Texte intégral
Arrêt n°
du 6/03/2024
N° RG 22/01848
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 6 mars 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 11 octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Commerce (n° F 22/00052)
Monsieur [S] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL IFAC, avocats au barreau de l'AUBE
INTIMÉE :
SARL CADOT
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie Gabrielle DUVAL, avocat au barreau de l'AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 6 mars 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 2019, la SARL Cadot a embauché Monsieur [S] [W] en qualité de mécanicien.
Le 6 septembre 2021, la SARL Cadot a notifié à Monsieur [S] [W] une mise à pied disciplinaire de deux jours, les 6 et 7 septembre 2021.
Le 17 novembre 2021 la SARL Cadot a notifié à Monsieur [S] [W] un premier avertissement puis le 26 novembre 2021, elle lui a notifié un deuxième avertissement.
Le 30 novembre 2021, Monsieur [S] [W] adressait un courrier à son employeur aux termes duquel il lui demandait le règlement des heures supplémentaires impayées.
Le 16 décembre 2021, la SARL Cadot convoquait Monsieur [S] [W] à un entretien préalable à licenciement puis le 3 janvier 2022, elle le licenciait pour faute grave.
Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, Monsieur [S] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes le 1er mars 2022, de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 11 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré Monsieur [S] [W] recevable et partiellement fondé en ses réclamations,
- requalifié le licenciement de Monsieur [S] [W] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL Cadot à payer à Monsieur [S] [W] les sommes de :
. 3863,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 386,32 euros au titre des congés payés y afférents,
. 1278,73 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [S] [W] de ses autres demandes,
- dit que les sommes allouées à caractère salarial seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande,
- débouté la SARL Cadot de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la SARL Cadot aux dépens.
Le 26 octobre 2022, Monsieur [S] [W] a formé appel du jugement en ce qu'il a requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes.
Dans ses écritures en date du 23 janvier 2023, Monsieur [S] [W] demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Cadot à lui payer les sommes de 3863,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 386,32 euros au titre des congés payés y afférents, 1278,73 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a dit que les sommes allouées à caractère salarial seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes,
et, statuant à nouveau, de :
- prononcer son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SARL Cadot à lui payer les sommes de :
. 1278,73 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. 3863,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 386,32 euros au titre des congés payés y afférents,
. 7726,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 8349,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
. 13019,70 euros au titre des heures supplémentaires,
. 1301,97 euros au titre des congés payés y afférents,
. 5794,80 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos compensateur,
. 11589,60 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
. 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande,
- dire et juger que la SARL Cadot devra lui rembourser les frais d'huissier en cas d'exécution forcée en application de l'article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996.
Dans ses écritures en date du 13 avril 2023, la SARL Cadot demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur [S] [W] ne reposait pas sur une faute grave et, statuant à nouveau de juger que son licenciement repose bien sur une faute grave et de condamner Monsieur [S] [W] à lui restituer la somme de 4876 euros nets qui lui ont été réglés au titre de l'exécution provisoire,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [S] [W] de ses demandes au titre des prétendues heures supplémentaires, du prétendu travail dissimulé ainsi que du caractère prétendument vexatoire de son licenciement,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Monsieur [S] [W] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- de condamner Monsieur [S] [W] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.
Motifs :
- Sur les heures supplémentaires :
Monsieur [S] [W] demande à la cour d'infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires aux motifs qu'ayant été embauché pour une durée de travail de 35 heures hebdomadaires, il réalisait en moyenne 41,30 heures de travail par semaine et qu'il satisfait à la preuve qui lui incombe regard des pièces qu'il produit.
La SARL Cadot demande à la cour de confirmer le jugement de ce chef, faisant valoir que la demande de Monsieur [S] [W] manque totalement de sérieux dès lors qu'elle est passée de 40 à 45 heures de travail hebdomadaire pour finalement prétendre à 41,30 heures de travail hebdomadaire. Elle prétend que les attestations des salariés qu'elle produit aux débats justifient du temps de travail réel de Monsieur [S] [W] qui n'est pas celui qu'il invoque et qui comprend en réalité une activité parallèle de réparation de véhicules sur son temps libre en dehors du garage Cadot, alors qu'il ne travaillait ni le vendredi après-midi, ni le samedi matin et qu'il ne dépassait pas ses horaires, qui étaient le lundi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h, du mardi au jeudi de 8h à 12h et de 14h à 18h et le vendredi de 8h30 à 12 h.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Monsieur [S] [W] explique en dernier lieu qu'il travaillait en moyenne 41,30 heures par semaine, y compris les vendredis après-midi et parfois les samedis et il produit un tableau avec l'heure d'arrivée et de départ le matin et l'heure d'arrivée et de départ l'après-midi pour chaque jour travaillé.
