Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 20/05375 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VDQM
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
15 Mai 2024
Affaire :
Mme [C] [X] [N]
C/
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9- 20/1188
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Claire ZOCCALI - 2280
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 15 Mai 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 22 Juin 2023,
Après rapport de Sandrine CAMPIOT, Vice-Présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 13 Mars 2024, devant :
Président : Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente
Assesseurs :Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [C] [X] [N]
née le 27 Octobre 2001 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000551 du 18/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
représentée par Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2280
DEFENDEUR
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9- 20/1188, Tribunal judiciaire de Lyon - [Adresse 2]
représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République
EXPOSE DU LITIGE
[C] [X] [N] se dit née le 27 octobre 2001 à [Localité 3] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO). Après son arrivée en France, elle a été confiée aux services de l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineure isolée étrangère pendant plus de trois ans.
[C] [X] [N] a souscrit une déclaration de nationalité française devant le greffe du tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse le 2 octobre 2019, sur le fondement de l'article 21-12 du code civil. Par une décision du 11 septembre 2019, la directrice des services de greffe judiciaires a refusé d'enregistrer la déclaration de nationalité au motif que l'acte de naissance produit est dépourvu de force probante au sens de l'article 47 du code civil.
Par acte d'huissier de justice du 13 août 2020, [C] [X] [N] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de contester le refus d'enregistrement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2022, [C] [X] [N] demande au tribunal de :
- déclarer son recours recevable,
- dire et juger qu'elle a acquis la nationalité française à la date de sa déclaration,
- ordonner l'enregistrement de sa déclaration souscrite le 18 septembre 2019,
- ordonner la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 5] et dire que mention en sera portée en marge desdits registres à la date de la naissance, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement,
- condamner le Trésor public au versement de la somme de 1500 euros à son Conseil au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle,
- Laisser les dépens à la charge du Trésor public.
A l'appui de ses demandes, [C] [X] [N] fait valoir qu'elle a été confiée depuis plus de trois ans aux services de l'aide sociale à l'enfance du Conseil départemental de l'Ain à la date de la souscription de sa déclaration de nationalité française conformément à l'article 21-12 1° du code civil.
Elle revendique également le fait que le jugement supplétif d'acte de naissance du 1er octobre 2015, sa signification, les copies intégrales d'acte de naissance établies les 10 octobre 2015 et 1er juillet 2019 et l'acte de naissance établi dressé le 7 octobre 2015 ont été légalisés par Maître [L] [J] [E], notaire, puis par les services du Consulat de la République Démocratique du Congo en France.
Elle prétend qu'en droit congolais, le notaire est un fonctionnaire d'état relevant du Ministère de la Justice et Garde des Sceaux qu'à ce titre, il a notamment pour mission de dire si le cachet apposé sur un acte d'état civil correspond au spécimen déposé auprès dudit Ministère et qu'ensuite, les services de l'ambassade de la République Démocratique du Congo en France doivent, conformément à la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963, procéder à la légalisation de la signature et du sceau du notaire, de telle sorte que les actes qu'elle produit remplissent les exigences de légalisation et qu'elle justifie, en conséquence, d'un état civil fiable.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2022, le Procureur de la République demande au tribunal de :
- prononcer, à titre principal, la caducité de l'assignation sur le fondement de l'article 1043 du code de procédure civile,
- débouter, à titre subsidiaire, [C] [X] [N] de ses demandes,
- dire et juger que [C] [X] [N] se disant née le 27 octobre 2001 à [Localité 3] (République démocratique du Congo), n'est pas de nationalité française,
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil,
- la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, le ministère public relève que :
- la copie certifiée conforme d'un jugement supplétif de naissance du 1er octobre 2015 rendu par le tribunal de grande instance de Kinshasa ne mentionnant pas le lien entre la requérante et la personne ayant déclaré la naissance, ne porte aucune légalisation,
- la copie certifiée conforme délivrée le 10 octobre 2015 par la ville de [Localité 3] d'une copie intégrale d'acte de naissance et la copie de ce document délivrée le 1er juillet 2019 sont également dépourvues de légalisation,
- la copie de la signification du jugement supplétif comporte une mention de légalisation par un notaire de la signature de l'huissier de justice ayant signifié la décision,
- la copie du volet 1 est dépourvue de toute légalisation mais une page volante contient la légalisation d'une signature illisible par le même notaire.
Il constate que ces actes sont radicalement inopposables en France soit par l'inexistence de toute légalisation, soit par la présence d'une légalisation irrégulière, aucun document produit ne portant mention d'une légalisation par le Consul de France établi en République Démocratique du Congo ou par le Consul de République Démocratique du Congo en France de la signature de l'officier d'état civil qui a délivré la copie de l'acte de naissance ou de la signature du greffier qui a délivré la copie du jugement supplétif de naissance. Il estime en outre qu'un notaire n'a pas compétence pour légaliser un acte d'état civil.
Il prétend, au surplus, que l'acte n°1678 n'est pas conforme au jugement dont il est censé être la simple transcription car il contient des précisions sur l'état civil des père et mère qui ne figurent pas dans la décision de justice et qu'en conséquence, l'acte se trouve dénué de force probante au regard de l'article 47 du code civil.
Il fait également remarquer que les copies délivrées les 10 octobre 2015 et 1er juillet 2019 et le volet 1 comportent des mentions différentes s'agissant de la profession des parents, alors que l'acte de naissance est un acte unique conservé dans le registre des actes de naissance d'une année précise et détenu par un seul centre d'état civil, de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu. Il en conclut que la demanderesse est dépourvue de tout état civil probant au sens de l'article 47 du code civil.
