Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°292/2024
N° RG 21/02985 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RUEP
S.A.S. L'HEXAGONE
C/
M. [V] [C]
Copie certifiée conforme délivrée
le : 27/06/2024
à : Me MICHEL
Me BALLU GOUGEON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Mars 2024
En présence de Madame [D], médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 23 Mai 2024, au 06 Juin 2024 puis au 20 Juin 2024
****
APPELANTE :
S.A.S. L'HEXAGONE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me François-xavier MICHEL de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LEPIGOCHE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [V] [C]
né le 04 Novembre 1971 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Audrey BALLU-GOUGEON de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me BRIAUD, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS L'Hexagone dont le siège social est fixé à [Localité 4] a pour activité la fabrication de cartons de nids d'abeilles ou cartons alvéolaires, destinés principalement à la fabrication de portes, cloisons sèches, meubles et panneaux composites. Elle emploie plus de 10 salariés
( plus de 50) et applique la convention collective de l'industrie du cartonnage.
Le 7 janvier 2006, Mme [V] [C] a été embauchée en qualité d'assistante commerciale en contrat à durée indéterminée par la SAS L'Hexagone.
A partir du 1er janvier 2014, elle a été promue au poste de Responsable Administration des Ventes( ADV).
La salariée était titulaire d'un mandat de déléguée du personnel entre le mois de juillet 2016 et le mois de juillet 2020.
A compter du 12 novembre 2018, Mme [C], faisant état de pressions exercées par son supérieur hiérarchique, a été placée en arrêt maladie. Elle n'a plus repris ses fonctions au sein de l'entreprise.
Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 4 juillet 2019 afin de voir :
- Constater les manquements de la SAS L'Hexagone à son obligation de sécurité,
- Constater les faits d'agissements sexistes dont Mme [C] a fait l'objet,
- Constater l'existence d'heures supplémentaires
- Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
- Fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaire complet à la somme de 2 712,37 euros,
- Condamner la SAS L'Hexagone à payer à Mme [C] :
- les diverses indemnités pour licenciement nul ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- une indemnité pour travail dissimulé,
- Dire et juger que 1'absence de Mme [C] pour maladie professionnelle a donné droit à l'acquisition de congés payés sur la période du 12 novembre 2018 au 12 novembre 2019.
- Ordonner la remise des documents sur la prime de participation pour 2019 ainsi que les justificatifs des modalités de calcul et de versement sous astreinte de 30 euros par jour de retard après le prononcé du jugement au besoin condamner la SAS L'Hexagone au paiement du versement de la participation sur1'année 2019.
- Condamner la SAS L'Hexagone à paiement au titre de la prime de congés payés sur 2019 et 2020, soit un montant de 1 411,76 euros bruts.
La SAS L'Hexagone a conclu au rejet des demandes de Mme [C] et a considéré que l'absence maladie de la salariée n'était pas en lien avec ses conditions de travail et ne donnait pas de droits à l'acquisition de congés payés sur la période du 12 novembre 2018 au 12 novembre 2019, au versement de la participation et à la prime de congés payés au titre de l'année 2019 et 2020.
Par jugement en date du 27 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Dit que les agissements des supérieurs hiérarchiques ont porté une grave atteinte à la dignité de Mme [C] et ont créé un environnement humiliant et offensant qui ont eu un impact sur sa santé,
- Dit que la SAS L'hexagone a failli à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [C] malgré les alertes de celle-ci
- Dit que les manquements sont imputables à la SAS L'Hexagone et justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [C] à ses torts exclusifs, et que cette rupture produit les effets d'un licenciement nul.
- Dit que le prononcé intervenant après la date de couverture du statut de salarié protégé de Mme [C] que cette demande n'a plus de fondement.
- Dit que l'absence de Mme [C] pour maladie professionnelle a donné droit à l'acquisition de congés payés sur la période du 12 novembre 2018 au 12 novembre 2019.
- Condamné la SAS L'Hexagone au paiement à Mme [C] de la participation sur l'année 2019.
- Condamné la SAS L'Hexagone au paiement à Mme [C] des sommes suivantes :
- 27 123,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.
- 7531,36 euros à titre indemnité de licenciement conventionnelle.
- 8 137,12 euros à titre indemnité de préavis outre les congés payés y afférents de 813,71 euros.
- 27 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice subi en lien avec le manquement à l'obligation de sécurité.
- 46 460, 27 euros d'indemnité au titre de la résiliation judiciaire. outre les congés payés y afférents de 4 646, 03 euros.
- 5 644,98 euros au titre des heures supplémentaires, outre 564,49 euros au titre des congés payés afférents.
- 16 274,22 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
- 1 411,76 euros bruts au titre de la prime de congés payés pour les années 2019 et 2020.
- Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la citation, celles à caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement.
- Ordonné la remise par la SAS L'Hexagone à Mme [C] des documents sur la prime de participation pour l'année 2019 ainsi que les justificatifs des modalités de calcul et de versement, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard, pour l'ensemble des documents, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
- Dit que le conseil de prud'hommes de Rennes se réserve le droit de liquider l'astreinte.
