Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Charges de copropriété
N° RG 20/09289
N° Portalis 352J-W-B7E-CS3EB
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Septembre 2020
JUGEMENT
rendu le 16 Mai 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires [9] [Adresse 3] / [Adresse 8], représenté par son syndic, le Cabinet LOGEPARGNE, S.A
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Lydie NAVENNEC-NORMAND de l’AARPI MODENA ADVOCATUS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC299
DÉFENDERESSES
S.A. SOUNOUNE
[Adresse 5]
[Localité 7]
non- représentée
Intervention forcée
Me [F] [H]
SELARL MONTRAVERS [H]
es qualité de liquidateur de la Société Anonyme SOUNOUNE
[Adresse 1]
[Localité 6]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Céline CHAMPAGNE, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 16 Mai 2024
Charges de copropriété
N° RG 20/09289 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS3EB
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Mars 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
La SA Sounoune est propriétaire au sein de l’immeuble du [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété, de plusieurs lots.
Se plaignant du non paiement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires, l'a fait assigner, par acte en date du 16 septembre 2020, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, paiement des sommes de 100 704,02 euros à titre d'arriérés de charges arrêtées au 3ème trimestre 2020 inclus, avec intérêts de droit et capitalisation, 1463,54 euros sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 5000 euros à titre de dommages et intérêts et 2415,60 euros au titre des frais irrépétibles outre sa condamnation aux dépens.
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 20/09289.
Le syndicat des coproprietaires a ensuite fait assigner, par acte délivré le 07 février 2022, la SELARL Montravers [H], en la personne de Maître [F] [H], en qualité de liquidateur de la SA Sounoune, afin de solliciter la jonction des deux procédures, que le jugement lui soit rendu opposable et qu'elle soit condamnée, en sa qualité de liquidateur, à lui régler la somme de 132 690,19 euros au titre des charges arrêtées au premier trimestre 2022 avec intérêts de droit et capitalisation, 1463,54 euros sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 5000 euros à titre de dommages et intérêts, 3845,60 euros au titre des frais irrépétibles outre sa condamnation aux dépens.
La procédure, enregistrée sous le numéro RG 22/01794 a été jointe à l'instance principale le 13 avril 2022, par mention au dossier.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées à la SELARL Montravers [H] le 08 juin 2023 et notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, le syndicat des coproprietaires demande, au visa des articles 14, 15 et 18 et 19 de la loi du 10 juillet 1965, 55 du décret du 17 mai 1967 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 de :
«FIXER LA CREANCE du SDC demandeur [9] sur la SA SOUNOUNE représentée par la SELARL MONTRAVERS [H] es qualité de liquidateur aux sommes suivantes :
-lots confisqués - décompte arrêté au 3ème trimestre 2022 inclus : 168 004,34 €,
-lot 807 – décompte au 2 ème trimestre 2023 : 1 061,29 €,
Décision du 16 Mai 2024
Charges de copropriété
N° RG 20/09289 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS3EB
-lot 742 – décompte au 2 ème trimestre 2023: 1 049,48 €,
-lot 674 – décompte au 2 ème trimestre 2023: 1 049,48 €,
TOTAL: 1714,59 €
au titre des charges comme indiqué au tableau ci dessous avec intérêts de droit capitalisables à compter de la sommation et pour le surplus à compter de l’assignation:
-1.463,54€ sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 13 décembre 2000 ,
-5.000 € à titre de dommages et intérêts en vertu des dispositions de l’article 1153 alinéa 4 du Code Civil ,
-outre une indemnité de 5.645,60 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ,
CONDAMNER les défendeurs en tous les dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile. »
Bien qu'assignée par remise de l'acte tiers présent au domicile, la SELARL Montravers [H] n'a pas constitué avocat.
Il est fait expressément référence aux conclusions du demandeur pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de fixation au passif de la SA Sounoune
Le syndicat des coproprietaires explique que la liquidation de la SA Sounoune a été ordonnée le 15 décembre 2021 par le tribunal de commerce, ni le jugement ni aucune pièce n'étant toutefois produite pour en justifier.
Il a cependant, par acte délivré le 07 février 2022, fait assigner la SELARL Montravers [H], en la personne de Maître [F] [H], en qualité de liquidateur de la SA Sounoune afin de lui réclamer paiement des arriérés de charges.
Aux termes de ses dernières conclusions, il sollicite désormais la fixation de sa créance.
Il ressort des dispositions de l'article L622-21 du code de commerce que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Décision du 16 Mai 2024
Charges de copropriété
N° RG 20/09289 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS3EB
Ces dispositions, instituées au titre de la sauvegarde des entreprises, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire (article L631-14 alinéa 1er du code de commerce) et à la procédure de liquidation judiciaire (article L641-3 du même code).
Les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan dûment appelés.
Elles tendent alors uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant (article L622-22 du code de commerce).
A partir de la publication du jugement d'ouverture d'une procédure collective, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement à ce jugement, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire.
La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre et celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation (article L622-24 du code de commerce).
En conséquence, la demande du créancier d'une entreprise en liquidation judiciaire qui n'a pas déclaré sa créance au passif de celle-ci, entre les mains de son représentant, est irrecevable.
Après déclaration de créance, le créancier est débouté de sa demande visant à condamnation de l'entreprise en liquidation judiciaire et seule est examinée la réalité de la créance (exigibilité), et son montant (fixation au passif de l'entreprise).
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires qui a fait assigner le mandataire liquidateur, ne justifie cependant pas avoir déclaré sa créance auprès de ce dernier.
Par conséquent, en l'absence de preuve du bon accomplissement de cette formalité, condition pourtant nécessaire à la validité de son action, il convient de le déclarer irrecevable en toutes ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des coproprietaires, partie perdante, est condamné aux dépens de l'instance et débouté de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, «les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le syndicat des coproprietaires du [Adresse 2] irrecevable en toutes ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 16 Mai 2024
La Greffière La Présidente
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