Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51966
N° Portalis 352J-W-B7I-C4HPC
N°: 9
Assignation du :
07 et 08 mars 2024
EXPERTISE[1]
[1] 6 copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 mai 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [C] [J] épouse [F]
[Adresse 12]
[Localité 17]
Monsieur [N] [F]
[Adresse 12]
[Localité 17]
Monsieur [S] [F]
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentés par Maître Augustin DOULCET de l’AARPI LEXE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0542
DEFENDEURS
La Société SOGESSUR
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 21]
représentée par Maître Carine LE BRIS-VOINOT de la SELARL LBVS - Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS - #B0434
La S.A.R.L. GRANDLYON INVEST
Chez le cabinet FIDUCIAIRE SARRETTE
[Adresse 9]
[Localité 18]
représentée par Maître Catherine FAVAT de la SELARL FBC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C1806
La S.A.S. OPTICAL CENTER
[Adresse 13]
[Localité 19]
représentée par Maître Eva BERDUGO de la SELARL BERDUGO MENDES, avocats au barreau de PARIS - #D1569
Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société FAY & CIE, dont le siège social est sis
[Adresse 7]
[Localité 14]
représenté par Maître Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE - #PC19
La S.A. CABINET MAURICE BURGER
[Adresse 5]
[Localité 19]
représentée par Maître Catherine FAVAT de la SELARL FBC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C1806
Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY, dont le siège social est sis
[Adresse 11]
[Localité 16]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 26 mars 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée à la requête de Mme [C] [F], M. [N] [F] et M. [S] [F] (ci-après dénommés “les consorts [F]”) aux termes de laquelle il est demandé au juge des référés de désigner M. [W] [X] ou tout autre personne au choix du tribunal en qualité d’expert judiciaire, de dire que la provision à valoir sur les frais de l’expertise sera partagée à part égale entre, d’une part, les demandeurs, d’autre part, la société GRANDLYON INVEST et la société OPTICAL CENTER, et de condamner in solidum la société GRANDLYON INVEST et la société OPTICAL CENTER à leur payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Vu les conclusions de la société GRANDLYON INVEST et de la société CABINET MAURICE BURGER, aux termes desquelles il est demandé au juge de leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée, de désigner un architecte en qualité d’expert, de compléter la mission de ce dernier en y ajoutant la détermination de l’ensemble des causes possibles des désordres affectant l’appartement des demandeurs, de débouter les consorts [F] de leurs demandes concernant la provision à valoir sur les frais de l’expertise et les frais de la présente instance,
Vu les protestations et réserves du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 15] et de la société OPTICAL CENTER,
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
A l’appui de leur demande, les consorts [F] exposent qu’ils sont propriétaires d’un appartement situé au 1er étage d’un immeuble en copropriété édifié [Adresse 6] à [Localité 15]; qu’à la suite de travaux effectués dans le local commercial du rez-de-chaussée appartenant à la société GRANDLYON INVEST et donné à bail à la société OPTICAL CENTER, des désordres, notamment d’importantes fissures de nature structurelle, sont apparus dans leur appartement; qu’ils sollicitent en conséquence la désignation d’un expert judiciaire, lequel devrait être M. [W] [X], qui s’est vu confier par ordonnance de référé de ce tribunal du 7 février 2023 une mission d’expertise portant sur l’immeuble mitoyen situé [Adresse 4] à [Localité 15], de sorte qu’il serait le plus à même de distinguer les désordres causés dans chacun des deux bâtiments.
La société GRANDLYON INVEST et la société CABINET BURGER formulent protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée. Ils relèvent que l’immeuble du [Adresse 6] est affecté de longue date de fuites d’eau importantes.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, au vu des pièces produites par les consorts [F], notamment le procès-verbal de constat dressé à leur demande dans leur appartement le 7 décembre 2023, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée.
Les consorts [F] versent aux débats l’ordonnance rendue 7 février 2023 par le juge des référés de ce tribunal, qui a commis M. [W] [X] en qualité d’expert judiciaire dans le cadre d’une procédure de “référé préventif” portant sur des travaux à entreprendre dans l’immeuble mitoyen édifié [Adresse 4]. M. [W] [X] connaissant déjà l’immeuble objet de la présente instance pour l’avoir visité, selon les demandeurs, à l’occasion de l’exécution de sa mission, il apparaît dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de le désigner pour mettre en oeuvre la mesure d’instruction ordonnée aux termes de la présente décision.
Les frais de l’expertise seront avancés par les demandeurs.
Sur les autres demandes
Les demandeurs conserveront in solidum la charge des dépens de l’instance.
Les éventuelles responsabilités n’étant pas encore déterminées à ce stade, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les consorts [F] seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
Monsieur [W] [X],
[Adresse 8]
[Localité 20]
[XXXXXXXX03]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
- se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 15], dans le lot appartenant aux consorts [F], après y avoir convoqué les parties;
- examiner les désordres allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance et la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes; à cet égard, dire si les désordres invoqués par le consorts [F] résultent, en tout ou partie, des travaux réalisés dans le lot de la société GRANDLYON INVEST situé au rez-de-chaussée du bâtiment; dire si lesdits travaux ont affecté la structure de l’immeuble;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par les consorts [F] à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 7 juillet 2024;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 1er février 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Déboutons les consorts [F] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum les consorts [F] aux dépens de l’instance.
Fait à Paris le 07 mai 2024.
Le Greffier,Le Président,
Arnaud FUZATFrançois VARICHON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 23]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 24]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
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en indiquant impérativement le libellé suivant :
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Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [W] [X]
Consignation : 4 000 € par
Madame [C] [J] épouse [F]
Monsieur [N] [F]
Monsieur [S] [F]
le 07 juillet 2024
Rapport à déposer le : 1er février 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 23].