Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/04554 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUVE
[W]
C/
Société MANUFACTURE DE FORAGE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Arrêt de la Cour de Cassation du 23 Septembre 2020 n°727 F-D
Arrêt de la Cour d'Appel de LYON
du 21 Septembre 2018
RG : 16/07309
Jugement du Conseil de Prud'hommes de LYON du 14 Septembre 2016
RG 15/00776
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 03 MARS 2023
SAISINE APRES CASSATION
APPELANT :
[C] [W]
né le 21 Septembre 1953 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
Société MANUFACTURE DE FORAGE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Valérie MEIMOUN HAYAT, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseiller
Régis DEVAUX,Conseiller
Assistés pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
M. [C] [W] a été embauché le 17 octobre 1994 selon contrat à durée indéterminée en qualité de responsable du département négoce d'aciers par la SAS Manufacture de Forage, statut cadre coefficient 120.
Le 10 juin 2009, il a déclaré un accident de travail survenu à l'occasion de la manipulation d'une barre d'acier et a été en arrêt de travail jusqu'au 15 août 2010.
Au 15 aout 2010, l'état de santé de M. [W] a été déclaré consolidé par la caisse primaire d'assurance maladie .
Du 16 août 2010 au 31 janvier 2012, il a été placé en arrêt de travail pour maladie et s'est vu attribuer une indemnité en capital sur la base d'un taux d'incapacite permanente fixe a 5%, en raison de conclusions médicales de lombosciatalgies sur état antérieur.
Au 1er février 2012, la caisse primaire d'assurance maladie lui a attribué une pension d'invaIidité catégorie 2.
Le 13 février 2012, à l'occasion de sa première visite de reprise, il a été déclaré inapte par le médecin du travail au poste qu'il occupait. Lors de la deuxième visite, le 28 février 2012, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : ' inaptitude confirmée au poste antérieurement occupé, apte à un poste en dehors de l'atelier de production, à temps très partiel, ne sollicitant pas le rachis, pas de charge physique'.
Selon courrier du 8 mars 2012, la SAS Manufacture de Forage a informé M. [W] qu'il n'a pas été possible de trouver un poste correspondant à l'avis du médecin du travail et, le 9 mars 2012, l'a convoqué pour le 19 mars 2012, un Iicenciement étant envisagé.
Le 26 mars 2012, M. [W] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 10 janvier 2013 le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne qui, par jugement du14 Septembre 2016, a condamné la SAS Manufacture de Forage à lui payer la somme 6 424, 28 euros au titre d'un rappel de congés payés, l'a débouté de l'ensemble de ses autres réclamations et a rejeté la demande de la société sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 21 septembre 2018, la cour d'appel de Lyon a infirmé le jugement, dit que l'inaptitude de M. [W] a pour partie une origine professionnelle, dit que le Iicenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse et :
- condamné la SAS Manufacture de Forage à payer au salarié les sommes de :
- 19 272, 84 euros au titre de I'indemnité de préavis ,
- 1 927,28 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
- 14 365, 40 euros au titre du doublement de I'indemnité légale de Iicenciement,
- 38 545, 68 euros a titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 20 630,01 euros au titre de la perte des droits à retraite,
- 3212,14 euros au titre du solde des congés payés,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [W] à rembourser à la SAS Manufacture de Forage la somme de 1827,27 euros nette trop versée de ce chef au titre de l'exécution provisoire ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par arrêt du 23 septembre 2020, la Cour de Cassation, Chambre Sociale, a cassé cette décision, mais seulement en ce qu'elle condamne la SAS Manufacture de Forage à payer à M. [W] les sommes de 19 272,84 euros au titre de l'indemnité de préavis, 1 927,28 euros au titre des congés payés afférents, 14 365,40 euros au titre du doublement de l'indemnité légale de licenciement et de 20 630,01 euros au titre de la perte des droits à retraite, aux motifs que :
- D'une part, il résulte de l'article L. 1226-14 du code du travail que le salarié reconnu inapte à reprendre, à l'issue d'une période de suspension provoquée par un accident du travail
ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment et dont le contrat de travail a été rompu ne peut prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de préavis prévue par la convention collective applicable à l'entreprise. D'autre part, l'indemnité prévue par ce texte n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés. L'arrét alloue au salarié une somme correspondant à l'indemnité conventionnelle de préavis et une somme au titre des congés payés afférents. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Il résulte de l'article 455 du code de procédure civile que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs. L'arrêt alloue au salarié une somme d'un montant de 14 365,40 euros au titre du doublement de l'indemnité légale de licenciement. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, la société exposait qu'elle avait déja versé au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 32 103,77 euros, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
- ll résulte de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable antérieurement à la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, que le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail répare notamment les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité pemanente partielle subsistant au jour de la consolidation. L'arrêt, aprés avoir constaté que le salarié bénéficie d'une indemnité en capital forfaitaire basé sur le taux d'incapacité permanente partielle fixé à la date de consolidation des séquelles de l'accident du travail, condamne la société au paiement d'une somme au titre de la perte des droits à la retraite. En statuant ainsi, alors que la perte des droits à la retraite, même consécutive à un licenciement pour inaptitude, est réparée par l'indemnité en capital ou la rente servie à la victime d'un accident du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
La Cour a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon autrement composée sur les chefs de dispositif annulés.
