Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 05 Juin 2024
N° RG 23/00144 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XDG2
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Hélène CAPPELAERE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. LC ASSET2, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4] (GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG)
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, et Me Tayeb ISMI-NEDJADI, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 29 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2024, prorogé au 05 Juin 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00144 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XDG2
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 6 janvier 2014, le tribunal d'instance de LILLE a condamné Monsieur [E] [T] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 16 546,30 € outre les intérêts au taux contractuel.
Cette décision a été signifiée à Monsieur [T] le 16 janvier 2014.
Par ordonnance d'injonction de payer en date du 27 décembre 2013, Monsieur [T] a également été condamné à payer à la société BNP PERSONAL FINANCE la somme de 5 919,65 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Cette ordonnance d'injonction de payer a été rendue exécutoire le 13 mars 2014 et signifiée à Monsieur [T] le 22 mai 2014.
Par exploits de commissaire de justice en date du 24 janvier 2023, la société LC ASSET 2 a fait signifier à Monsieur [T] les cessions de ces deux créances consenties par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ainsi que des commandements de payer aux fins de saisie-vente.
Par acte d'huissier en date du 6 avril 2023, Monsieur [E] [T] a fait assigner la société LC ASSET 2 aux fins de contester ces cessions de créances et ces commandements de payer aux fins de saisie-vente.
Les parties ont comparu pour la première fois à l'audience du 18 septembre 2023.
Après renvois à leurs demandes, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 29 mars 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [T] a formulé les demandes suivantes :
déclarer irrecevable le recours de la SARL LC ASSET 2 contre Monsieur [T] pour défaut de qualité à agir,dire et juger nulles les cessions de créances et les significations des commandements aux fins de saisie vente du 24 janvier 2023,subsidiairement :dire que les décomptes des sommes dues sont erronés en ce qu'ils ne tiennent pas compte des sommes saisies dans le cadre de la saisie des rémunérations et qu'ils ne se limitent pas à la valeur faciale des créances,dire et juger que les acomptes s'imputeront en priorité sur les plus petites créances dans l'intérêt du débiteur,accorder à Monsieur [T] le droit de s'acquitter de la dette par versement de la somme de 300 €pendant 23 mois et le solde à la 24ème mensualité ; dire et juger que les sommes ne produiront pas intérêt,condamner la SARL LC ASSET 2 à payer à Monsieur [T] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [T] fait d'abord valoir que le contrat de cession de créances dont se prévaut la société LC ASSET 2 prévoit que l'identification des débiteurs est faite par leurs nom, prénom, date et lieu de naissance. Or, sur les bordereaux produits ces renseignements n'apparaissent pas en totalité et les attestations produites postérieurement par le cédant ne peuvent rien y changer.
Les documents produits ne permettent pas d'assurer l'individualisation de la créance cédée alors que le cédant possédait plusieurs créances à l'encontre de Monsieur [T]. Il n'est donc pas justifié de la créance qui a été cédée.
La cession de créance n'étant pas démontrée, Monsieur [T] soutient que la société LC ASSET 2 devra être déclarée irrecevable à agir à son encontre et les commandements aux fins de saisie vente devront donc être annulés.
A titre subsidiaire, Monsieur [T] prétend que la société LC ASSET 2 ne peut lui demander des sommes supérieures à celles figurant dans les cessions des créances.
Il souligne par ailleurs qu'il a déjà versé des sommes importantes dans le cadre de saisies des rémunérations et ces acomptes ne sont pas correctement pris en compte dans les décomptes de l'huissier, de sorte que les sommes demandées ne sont pas justes.
A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [T] demande à pouvoir bénéficier de délais de paiement.
En défense, la société LC ASSET 2 a pour sa part formulé les demandes suivantes :
dire et juger Monsieur [T] mal fondé en l'ensemble de ses moyens et demandes et l'en débouter en toutes fins qu'ils comportent,dire et juger que la société LC ASSET 2 justifie de deux titres exécutoires sur Monsieur [T],dire et juger en conséquence que les commandements de payer aux fins de saisie vente du 24 janvier 2023 produiront leur plein et entier effet,condamner Monsieur [T] à payer à la société LC ASSET 2 une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [T] aux dépens de l'instance qui comprendront les frais d'exécution forcée.
