Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 24 MAI 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11450 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CACHH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2019 -Tribunal d'Instance de Paris - RG n° 11-18-214734.
APPELANTE
Madame [W] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Olivier MOUGHLI de la SELARL MOUGHLI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS,
INTIME
Monsieur [U] [I]
né le 20 Juillet 1989 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
né le 20 Juillet 1989 à [Localité 5]
représenté par Me Denis HUBERT de la AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0154,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, conseillère , chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
Mme Marie MONGIN, Conseiller
M. François BOUYX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS
ARRÊT : contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel CHALACHIN, président et par Mme Cynthia GESTY, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 16 octobre 2015, Mme [W] [G] a donné à bail meublé à M. [U] [I] une chambre meublée et les pièces communes d'un appartement situé [Adresse 4] pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer de 900 euros et une provision pour charges de 125 euros.
M. [I] a informé Mme [G] qu'il ne souhaitait pas renouveler le bail et quitterait les lieux au mois de septembre 2016.
Par courrier recommandé expédié le 29 août 2016, Mme [G] a donné congé pour vendre à M. [I].
M. [I] a quitté les lieux le 31 décembre 2016.
Mme [G] n'a pas restitué le dépôt de garantie d'un montant de 900 euros en se prévalant de régularisations de charges et de dégradations locatives.
Par acte d'huissier du 24 mai 2018, M. [I] a assigné Mme [G] devant le tribunal d'instance de Paris afin d'obtenir la restitution du dépôt de garantie, le remboursement des charges au titre des charges non régularisées et le versement de dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 18 janvier 2019, cette juridiction a ainsi statué :
Condamne Mme [G] à payer à M. [I] :
- la somme de 900 euros, majorée de 10% du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard à compter du 31 janvier 2017,
- la somme de 2 599 euros au titre des provisions sur charges,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [I] de sa demande en dommages-intérêts,
Condamne Mme [Y] aux dépens,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Le 3 juin 2019, Mme [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique et, dans ses dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2021, elle demande à la cour de :
Sur la recevabilité de l'appel
Dire et juger nuls et de nuls effets l'acte introductif d'instance du 24 mai 2018 et l'acte de signification du 31 janvier 2019 relatif au jugement dont appel du 18 janvier 2019,
Déclarer Mme [G] recevable et bien fondée en son appel,
Au fond
Dire et juger que Mme [G] justifie de la régularisation des charges locatives relatives au bail conclu avec Monsieur [I],
Dire et juger que le montant des charges locatives dû par ce dernier, après déduction des provisions pour charges dont il s'est acquitté, s'élève à la somme de 2 044,57 euros,
Dire et juger que M. [I] est redevable d'une somme de 914 euros au titre des réparations locatives du logement objet du bail, après déduction faite du dépôt de garantie de 900 euros dont il s'est acquitté à l'entrée du bail,
Constater qu'en tout état de cause, M. [I] n'a jamais communiqué sa nouvelle adresse au bailleur afin de permettre le cas échéant la restitution du dépôt de garantie alors qu'il lui en était fait la demande par le bailleur,
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu le 18 janvier 2019 par le tribunal d'instance de Paris en ce qu'il a condamné Mme [W] [G] à payer à M. [I] :
- la somme de 900 euros, majorée de 10% du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard à compter du 31 janvier 2017,
- la somme de 2 599 euros au titre des provisions sur charges,
- la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens d'instance,
Condamner M. [U] [I] au paiement de la somme de 2 044,57 euros en paiement des charges locatives après régularisation,
Condamner M. [U] [I] au paiement de la somme de 914 euros au titre des réparations locatives dues par le preneur, après déduction du dépôt de garantie versé à l'entrée des lieux,
Condamner M. [U] [I] au paiement d'une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral occasionné,
Condamner M. [U] [I] au paiement de la somme de 2 000 euros,
Condamner M. [U] [I] aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 20 décembre 2021, M. [I] demande à la cour de :
Déclarer M. [I] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes,
Déclarer Mme [W] [G] mal fondée en son appel,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 janvier 2019 par le tribunal d'instance de Paris,
Statuant à nouveau,
Condamner Mme [W] [G] aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'à verser à M. [U] [I] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2022.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
Considérant que Mme [G] invoque la nullité des actes de signification de l'assignation et du jugement qui ont été délivrés selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile à l'adresse du logement qu'elle avait vendu, ce que n'ignorait pas M. [I] et alors qu'elle lui avait transmis son adresse au Croisic dans un courriel du 25 août 2016 ; qu'elle fait également valoir que sur le moteur de recherche Google on trouve des articles traitant de son activité artistique dans lesquels son adresse est indiquée;
Que l'huissier mentionne dans son procès-verbal de signification du jugement en date du 31 janvier 2019 que « mon mandant n'a pas d'autre information à me communiquer » alors pourtant que M. [I] connaissait l'adresse de Mme [G] ;
Que dans ces conditions, la nullité de l'acte de signification du jugement doit être prononcée, de sorte que le délai d'appel n'a pas couru et l'appel est recevable ;
Qu'il sera observé que la demande de prononcé de la nullité de l'assignation devant le tribunal est sans objet dès lors que la nullité du jugement n'est pas sollicitée ;
Sur les comptes entre les parties
Considérant que M. [I] réclame le dépôt de garantie de 900 euros, improprement qualifié dans le bail de caution, qu'il a versé, par l'intermédiaire de sa mère, lors de son entrée dans les lieux ;