De tels éléments sont suffisamment précis pour permettre à la SARL Cadot d'y répondre au moyen de ses propres éléments, ce qu'elle ne fait pas puisqu'elle ne produit aucun élément de contrôle du temps de travail de Monsieur [S] [W].
Il ressort toutefois des demandes mêmes de Monsieur [S] [W] que celles-ci ont été évolutives dans le temps puisqu'il a soutenu avoir effectué 40 heures de travail par semaine dans un courrier adressé à son employeur, puis 45 heures dans la requête adressée au conseil de prud'hommes, avant de fixer sa réclamation sur une base hebdomadaire de 41,30 heures de travail. Par ailleurs les sms échangés par Monsieur [S] [W] avec sa compagne sont dénués de toute portée puisqu'il y écrit qu'il arrive ou qu'il part, sans préciser d'où et sans permettre ainsi de retenir qu'il débute ou cesse, au moment des messages, son activité au sein de la SARL Cadot. Il ressort par ailleurs des attestations produites par la SARL Cadot que les collègues de Monsieur [S] [W] écrivent que les jours où ils étaient présents, celui-ci ne débutait pas avant 14h ou ne partait pas après 12h ou 18h, sans qu'il puisse être toutefois écarté comme le soutient la SARL Cadot, que Monsieur [S] [W] ne travaillait jamais le vendredi après-midi, alors même qu'il ressort le contraire de deux courriers que le gérant de la SARL Cadot a écrits les 6 septembre et 17 novembre 2021.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, les heures supplémentaires réclamées par Monsieur [S] [W] sont donc excessives.
Sur la base de 50 heures supplémentaires en 2019, 90 heures supplémentaires en 2020 et 100 heures supplémentaires en 2021, la SARL Cadot sera condamnée à payer à Monsieur [S] [W] la somme de 3818,40 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés y afférents.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur les dommages-intérêts pour non-respect du repos compensateur :
Le jugement doit être confirmé du chef du rejet de la demande de Monsieur [S] [W] au titre des dommages-intérêts pour non-respect du repos compensateur, dès lors que le seuil du contingent d'heures annuelles supplémentaires de 220 heures n'a pas été dépassé.
- Sur l'indemnité de travail dissimulé :
Monsieur [S] [W] demande la condamnation de la SARL Cadot à lui payer la somme de 11589,60 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé en application des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail.
La SARL Cadot conclut à raison au rejet d'une telle demande, alors même que le seul fait que les heures supplémentaires n'aient pas été mentionnées sur le bulletin de paie et n'aient donc pas été déclarées, ce que Monsieur [S] [W] invoque tout au plus au soutien de sa demande, ne suffit pas à caractériser le caractère intentionnel de la dissimulation.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [S] [W] au titre de l'indemnité de travail dissimulé.
- Sur la faute grave :
Monsieur [S] [W] demande à la cour de dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, faisant valoir qu'il est sanctionné pour des faits qui ont déjà fait l'objet de sanctions par une mise à pied disciplinaire et par deux avertissements et qu'en application de la règle non bis in idem de tels griefs ne peuvent être retenus, que si la cour venait à écarter l'application de cette règle, les sanctions ne sont pas justifiées et à tout le moins disproportionnées. Il soutient que s'agissant des deux autres griefs formulés à son encontre, c'est par inadvertance qu'il a conservé l'enveloppe d'un client contenant un règlement en espèces et que par ailleurs la fouille réalisée dans son casier est illicite et lui est donc inopposable. Il ajoute qu'il n'est pas établi en toute hypothèse qu'il a conservé des filtres dans son casier.
La SARL Cadot réplique qu'elle a rappelé les sanctions disciplinaires dans la lettre de licenciement, non pas pour les sanctionner une deuxième fois, mais pour établir que Monsieur [S] [W] a poursuivi son comportement fautif en conservant illigitimement la recette d'un client et des filtres d'habitacle, ce qu'elle établit au moyen des pièces qu'elle produit, et qu'un tel comportement est constitutif d'une faute grave.
Il appartient à la SARL Cadot de rapporter la preuve d'une faute grave qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis.
Il ressort des termes de la lettre de licenciement que la SARL Cadot ne sanctionne pas des faits ayant donné lieu à sanction en novembre et décembre 2021, mais deux nouveaux faits, dans le cadre de la réitération d'un comportement fautif.
La SARL Cadot reproche en premier lieu à Monsieur [S] [W] d'avoir conservé illégitimement la recette d'un client pendant plusieurs mois.