- Débouté Mme [C] de sa demande d'exécution provisoire du présent jugement.
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les condamnations à caractère salarial et dit, qu'en vue d'une éventuelle application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, le salaire mensuel moyen des trois derniers mois à prendre en compte est fixé à la somme de 2 712,37 euros.
- Ordonné, en tant que de besoin, le remboursement par la SAS L'Hexagone des sommes éventuellement payées par Pôle Emploi, du jour du licenciement de Mme [C] à ce jour, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
- Dit qu'une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée à Pôle Emploi Bretagne, selon les dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail.
- Condamné la SAS L'Hexagone au paiement à Mme [C] de la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
- Condamné la SAS L'Hexagone aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution du présent jugement.
La SAS L'Hexagone a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 14 mai 2021.
Durant la procédure d'appel, Mme [C] a été licenciée le 27 août 2021, pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 19 février 2024, la SAS L'Hexagone demande à la cour de :
Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles
A titre principal,
- Juger irrecevable au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile, la demande nouvelle visant à :
- Condamner la SAS L'Hexagone à abonder le compte personnel de formation de Mme [C] pour la période du 12 novembre 2018 au 27 août 2021 à hauteur de 500 euros ;
- Liquider l'astreinte fixée par le conseil de prud'hommes par jugement du 27 avril 2021 et par voie de conséquence condamner la Société L'Hexagone à verser Mme [C] la somme de 30 810 euros au titre de ladite astreinte ;
- Condamner la Société au paiement de la somme de 5 598,32 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au manquement de la SAS L'Hexagone dans le versement de la participation revenant à Mme [C] ;
A titre subsidiaire,
- Juger irrecevable au visa de l'article 564 du code de procédure civile, les prétentions nouvelles présentées pour la 1ère fois en cause d'appel visant à :
- Condamner la SAS L'Hexagone à abonder le compte personnel de formation de Mme [C] pour la période du 12 novembre 2018 au 27 août 2021 à hauteur de 500 euros ;
- Liquider l'astreinte fixée par le conseil de prud'hommes par jugement du 27 avril 2021 et par voie de conséquence condamner la Société L'Hexagone à verser à Mme [C] la somme de 30 810 euros au titre de ladite astreinte ;
- Condamner la Société au paiement de la somme de 5 598,32 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au manquement de la SAS L'Hexagone dans le versement de la participation revenant à Mme [C] ;
En tout état de cause,
- Juger que la condamnation à remettre des documents sous astreinte n'est pas assortie de l'exécution provisoire en conséquence elle n'a pas pris effet et ne saurait donc être liquidée ;
Sur le fond
- Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les agissements des supérieurs hiérarchiques ont porté une grave atteinte à la dignité de Mme [C] et ont créé un environnement humiliant et offensant qui ont un impact sur la santé de Mme [C],
- Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la SAS L'Hexagone a failli à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [C] malgré les alertes de celle-ci,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les manquements sont imputables à la SAS L'Hexagone et justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [C] à ses torts exclusifs, et que cette rupture produit les effets d'un licenciement nul,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'absence de Mme [C] pour maladie professionnelle a donné droit à l'acquisition de congés payés sur la période du 12 novembre 2018 au 12 novembre 2019,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS L'Hexagone au paiement à Mme [C] de la participation sur l'année 2019,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS L'Hexagone à verser à Mme [C] les sommes suivantes :
- 27 123,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 7 531,36 euros à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle,
- 8 137,12 euros à titre d'indemnité de préavis outre les congés payés y afférents de 813,71 euros,
- 27 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice subi en lien avec le manquement à l'obligation de sécurité,
- 46 460,27 euros d'indemnité au titre de la résiliation judiciaire, outre les congés payés y afférents de 4 646,03 euros,
- 5 644,98 euros au titre des heures supplémentaires, outre 564,49 euros au titre des congés payés y afférents,
- 16 274,22 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 1 411,76 euros au titre de la prime de congés payés pour les années 2019 et 2020,
- 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise par la SAS L'Hexagone à Mme [C] des documents sur la prime de participation de l'année 2019 ainsi que les justificatifs des modalités de calcul et de versement, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard, pour l'ensemble des documents, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné, en tant que besoin, le remboursement par la SAS L'Hexagone des sommes éventuellement payées par Pôle Emploi, du jour du licenciement de Mme [C], à ce jour, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage,
- Débouter Mme [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Mme [C] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 16 février 2024, Mme [C] demande à la cour de :
A titre principal,
- Débouter la SAS L'Hexagone de l'ensemble de ses demandes
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
- Constaté les manquements de la SAS L'Hexagone à son obligation de sécurité,
- Constaté les faits d'agissements sexistes dont Mme [C] a fait l'objet,
- Constaté l'existence d'heures supplémentaires
- Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ,
- Fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaire complet à la somme de 2 712,37 euros,
- Constater que ces manquements sont à l'origine de la situation d'inaptitude professionnelle de Mme [C]
