Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 20 AVRIL 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04368 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OW2S
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 octobre 2020 - tribunal judiciaire de Perpignan
N° RG 19/04131
APPELANTE :
S.A. Banque Cic Est venant aux droits de Nanceienne Varin-Bernier
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Madame [K] [F]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9]
de nationalité Française
Chez Monsieur [C] [U] - [Adresse 5]
[Localité 6]
assigné le 25 novembre 2020 par PV de recherches infructueuses
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
assigné le 25 novembre 2020 par PV de recherches infructueuses
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
L'affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2023.
ARRET :
- par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon acte authentique du 30 août 2007, la société Nancéienne Varin-Bernier, devenue la société Banque CIC EST (ci-après la banque) a accordé à la SCI Tamas (la SCI) un prêt d'un montant de 190000€ remboursable en 240 mensualités de 1993,34€.
Par jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 22 mars 2018, la SCI a été placée en liquidation judiciaire . Après réalisation d'un actif immobilier et paiement d'une provision de 55000€ au créancier hypothécaire qu'était la banque, le liquidateur a adressé un certificat d'irrecouvrabilité.
C'est dans ce contexte que la banque a fait assigner les deux associés de la SCI - M. [R] [U] et Mme [K] [F]- devant le tribunal de grande instance de Perpignan aux fins de les entendre condamner indéfiniment et solidairement au paiement de la somme de 115723,20€ au visa de l'article L. 221-1 du code de commerce.
Par jugement du 01 octobre 2020, cette juridiction a débouté la banque de sa demande en paiement en rappelant que les dispositions de l'article L. 221-1 du code de commerce n'étaient pas applicables à la cause, seules les dispositions des articles 1857 et 1858 du code civil l'étant, avec d'autres conditions et conséquences.
Vu la déclaration d'appel du 14 octobre 2020 par la banque.
Vu ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 29 octobre 2020, au terme desquelles elle demande d'infirmer le jugement et de :
condamner M. [R] [U] au paiement de la somme de 109294€ avec intérêts au taux contractuel de 4,42%à compter du 11 décembre 2019
condamner Mme [K] [F] à lui payer celle de 6429€ avec intérêts au taux contractuel de 4,42%à compter du 11 décembre 2019
avec capitalisation des intérêts au titre de chaque condamnation
condamner solidairement M. [U] et Mme [F] au paiement de la somme de 2000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
M. [U], à qui la déclaration d'appel et les conclusions initiales de la banque ont été signifiées par acte d'huissier délivré le 25 novembre 2020 selon procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat. Il en est de même de Mme [F]. Les lettres recommandées adressées par l'huissier de justice tant à l'un qu'à l'autre sont revenues revêtues de la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Vu l'ordonnance de clôture du 13 février 2023.
MOTIFS
En application des dispositions des articles 1857 et 1858 du code civil, les créanciers d'un associé d'une SCI, lequel répond indéfiniment des dettes sociales à proportion de ses parts dans le capital social à la date d'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements, ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
C'est en cause d'appel sur ce bon fondement juridique que le premier juge a opportunément indiqué au créancier que la banque poursuit devant la cour de ce siège la condamnation de chaque associé au paiement des dettes sociales de la SCI Tamas, dans la proportion des parts détenues par chacun dans le capital social (34 parts sur 36 détenues par M. [U] et 2 parts sur 36 détenues par Mme [F] ainsi que le démontrent les statuts et l'extrait Kbis levé le 08 décembre 2019) après avoir poursuivi la SCI, sa créance étant admise à hauteur de 160807,96 à titre privilégié et le produit de l'actif immobilier versé à titre d'acompte sur sa créance hypothécaire à hauteur de 55000 étant venu diminuer d'autant la créance, le courrier du liquidateur du 17 juillet 2019 établissant l'absence de tout autre disponible.
Les conditions des articles 1857 et 1858 du code civil étant réunies et le décompte actualisé au 10 décembre 2019 établissant le quantum de la banque dans les termes demandés, il sera fait droit aux demandes en paiement.
Le jugement sera infirmé en conséquence, sauf en ce qu'il a laissé les dépens de première instance à la charge de la banque puisqu'elle avait assigné sur un fondement juridique erroné.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [U] et Mme [F] supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut, mis à disposition au greffe;
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la banque CIC EST de ses demandes en paiement dirigées contre M. [R] [U] et Mme [K] [F]
statuant à nouveau de ces chefs
Condamne M. [R] [U] à payer à la banque CIC EST la somme de 109294€ avec intérêts au taux contractuel de 4,42%à compter du 11 décembre 2019
Condamne Mme [K] [F] à lui payer celle de 6429€ avec intérêts au taux contractuel de 4,42%à compter du 11 décembre 2019.
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Confirme pour le surplus
Condamne in solidum M. [R] [U] et Mme [K] [F] à payer à la banque CIC EST la somme de 1000 par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum M. [R] [U] et Mme [K] [F] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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