Au soutien de ses demandes, la société LC ASSET 2 fait d'abord valoir qu'elle a dûment reçu les créances initialement détenues par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, laquelle lui a remis les titres exécutoires. Par application de l'article 1323 du code civil, la société LC ASSET 2 prétend être régulièrement titrée à l'encontre de Monsieur [T] et avoir donc qualité à agir pour faire pratiquer les voies d'exécution critiquées.
La société LC ASSET 2 fait ensuite valoir que contrairement à ce que prétend Monsieur [T], les cessions de créances lui ont bien été signifiées par exploit en date du 24 janvier 2023 et lui sont donc opposables par application des dispositions de l'article 1321 du code civil.
La créance cédée est, selon la société LC ASSET 2, parfaitement identifiable. La cession de créances est donc parfaitement valable et opposable à Monsieur [T].
La société LC ASSET 2 ajoute que la cession de créances s'étend également aux accessoires de la créance, et notamment les intérêts qui gonflent le montant des sommes finalement dues.
La défenderesse ajoute que Monsieur [T] ne démontre pas avoir versé quelques sommes que ce soit au titre des créances poursuivies par les actes d'exécution contestés, les sommes prélevées par saisie des rémunérations, avant 2018, étant visiblement relatives à d'autres créances et n'ayant par ailleurs pas été destinées uniquement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Monsieur [T] ayant déjà bénéficié de très larges délais depuis 2013, il sera débouté de sa demande de délais de paiement.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 17 mai 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 5 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA CESSION DE CREANCES
Sur la réalité de la cession de créances
Aux termes de l'article 1321 du code civil, La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Elle s'étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
L'article 1322 du même code précise que la cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
L'article 1323 du code civil ajoute qu'entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s'opère à la date de l'acte.
Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen.
En l'espèce, la société LC ASSET 2 justifie par ses pièces n°9, 10 et 11 de ce que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a cédé, par contrat écrit en date du 26 juillet 2021, la créance de 16 546,30 € en principal qu'elle détenait à l'encontre de Monsieur [E] [T], en vertu de la décision définitive – le certificat de non appel est produit aux débats - du tribunal d'instance de LILLE en date du 6 janvier 2014.
La société LC ASSET 2 justifie par ailleurs par sa pièce n°17 que, par contrat écrit en date du 26 juillet 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a cédé la créance de 5 919,65 € en principal qu'elle détenait à l'encontre de Monsieur [E] [T] en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer exécutoire en date du 13 mars 2014.
Ces contrats de cession permettent d'identifier clairement la créance cédée et son montant.
Les dispositions du code monétaire et financier invoquées par Monsieur [T] et la jurisprudence en découlant ne sont applicables qu'en cas de titrisation des créances. Ils ne sont pas applicables à la cession de créances convenue entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société LC ASSET 2, lesquelles ont stipulé une cession de créances onéreuse soumise aux articles 1321 et suivants du code civil.
Dans ces conditions, la société LC ASSET 2 justifie être en possession de titres exécutoires constatant des créances liquides et exigibles par l'effet de cessions de créances régulières et valables.
Sur l'opposabilité de la cession de créances à Monsieur [T]
Aux termes de l'article 1324 du code civil, la cession de créance n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n'a pas à faire l'avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire.
En l'espèce, les cessions de créances ont été signifiées à Monsieur [E] [T] par exploits de commissaire de justice en date du 24 janvier 2023.
Les deux cessions de créances sont donc bien opposables à Monsieur [T].
En conséquence de ce qui précède, la société LC ASSET 2 était bien recevable à conduire les voies d'exécution critiquées et Monsieur [T] sera débouté de sa demande en nullité des commandements de payer aux fins de saisie vente.
SUR LES SOMMES RECLAMEES
Aux termes de l'article 1321 du code civil, La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Elle s'étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la cession de créances s'étend aux accessoires de celle-ci. Monsieur [T] ne peut donc soutenir que la société LC ASSET 2 ne pourrait lui réclamer que la valeur faciale des créances cédées.
