes ;
- condamner la société aux dépens ;
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire lors de laquelle l'expert devra déterminer si l'état clinique présenté par Mme [M] à la date de consolidation du 13 octobre 2017 justifiait l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 10 %.
Par ses écritures parvenues au greffe le 18 août 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa des articles L. 434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé le taux d'IPP de Mme [M] dans les rapports caisse/employeur à 7 % ;
- en tout état de cause, débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.
Toujours en son chapitre préliminaire, au titre du mode de calcul du taux médical, il est rappelé que les séquelles d'un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l'importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l'inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison.
S'agissant de l'atteinte des fonctions articulaires de la mains, le barème des accidents du travail en son chapitre 1.2.2 mentionne que les séquelles seront appréciées selon le degré de limitation de l'enroulement du doigt (dont la pulpe normalement atteint la paume) ou de l'extension de celui-ci.
Le chapitre 4.2.6 'Séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques' prévoit pour le membre supérieur :
'Selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l'atteinte articulaire : forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20".
En l'espèce, à la date de consolidation fixée au 14 octobre 2017, le taux d'incapacité retenu par le médecin conseil de 10 % repose sur les conclusions médicales suivantes :
« traumatisme de la main droite dominante avec arrachement osseux de la base de P2 pouce droit compliqué d'une algodystrophie sans trouble trophique avec une impotence fonctionnelle modérée ».
Pour ramener le taux à 7 %, le docteur [S], expert désigné par le tribunal, a relevé les éléments suivants :
'Mme [M] a présenté un arrachement de la base de P2 du pouce droit, sans précision de la prise en charge thérapeutique, ni séquelles radiologiquement visibles. Il est noté par le médecin conseil une baisse de la force modérée de cette main droite chez une droitière, le taux d'IPP résiduel peut être évalué à 7 % maximum. Il n'y a pas d'évaluation dynamométrique'.
Il a cependant noté qu'une scintigraphie avait eu lieu le 15 février 2017, laquelle mettait en évidence une algodystrophie froide de la main droite.
L'employeur verse au dossier l'avis médico-légal établi par le docteur [P] daté du 5 mai 2021.
Ce praticien écrit :
' Mme [M] a présenté un arrachement osseux de la seconde phalange du pouce de la main droite, dominante.
Une algodystrophie secondaire est survenue, ne justifiant que d'un traitement rééducatif.
A la date d'examen du médecin conseil, il ne persiste aucun signe clinique témoignant d'une algodystophie persistante.
La fonction du pouce n'est pas étudiée.
On ne peut retenir qu'une symptomatologie douloureuse séquellaire justifiant un taux de 2 %'.
Aux termes de sa note du 25 août 2021, le médecin conseil insiste sur le fait que l'algodystrophie de la main droite a été confirmée par la scintigraphie osseuse du 15 février 2017 ; que si l'on se réfère au chapitre 4.2.6 du barème, un taux de 10 à 20 % est préconisé pour une forme mineure sans trouble trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence ; que le taux minimum de 10 % lui semble justifié d'autant qu'il s'agit de la main droite du membre dominant.
Dès lors qu'il est documenté que Mme [M] a souffert d'une algodystophie secondaire, élément que le docteur [S] n'a pas exploité dans ses conclusions, le taux d'IPP de 10% retenu par le médecin conseil s'inscrit pleinement dans les limites inférieures du barème pour cette complication.
Par conséquent, il y a lieu d'infirmer le jugement et de dire opposable à la société [4] le taux d'IPP de 10 % au titre des séquelles de la maladie professionnelle déclarée par M. [M] le 17 novembre 2016.
Sur les dépens :
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
DIT opposable à la société [4] le taux d'IPP de 10 % au titre des séquelles de la maladie professionnelle déclarée par M. [M] le 17 novembre 2016 ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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