Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 22/03517 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5O6
N° de minute : 247/2022
ORDONNANCE
Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [Z] [C]
né le 23 Août 2003 à [Localité 2] (SLOVAQUIE), de nationalité slovaque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 20 juin 2022 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [Z] [C] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 22 août 2011 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [Z] [C], notifiée à l'intéressé le même jour à 11 h 37 ;
VU l'ordonnance rendue le 24 août 2022 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [C] pour une durée de vingt huit jours à compter du 24 août 2022 à 11 h 37, décision confirmée par le premier président de la Cour d'Appel de Colmar le 25 août 2022 ;
VU la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 20 septembre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 13 h 07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 21 septembre 2022 à 11 h 37 de M. [Z] [C] ;
VU l'ordonnance rendue le 21 Septembre 2022 à 10 h 30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [Z] [C] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 21 septembre 2022 à 11 h 37 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [Z] [C] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 21 Septembre 2022 à 16 h 49 ;
VU la proposition de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 22 septembre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ;
VU les avis d'audience délivrés le 22 septembre 2022 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 22 septembre 2022, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 23 septembre 2022, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [Z] [C] en ses déclarations par visioconférence, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par Monsieur [Z] [C] le 21 septembre 2022 (à 16h49), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 septembre 2022 (à 10h30) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable.
Sur l'appel
Monsieur [Z] [C] interjette appel de l'ordonnance du 21 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ordonnant une seconde prolongation de sa rétention pour une durée de 30 jours.
Sur la recevabilité des moyens nouveaux
Il ressort des dispositions de l'article L.743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables.
Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte
En application des dispositions de l'article R.742-1, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7".
Le conseil de l'intéressé fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et l'existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il résulte des pièces de procédure que la signataire de la requête en prolongation de la rétention, Madame [U] [D] a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 6 septembre 2022 publié au recueil des actes administratifs du 9 septembre 2022.
Le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
Sur l'absence de moyen de transport
Le conseil de l'intéressé soutient que la préfecture qui fonde sa demande de prolongation sur une absence de transport a sollicité un vol le 26 août 2022 alors que la grève des contrôleurs aériens n'est intervenue que le 9 septembre 2022 et que d'autres étrangers ont pu être éloignés vers des destinations européennes.
L'article L.742-4 du CESEDA prévoit que 'le juge des libertés et de la détention peut dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1 être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décison d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison :
a)du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivementpour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport'.
En application de l'article L.741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
En l'espèce, Monsieur [Z] [C] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative en date du 22 août 2022 notifié à l'intéressé le même jour en exécution de l'arrêté du 20 juin 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de trois notifié le 27 juin 2022.
Le juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention par ordonnance du 22 août 2022 confirmée par la cour d'appel de Colmar le 24 août 2022.
Dès le 26 août 2022, la préfecture a sollicité un vol. Le 9 septembre 2022, le pôle central d'éloignement l'ayant informée de l'impossibilité de la programmation à la période demandée pour cause de grève des contrôleurs aériens, elle a immédiatement réalisé une nouvelle demande de routing et reste, à ce jour, dans l'attente de l'attribution d'un vol.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que malgré les diligences de l'administration, la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison de l'absence de transport due à une circonstance imprévisible, insurmontable et non imputable à l'administration.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [Z] [C] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 21 Septembre 2022 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [Z] [C] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 23 Septembre 2022 à 14 h 52, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Charline LHOTE, conseil de M. [Z] [C]
Le greffier,Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 23 Septembre 2022 à 14 h 52
l'avocat de l'intéressé
Maître Charline LHOTE
Présente
l'intéressé
M. [Z] [C]
né le 23 Août 2003 à [Localité 2] (SLOVAQUIE)
Comparant par visioconférence
l'interprète
/
l'avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [Z] [C]
- à Maître Charline LHOTE
- à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [Z] [C] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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