Il résulte des pièces n°8 et 16 produites aux débats par la société LC ASSET 2 qu'en exécution des deux titres exécutoires fondant les mesures d'exécution contestées, et avant les cessions de créances intervenues le 26 juillet 2021, la société BNP PARIBAS avait fait mettre en place la saisie des rémunérations de Monsieur [T] pour des montants réclamés de 19 014,83 € et de 6 780,57 €.
Ces pièces établissent que la mise en place de saisies des rémunérations a été demandée mais il n'est pas justifié de la mise en place effective de ces saisies ni du montant de créance totale finalement retenu par le magistrat après vérification des comptes.
En pièces n°19 et 20, Monsieur [T] fournit des fiches comptables émanant pour partie au moins – pièce n°20 - du Tribunal judiciaire de LILLE et retraçant le cours des différentes saisies des rémunérations mises en place à l'encontre de Monsieur [T].
Au vu de ces documents, trois saisies des rémunérations ont été effectivement ouvertes au profit de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour des montants retenus de :
4 144,09 €,6 716,52 €,53 136,66 €.
Seule la saisie des rémunérations mise en place pour la somme de 6 716,52 € apparaît être en lien avec les créances de la présente instance, les deux autres étant faites pour des montants de créance totalement différents.
Pour cette créance retenue à l'ouverture de la saisie des rémunérations pour un montant de 6 716,52, le montant des répartitions effectuées s'élève à 930,82 € soit un montant parfaitement congruent, aux intérêts et versements ultérieurs près, avec la somme retenue en acompte par le commissaire de justice – 934,78 € - dans les comptes figurant sur les commandements critiqués - acompte figurant cependant sur le commandement relatif à la mauvaise créance, mais l'inexactitude des comptes n'entraîne pas la nullité du commandement.
Monsieur [T] ne démontre donc pas que des versements effectués dans le cadre notamment des saisies des rémunérations mises en place n'auraient pas été pris en compte.
Il n'établit pas plus avoir demandé une imputation spéciale des sommes prétendument versées, alors que la répartition des sommes entre les différents créanciers saisissants se fait selon des règles particulières. Monsieur [T] ne démontre pas non plus que la réparation des fonds effectuée n'aurait pas été conforme aux règles applicables.
Monsieur [T] ne démontre donc pas que les sommes qui lui sont réclamées dans les commandements critiqués ne sont pas les bonnes.
En conséquence, il conviendra de débouter Monsieur [T] de sa demande en cantonnement des mesures d'exécution critiquées.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00144 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XDG2
SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l'espèce, la totalité des sommes réclamées à Monsieur [T] par les deux mesures d'exécution critiquées s'élèvent à 7 360,79 + 19 296,79 = 26 657,58 €.
Monsieur [T] doit ces sommes depuis de très nombreuses années, les titres exécutés datant de 2014.
Monsieur [T] a ainsi déjà bénéficié d'au moins 8 années de délais.
Monsieur [T] justifie par les pièces versées aux débats de ce que sa rémunération mensuelle nette moyenne s'élève à 2 264 € - sur la base du net fiscal d'octobre 2023.
Il indique être redevable d'une somme de 260 € par mois au titre d'une pension alimentaire et faire face à d'autres créanciers.
Il propose de payer une somme de 300 € par mois pendant 23 mois.
Cependant, cette proposition ne permettra pas à Monsieur [T] de se libérer de sa dette, les sommes qui seraient ainsi versées ne représentant au mieux que 6 900 €.
En conséquence de ces éléments, il convient de débouter Monsieur [T] de sa demande de délais de paiement.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [T] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l'instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, les pièces versées au dossier établissent que Monsieur [T] est visiblement en situation de surendettement et qu'il ne parvient pas à faire face à l'ensemble de ses créanciers.
En conséquence, la situation économique des parties justifie qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que la société LC ASSET 2 était bien recevable à conduire les voies d'exécution critiquées ;
DEBOUTE en conséquence Monsieur [E] [T] de sa demande en nullité des commandements aux fins de saisie vente du 24 janvier 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [E] [T] de sa demande en cantonnement des mesures d'exécution critiquées ;
DEBOUTE Monsieur [E] [T] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [E] [T] aux dépens de l'instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffièreLe Président
Sophie ARESDamien CUVILLIER
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