Que Mme [G] conteste devoir la moindre somme au regard des dégradations de divers éléments du mobilier et de la régularisation des charges ;
Considérant s'agissant des charges que, contrairement à ce que soutient M. [I], cette demande n'est pas prescrite puisque Mme [G] n'a obtenu le décompte des charges de la copropriété que le 19 mai 2017, que c'est à compter de cette date que la bailleresse était en mesure d'apprécier le montant de la régularisation ; qu'ainsi, la demande de Mme [G] formée dans ses conclusions d'appel du 3 septembre 2019, l'a bien été dans le délai de prescription de trois ans prévu par l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989;
Que s'agissant des sommes versées au titre des provisions pour charges, le bail prévoyait une somme de 125 euros ; que M. [I] ne justifie pas avoir versé une somme supérieure à celle prévue au bail au titre des charges, sa pièce n°9 faisant état de versements mensuels de 1 800 euros sur un compte qui n'est pas précisé n'étant pas de nature à établir le versement d'autres sommes que celles convenues dans le bail, versements dont la cause n'est pas précisée par M. [I] ;
Que du 16 octobre 2015 au 31 décembre 2016, le locataire a donc versé au titre des provisions, la somme de 1 812,50 euros ;
Que, pour l'année 2016 les charges locatives récupérables de la copropriété sont de 1 490,83 euros ; que, comme l'indique l'appelante, c'est la moitié qui est due par M. [I] puisqu'il occupait la moitié de l'appartement, soit 745 euros ; que pour l'électricité et le gaz c'est la somme de 1 336,90 euros divisée par deux, soit 668,45 euros qui peut être récupérée sur le locataire à ce titre, qu'il convient d'ajouter la moitié du coût de l'entretien de la chaudière soit 62,50 euros et la moitié de la taxe sur les ordures ménagères 117,50 euros, sans qu'il y ait lieu d'inclure les frais d'accès au réseau Internet qui ne figurent pas dans les charges récupérables par le bailleur ; que le total dû s'élève donc à 1 793 euros
Qu'au titre des deux mois de l'année 2015, sont produites les quittances d'électricité pour un montant correspondant pour la part due par M. [I] à 138,30 euros pour deux mois et demi ; qu'en revanche, l'appelante ne verse pas aux débats le décompte des charges de la copropriété pour 2015, mais uniquement un appel de fonds qui ne permet pas de déterminer les charges récupérables ;
Que c'est donc la somme totale de 1 931,30 euros qui est due par M. [I] au titre des charges ; qu'ayant versé au titre des provisions celle de 1 812,50 euros, il reste redevable de 118,80 euros ;
Considérant s'agissant des dégradations du mobilier et du parquet invoquées par Mme [G], qu'il doit être relevé que, si un constat de l'état des lieux a été établi lors de la conclusion du bail, il s'est limité à l'état de l'appartement et non à celui des meubles ; qu'en revanche, un état des lieux de sortie a été effectué relevant des objets manquants, des meubles dégradés et une lame de parquet sciée, constat sur lequel M. [I] a apposé sa signature ainsi que les mentions : « pas d'accord», «tout est là», « faux » ; que sans doute ces mentions ne sont-elles assorties d'aucune autre précision, néanmoins, et malgré les clichés photographiques pris par Mme [G] et versés par elle aux débats, en l'absence d'accord de M. [I] pour reconnaître les dégradations qu'elle relevait, il lui appartenait de faire dresser un constat d'huissier pour établir ces faits ; les clichés photographiques pris par Mme [G], dès lors qu'ils sont contestés, ne pouvant rapporter la preuve de ces dégradations ;
Que la demande de l'appelante de ce chef sera donc rejetée ;
Considérant en conséquence que Mme [G] sera condamnée à rembourser à M. [I] la somme de 781,20 euros correspondant à la différence entre le dépôt de garantie et le solde des charges dues par M. [I] ( 900-118,80) ;
Considérant s'agissant de la majoration de 10% du montant du loyer due par le bailleur lorsqu'il ne restitue pas le solde du dépôt de garantie revenant au locataire passé le délai de deux mois après la remise des clefs, que, comme le relève Mme [G], c'est à la condition que le locataire lui transmette sa nouvelle adresse ;
Qu'en l'occurrence, malgré la demande qui lui a été faite par Mme [G], M. [I], dans un courriel en date du 1er janvier 2017, estimait que les réclamations de celle-là témoignaient d'une volonté d'extorsion de fonds et de chantage, et indiquait « vous comprendrez que l'adresse que nous vous donnerons sera celle de ma mère soit [Adresse 3] à qui la caution doit être restituée » ;
Qu'il en résulte que M. [I] a refusé de donner sa propre adresse, se bornant à communiquer celle de sa mère, dont il ne conteste pas qu'elle n'était pas la sienne, estimant qu'il était sans incidence que ce soit celle de sa mère puisque c'était elle qui avait versé le dépôt de garantie et que c'était à elle de percevoir ce remboursement ;
Que l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 précise que la majoration de 10% du loyer n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution résulte de l'absence de transmission par le locataire de sa nouvelle adresse, ce qui est le cas en l'occurrence, de sorte que cette majoration n'est pas applicable ;
Que c'est vainement que M. [I] soutient que seule sa mère pouvait obtenir le remboursement de ce dépôt de garantie, ce que son action devant le tribunal d'instance, à laquelle sa mère ne s'est pas associée, contredit ;
Considérant que le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions ;
Que la demande de dommages-intérêts formée par Mme [G] qui ne démontre pas son préjudice sera rejetée ;
Que s'agissant des mesures accessoires, compte tenu du sens de la décision, M. [I] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné, en équité, à verser à Mme [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire,
- Déclare recevable l'appel formé par Mme [W] [G] à l'encontre du jugement entrepris,
- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [W] [G] à verser à M. [U] [I] la somme de 781,20 euros à M. [U] [I], à titre de restitution du solde du dépôt de garantie,
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamne M. [U] [I] à verser à Mme [W] [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [U] [I] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,