- Condamner la SAS L'Hexagone à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
- 10 025,88 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
- 8 137,12 euros au titre du préavis (3 mois), outre 813,71 euros congés payés sur préavis,
- 31 192,25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse (11,5 mois),
- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité de résultat en réparation du préjudice psychologique subi par Mme [C]
- 2 712,37 euros, somme multipliée par le nombre de mois entre le prononcé de la résiliation judiciaire et la fin de la période soit en décembre 2020
- 5 664,98 euros au titre de rappel de salaire, outre 564,49 euros au titre des congés payés afférents,
- 16 274,22 euros au titre de la sanction civile afférente au travail dissimulé,
A titre subsidiaire,
- Constater les manquements de la SAS L'Hexagone sont à l'origine de la situation d'inaptitude de Mme [C]
- Constater les faits d'agissements sexistes dont Mme [C] a fait l'objet,
- Constater l'existence d'heures supplémentaires
- Dire et juger que le licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement de Mme [C] est nul, ou à défaut, sans cause réelle et sérieuse
- Condamner la SAS L'Hexagone à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
- 10 025,88 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
- 8 137,12 au titre du préavis (3 mois), outre 813,71€ congés payés sur préavis,
- 31 192,25 euros à titre de dommages et intérêts pour nul ou subsidiairement à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse (11,5 mois),
- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité de résultat en réparation du préjudice psychologique subi par Mme [C]
- 5 664,98 euros au titre de rappel de salaire, outre 564,49 euros au titre des congés payés afférents,
- 16 274,22 euros au titre de la sanction civile afférente au travail dissimulé,
En tout état de cause,
- Dire et juger que l'absence de Mme [C] pour maladie professionnelle a donné droit à l'acquisition de congés payés sur la période du 12 novembre 2018 au 12 novembre 2019, par voie de conséquence condamner la SAS L'Hexagone à verser à Mme [C] la somme de 3 529,50 euros bruts.
- Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la communication des documents sur la prime de participation pour 2019, 2020, 2021 et 2022 ainsi que les justificatifs des modalités de calcul et de versement sous astreinte de 30 euros par jour de retard après le prononcé du jugement au besoin condamner la SAS L'Hexagone au paiement du versement de la participation sur l'année 2019, 2020, 2021 et 2022.
- Liquider l'astreinte fixée par le conseil de prud'hommes de Rennes par jugement du 27 avril 2021 et par voie de conséquence condamner la SAS L'Hexagone à verser à Mme [C] la somme de 30 810 euros au titre de ladite astreinte
- Condamner la SAS L'Hexagone à verser à Mme [C] la somme de 5 598,32 euros nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au manquement de la SAS L'Hexagone dans le versement de la participation revenant à Mme [C]
- Condamner la SAS L'Hexagone à paiement au titre de la prime de congés payés sur 2019, 2020 et 2021, soit un montant de 2117,64 euros bruts.
- Condamner la SAS L'Hexagone à abonder le compte personnel de formation Mme [C] pour la période du 12 novembre 2018 au 27 août 2021 à hauteur de 500 euros par année.
- Condamner la SAS L'Hexagone à payer à Mme [C] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la même aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 20 février 2024 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 4 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L142-8 du code de la sécurité sociale et L1411-1 du code du travail, que le juge judiciaire du pôle social a compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs à la réparation des conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Il en découle que la salariée ne peut former devant la juridiction prud'homale une action en dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat pour obtenir l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Il est constant que Mme [C] a obtenu la reconnaissance de son syndrome anxiodépressif au titre de la législation des maladies professionnelles suivant courrier notifié le 1er juillet 2020 par la Caisse d'[Localité 3]; que la salariée a invoqué à l'appui de sa demande de reconnaissance l'existence de risques psychosociaux ( changement managérial, violences verbales, conflits avec la hiérarchie, augmentation et surcharge de travail) dans l'entreprise.
Dans ces conditions, il convient d'appeler les parties à conclure sur la compétence matérielle de la juridiction prud'homale pour indemniser le préjudice allégué par Mme [C] en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Afin de faire respecter le principe de la contradiction, il est justifié d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de prendre des conclusions en lien avec le point soulevé d'office par la cour.
Il appartiendra à l'appelante de présenter ses observations et de conclure sur le point soulevé par la cour et ce avant le 30 août 2024 .
Le conseil de la salariée disposera d'un délai suffisant pour répliquer et en tout état de cause pour conclure en réponse avant la nouvelle ordonnance de clôture qui interviendra le 29 octobre 2024.
Il sera sursis à statuer sur les demandes des parties et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Révoque l'ordonnance de clôture du 20 février 2024 à la date du 29 octobre 2024 à 09 heures ;
Réouvre les débats à l'audience en rapporteur du lundi 25 novembre 2024 à 14 heures afin de permettre aux parties de conclure sur la compétence matérielle de la juridiction prud'homale pour indemniser le préjudice allégué par Mme [C] en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Dit qu'il appartient au conseil de la Société L'Hexagone de prendre les conclusions en lien avec le point soulevé d'office par la cour et ce avant la date du 30 août 2024;
Dit que le conseil de Mme [C] pourra transmettre ses observations et conclusions en lien avec le point litigieux avant la date de clôture .
Surseoit à statuer sur les autres demandes;
Réserve les dépens.
Le Greffier Le Président