Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [M] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Lucas DREYFUS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09902 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3S6K
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 mars 2024
DEMANDERESSE
S.A. LA CAISSE D’EPARGNE ET DE RPEVOYANCE ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0139
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mars 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 28 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09902 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3S6K
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 31 janvier 2023 dénommé « OUVERTURE CHANGEMENT / OFFRE OPTIMAL », M. [M] [U] a ouvert un compte de dépôt auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE sous le n°[XXXXXXXXXX01] avec une autorisation de découvert d’un montant de 1 500 euros.
A la suite à d’incidents de paiement, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a envoyé à M. [M] [U] une lettre de mise en demeure le 22 juin 2023 d'avoir à régulariser le solde dans le délai de 15 jours puis de nouveau le 15 septembre 2023.
Dans ce même courrier, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France informait M. [M] [U] qu’elle avait procédé à la clôture du compte.
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a fait assigner M. [M] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 20 novembre 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-58 570,54 euros au titre du solde débiteur de son compte n°[XXXXXXXXXX01], outre les intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023,
-2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 22 janvier 2024, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (présence des conditions générales et particulières tarifaires, découvert en compte pendant plus de trois mois sans présentation d’une offre préalable, dépassement ou découvert prolongés au-delà de 30 jours ou au-delà de trois mois) et légaux ont été mis dans le débat d'office. La société demanderesse a indiqué que le premier incident de paiement non régularisé pouvait être situé au 13 mars 2023 à la suite de chèques revenus impayés, que les lettres d’information et de mises en demeure avaient bien été adressées mais qu’il n’y avait pas eu de proposition d’un autre type de crédit lorsque le dépassement s’était prolongé au-delà de trois mois.
Assigné selon la procédure de recherches infructueuses prévue par l’article 659 du code de procédure civile, M. [M] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera relevé que le contrat a été signé électroniquement, que le certificat est produit, de même que la pièce d’identité du défendeur, et que le contrat a reçu un commencement d’exécution.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 22 janvier 2024.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du premier dépassement du découvert autorisé (13 mars 2023), de sorte que la demande effectuée le 14 décembre 2023 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
Il sera également rappelé qu'aux termes de l'article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ».
En l'espèce, l'historique du compte montre que le solde débiteur du 13 mars 2023 (-2 138,63 euros) s'est prolongé jusqu'au 12 septembre 2023 (- 22 576,40 euros) au delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées en ce que le compte a été clôturé le 12 septembre 2023 sans proposition d'un autre type de crédit.
En ces conditions, le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ni au titre des frais de dépassement ainsi que cela est prévu par l’article L. 341-9 du code de la consommation.
Il résulte de l'historique de compte que celui-ci a été clôturé alors qu'il présentait un solde débiteur de 22 576 ,40 euros, en ce inclus 929,22 euros d’intérêts, de frais et de commissions d'intervention.
Il sera ainsi tenu au paiement de la somme de 21 647,18 euros avec intérêts au taux légal à compter de 19 septembre 2023, date de la mise en demeure adressée à M. [M] [U].
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE au titre du contrat d'ouverture de compte n° n° 04285798587avec autorisation de découvert souscrit par M. [M] [U] le 3 mars 2022, à compter de cette date ;
CONDAMNE M. [M] [U] à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 21 647,18 euros au titre du solde débiteur du compte n° 04285798587avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023 ;
CONDAMNE M. [M] [U] à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [M] [U] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 28 mars 2024
le greffierle Président
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