La SAS Manufacture de Forage a signifié l'arrêt de la Cour de Cassation à M. [W] le 25 mars 2021.
Par déclaration du 21 mai 2021, M. [W] a saisi la cour de Lyon en application de l'article 1032 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par voie électronique le 28 juillet 2021, M. [W] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré sur les chefs de demande cassés et de condamner la SAS Manufacture de Forage à lui régler les sommes de :
- 5 933,36 euros au titre de l'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis,
- 13 267,63 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 16 900,79 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et capitalisation des intérêts,
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
- conformément aux dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, il a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis légale, sur la base de la moyenne des salaires des trois derniers mois travaillés avant ses arrêts de travail continus ;
- le fait qu'il a perçu son indemnité conventionnelle de licenciement ne saurait réduire son droit à bénéficier de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail correspondant au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du même code;
- la rente qui lui est servie au titre de l'accident du travail ne répare pas totalement la perte de ses droits à retraite résultant de son licenciement ; qu'il y a dès lors lieu d'augmenter le montant alloué à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conclusions transmises par voie électronique le 27 octobre 2022, la SAS Manufacture de Forage demande à la cour de :
- prononcer l'irrecevabilité des conclusions transmises le 28 juillet 2021 et dire que l'intéressé est donc réputé s'en tenir aux moyens et prétentions qu'il avait soumis à la cour de Lyon dans ses conclusions du 9 décembre 2016 sur les points dévolus à la cour de renvoi;
- confirmer le jugement entrepris sur les points dévolus à la cour de renvoi ;
- ordonner à M. [W] de lui rembourser les sommes de :
- 13 339,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 927,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 14 365 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 20 630,01 euros au titre de la perte des droits à retraite ;
- condamner M. [W] à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- les conclusions et pièces transmises le 28 juillet 2021 sont irrecevables en ce qu'elles n'ont pas été notifiées dans le délai de deux mois suivant la déclaration d'appel prévu à l'article 1037-1 du code de procédure civile ;
- compte tenu du salaire mensuel moyen de M. [W] au cours des trois derniers mois précédent l'accident du travail, l'intéressé a droit à une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis légale de 5 933,36 euros brut ;
- cette indemnité n'ouvre pas droit aux congés payés ;
- M. [W] ne peut prétendre à la fois à l'indemnité conventionnelle de licenciement et à l'indemnité légale de licenciement doublée ;
- M. [W] a déjà été indemnisé de la perte de ses droits à retraite par la perception d'un capital, servi suite à son accident du travail.