Il ressort des pièces produites par l'employeur que la SARL Cadot a mis en demeure un client de payer le 25 novembre 2021 une somme de 241,01 euros correspondant à une facture du 5 août 2021, alors que celui-ci avait remis à cette même date en espèce une somme de 250 euros à Monsieur [S] [W]. Interrogé à ce titre par la SARL Cadot, ce dernier a reconnu par sms du 4 décembre 2021 être en possession du règlement et le lui a envoyé le 6 décembre 2021.
Monsieur [S] [W] oppose à la SARL Cadot que la conservation d'une enveloppe d'un client contenant un règlement en espèces résulterait d'un simple oubli dont il s'est excusé.
Or, la SARL Cadot fait exactement valoir qu'au regard des déclarations contradictoires de Monsieur [S] [W] qui écrivait dans sa requête de saisine du conseil de prud'hommes que partant en vacances, il avait posé l'enveloppe remise par le client sans penser qu'elle contenait un règlement sur les différents courriers de la société sans en alerter son employeur, alors qu'il avait reconnu dans le sms précité qu'il était en possession dudit règlement, le caractère illégitime de la conversation par le salarié de la somme de 250 euros est établi.
Le comportement déloyal reproché à Monsieur [S] [W] est donc établi à ce titre.
Il l'est également au titre des filtres d'habitacle.
En effet, la SARL Cadot établit au moyen de l'attestation d'un salarié que des filtres d'habitacle neufs désemballés se trouvaient dans le casier de Monsieur [S] [W], cachés derrière un carton, lorsqu'il a été procédé à l'ouverture du casier.
Si Monsieur [S] [W] soutient à raison qu'une telle fouille en son absence et alors qu'il n'était pas présent est illicite, la SARL Cadot lui oppose aussi à raison que cela ne conduit pas nécessairement à écarter les preuves ainsi obtenues des débats. En effet, en l'espèce, le droit à la preuve justifie la production d'éléments portant atteinte au respect de la vie personnelle du salarié dès lors que cette production est indispensable à son exercice et que l'atteinte est strictement proportionnée au but poursuivi, qui est celui d'établir que Monsieur [S] [W] gardait dans son casier des filtres, propriété de son employeur, sans l'en avoir prévenu.
Il importe peu en outre que le casier n'était pas verrouillé lors de son ouverture, alors que dans l'acte de saisine du conseil de prud'hommes, Monsieur [S] [W] reconnaissait en toute hypothèse la présence desdits filtres qu'il disait alors avoir achetés et être titulaire de la facture, qu'il n'a jamais produite.
Un tel manquement du salarié à son obligation de loyauté, à deux reprises, constitue à lui seul une faute grave, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner si les précédentes sanctions invoquées à l'appui de la persistance d'un comportement fautif étaient justifiées.
C'est donc à tort que les premiers juges ont retenu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et le jugement doit être infirmé à ce titre.
Il doit par voie de conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [S] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et infirmé du chef de la condamnation de la SARL Cadot au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et au paiement d'une indemnité légale de licenciement, Monsieur [S] [W] devant être débouté de sa demande à ces titres.
- Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire :
Pas plus qu'en première instance, Monsieur [S] [W] n'établit de circonstances vexatoires ou brutales ayant accompagné son licenciement, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
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Il n''y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire, dès lors que si un solde existe en faveur de la SARL Cadot après le compte entre les parties, celle-ci disposera d'un titre exécutoire ouvrant droit à sa restitution.
Il y a lieu de dire que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts à compter du 10 mars 2022, date à laquelle la SARL Cadot a reçu sa convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d'orientation.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Cadot aux dépens et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
La SARL Cadot doit être condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel et condamnée en équité à payer à Monsieur [S] [W] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [S] [W] de ses demandes de dommages-intérêts pour non-respect du repos compensateur, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement brutal et vexatoire, de sa demande d'indemnité de travail dissimulé et en ce qu'il a débouté la SARL Cadot de sa demande d'indemnité de procédure et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne la SARL Cadot à payer à Monsieur [S] [W] les sommes de :
- 3818,40 euros au titre des heures supplémentaires impayées ;
- 381,84 euros au titre des congés payés y afférents ;
et ce avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2022 ;
Dit que le licenciement de Monsieur [S] [W] repose sur une faute grave ;
Déboute Monsieur [S] [W] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et d'indemnité légale de licenciement ;
Déboute la SARL Cadot de sa demande d'indemnité de procédure ;
Condamne la SARL Cadot à payer à Monsieur [S] [W] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne la SARL Cadot aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT