Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00728 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IV5
ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Monsieur Pierre-Emmanuel CULIE, vice-président au tribunal judiciaire de Paris chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, assisté de Mme Mélissa MARCHAL, greffier ;
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 03 mars 2024, notifiée le 03 mars 2024 à l’intéressé ;
Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu la décision écrite motivée en date du 03 mars 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 03 mars 2024 à 13h50 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 05 Mars 2024 à 13h50 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 05 mars 2024
Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04 mars 2024 à 23h18 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [U] [E]
né le 27 Février 1992 à [Localité 6] de nationalité Algérienne [Adresse 4]
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Sylvainn SENDA ([XXXXXXXX02]) son conseil choisi ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions de nullité déposées à l’audience de ce jour par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ;
Après avoir entendu le représentant de la PREFECTURE DE POLICE Me MATHIEU pour le cabinet MATHIEUet le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité
Me SENDA: je renonce à la requête en contestation de l’arrêté de placement soumise par mon confrère de permanence.
SUR LES IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE :
Attendu que Monsieur [U] [E] a été placé en rétention administrative le 03 mars 2024 à 13h50; qu’il est arrivé au centre de rétention administrative de [Localité 7] à 16h15 soit 2h25 plus tard; que ce délai s’explique par la nécessité pour l’escorte de s’organiser et d’acheminer le retenu du commissariat du [Localité 3] au centre de rétention administrative de [Localité 7] à une heure ou la circulation est dense; qu’en toute hypothèse, il est constant qu’il a été mis à sa disposition dès le début de la mesure un téléphone portable de sorte que il a pu exercer normalement ses droits jusqu’à son arrivée au centre; que le moyen n’est pas fondé.
Attendu que l’avocat choisi renonce aux moyens tendant à la contestation de l’arrêté de placement.
Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice.
SUR LE FOND :
En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention.
Attendu que Monsieur [U] [E] sollicite le bénéfice d’une assignation à résidence au [Adresse 4] à [Localité 3]; que cependant l’audition du propriétaire de l’appartement le 01er mars 2024 à 11h59 révèle que cet appartement est squatté et que ce domicile paraît être totalement irrégulier; que dans ces conditions il ne sera pas fait droit à la demande.
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- REJETONS l’exception de nullité soulevée
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [U] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 02 avril 2024
Fait à Paris, le 05 Mars 2024, à 12h52
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 5].
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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