SUR CE :
- Sur la recevabilité des conclusions de M. [W] déposées le 28 juillet 2021 :
Attendu qu'aux termes de l'article 1037-1 code de procédure civile : '(...) Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration. (...) / Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. (...) ' ;
Attendu qu'en l'espèce les conclusions de M. [W] ont été notifiées et remises le 28 juillet 2021 alors que la déclaration de saisine de la cour de renvoi est du 21 mai 2021; qu'elle sont donc tardives et par voie de conséquence irrecevables ; qu'il en est de même des pièces qui sont produites à leur soutien ; que M.[W] est donc réputé s'en tenir aux moyens et prétentions soumis à la présente cour avant l'arrêt du 21 septembre 2018, mais sur les seuls points dévolus à la présente cour sur renvoi de cassation, ainsi qu'aux pièces produites à leur soutien ; que la cour observe que les pièces fournies étaient identiques ; qu'en revanche les prétentions étaient supérieures puisqu'il était sollicité 19 272,84 euros, outre 1 927,28 euros de congés payés, au titre de l'indemnité de préavis, 14 365,40 euros au titre du doublement de l'indemnité légale de licenciement, 20 630,01 euros au titre des conséquences sur le montant de la retraite - demande en partie remplacée par celle portant sur des dommages et intérêts supplémentaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans les conclusions déclarées irrecevables - et 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il était également sollicité les intérêts sur les montants alloués ;
- Sur l'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents :
Attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 1226-14 du code du travail que le salarié reconnu inapte à reprendre, à l'issue d'une période de suspension provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment et dont le contrat de travail a été rompu ne peut prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de préavis prévue par la convention collective applicable à l'entreprise ;
Que, d'autre part, l'indemnité prévue par ce texte n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés ;
Attendu qu'en l'espèce l'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail revenant à M. [W] s'élève à 5 933,36 euros brut correspondant à deux mois de salaire sur la base d'un revenu mensuel moyen de 2 966,68 euros brut (soit la moyenne des salaires des trois derniers mois précédent son accident du travail) ; que par ailleurs cette indemnité n'ouvre pas droit aux congés payés ;
Que la cour condamne dès lors la SAS Manufacture de Forage au paiement de ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, et constate, à toutes fins utiles, que la somme de 5 933,36 euros brut a déjà été réglée dans le cadre de l'exécution provisoire de la décision de la cour d'appel de Lyon du 21 septembre 2018 ;
- Sur l'indemnité spéciale de licenciement :
Attendu que, sauf stipulations contraires, l'indemnité conventionnelle de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail ;
Attendu que, conformément à cette règle, M. [W], qui ne conteste pas avoir perçu l'indemnité conventionnelle de licenciement - d'un montant supérieur à celui de l'indemnité légale de licenciement doublée, ne peut prétendre au paiement de cette dernière ; que la demande présentée à ce titre est donc rejetée et le jugement confirmé par substitution de motifs ;
- Sur l'indemnité pour perte des droit à retraite :
Attendu qu'il résulte de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable antérieurement a la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, que le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail répare notamment les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité pemanente partielle subsistant au jour de la consolidation ;
Attendu qu'en l'espèce a bénéficier d'une indemnité en capital forfaitaire basé sur le taux d'incapacité permanente partielle fixé à la date de consolidation des séquelles de l'accident du travail ; que cette indemnité répare la perte de ses droits à la retraite, et ce même si celle-ci est consécutive à son licenciement pour inaptitude ; qu'il n'est dès lors pas fondé à réclamer une indemnité complémentaire ;
- Sur la demande reconventionnelle :
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement des sommes qui ont pu être perçues par M. [W] en exécution de l'arrêt du 21 septembre 2018 au-delà des sommes allouées par le présent arrêt, celui-ci constituant un titre exécutoire permettant de plein droit une telle restitution ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la présente cour, la cour observant que les dispositions de l'arrêt du 21 septembre 2018 afférentes aux frais irrépétibles n'ont pas été cassées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare irrecevables les conclusions de M. [C] [W] notifiées et remises le 28 juillet 2021 et dit que l'intéressé est donc réputé s'en tenir aux moyens et prétentions soumis à la cour d'appel de Lyon avant l'arrêt du 21 septembre 2018, mais sur les seuls points dévolus à la présente cour sur renvoi de cassation,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [C] [W] de sa demande en paiement des congés afférents à l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité au titre des conséquences sur le montant de la retraite,
L'infirme en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis - la demande d'indemnité de préavis devant être entendue comme telle,
Statuant à nouveau sur le chef réformé et ajoutant,
Condamne la SAS Manufacture de Forage à payer à M. [C] [W] la somme de 5 933,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, outre intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation,
Constate à toute fins utiles que la somme de 5 933,36 euros brut a déjà été réglée dans le cadre de l'exécution provisoire de la décision de la cour d'appel de Lyon du 21 septembre 2018,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la présente cour,
Dit que chaque partie supportera les dépens exposés devant la présente cour,
Le Greffier La Présidente