Il relève, par ailleurs, que le jugement supplétif de naissance du 1er octobre 2015 est dépourvu de motivation en ce qu'il a été rendu 14 ans après la naissance de l'intéressée uniquement sur les déclarations de Madame [T], dont le lien avec la demanderesse n'est pas précisée, sans aucune enquête, sans témoin, sans vérification des affirmations de la requérante quant à l'absence de déclaration de la naissance de la demanderesse et ce, huit mois avant l'arrivée de celle-ci en France. Il constate en outre qu'elle ne verse aux débats aucun document de nature à pallier le défaut de motivation du jugement supplétif, alors qu'elle oppose son acte de naissance pour revendiquer le droit d'acquérir la nationalité française. Il estime, en conséquence, que le jugement ne répond pas aux conditions exigées pour sa régularité internationale et doit donc être déclaré inopposable en France.
Concernant les actes d'état civil produits à la suite du jugement de révocation de l'ordonnance de clôture, il observe que :
-la copie délivrée le 1er juillet 2021 par la commune de [Localité 4] d'un acte de naissance n°1130/2021 comporte une légalisation irrégulière en ce qu'elle a été réalisée par un notaire qui n'est pas une autorité compétente et une légalisation de la signature de ce notaire par l'Ambassade du Congo à [Localité 6],
- la copie d'un nouveau jugement supplétif de naissance n° 10.081/VI du 21 mai 2021 qui n'est pas une expédition certifiée conforme à l'original, qui est inopposable en France faute de pouvoir en vérifier l'authenticité et qui contient une légalisation irrégulière.
Il constate également que la demanderesse dispose désormais de deux actes de naissance portant des mentions différentes et de deux jugements supplétifs de naissance alors que l'acte est nécessairement un acte unique conservé dans le registre des actes de naissance d'une année précise et détenu par un seul centre d'état civil, de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu, le fait de posséder plusieurs actes de naissance différents ôte donc nécessairement toute force probante au sens de l'article 47 du code civil à l'un quelconque d'entre eux. Il ajoute que compte tenu du fait que la pluralité de documents présentés est incompatible avec la qualification même d'acte de l'état civil, la personne ne peut être titulaire de plusieurs actes de naissance et prétendre justifier malgré tout d'un état civil fiable et certain.
Il relève dès lors, et sans même qu'il soit nécessaire d'examiner la régularité internationale du dernier jugement supplétif produit, que la demanderesse ne présente aucun titre à la nationalité française, faute de disposer d'un état civil fiable et probant et ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
Il estime que le courrier de l'Ambassade du 30 avril 2018 est radicalement inopérant en ce qu'il ne permet pas de justifier une violation des règles applicables à la légalisation.
Il rappelle que le législateur n'a pas retenu le critère de l'intégration dans la communauté française au titre des conditions de recevabilité de la déclaration souscrite au titre de l'article 21-12 du code civil.
Il fait ainsi valoir que la demanderesse ne justifie pas d'un état civil certain et donc de sa minorité au jour de la souscription de sa déclaration.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 juin 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 13 mars 2024.
Les parties en ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 15 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [C] [X] [N]
En application de l'article 21-12 1° du code civil, peut réclamer la nationalité française, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance.
Aux termes de l'article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa version en vigueur du 15 janvier 2005 au 1er janvier 2020, la déclaration faite sur le fondement de l'article 21-12 du code civil doit notamment être accompagnée de l'extrait d'acte de naissance du déclarant.
En application de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
Comme pour tous les actes d'état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, la formalité de légalisation demeure obligatoire selon la coutume internationale, et sauf convention contraire. La France n'ayant conclu avec le CONGO aucune convention dispensant ces pays de cette formalité, la formalité de légalisation est indispensable pour que les actes d'état civil puissent être opposables en France. Seuls le consulat général de France en République démocratique du Congo ou le consulat général de la République du Congo en France, peuvent procéder à cette légalisation.
En l'espèce, pour justifier de son état civil, [C] [X] [N] produit, avant la révocation de l'ordonnance de clôture, les photocopies des documents suivants :
- le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance rendu le 1er octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Kinshasa sous le numéro RC 57.358/G, comportant une mention peu lisible de légalisation faite par [L] [J] [E], notaire, vraisemblablement accompagnée du sceau de l'office notarial de Funa au Congo,
- la signification par huissier de justice du jugement supplétif RC 57.358/G du 1er octobre 2015, comportant une mention de légalisation identique à celle figurant sur le jugement précité,
- le volet n°1 de l'acte de naissance n°1678 Volume IV/2015 Folio CII dressé sur transcription du jugement supplétif de naissance RC 57.358/G, en vertu duquel [C] [X] [N] est née le 27 octobre 2001 à [Localité 3], légalisée de manière identique aux autres documents,
- les copies intégrales d'acte de naissance n°1678 Volume IV/2015 Folio CII délivrées les 10 octobre 2015 et 1er juillet 2019, également légalisées par [L] [J] [E].
En outre, [C] [X] [N], verse aux débats, postérieurement à la révocation de l'ordonnance de clôture, les originaux des documents suivants :
- le jugement supplétif de naissance n°10.081/VI du 21 mai 2021, comportant deux mentions de une première mention de légalisation réalisée par Maître [W] [H], notaire, accompagnée du tampon de l'Office notarial Mont-Amba de la ville de [Localité 3], et une seconde mention de légalisation de la signature dudit notaire faite par [O] [S], premier conseiller, accompagnée du tampon de l'Ambassade de la République de Congo à [Localité 6],
- l'acte de signification du 24 mai 2021 du jugement supplétif RCG 10.081/VI, comportant une seule mention de légalisation réalisée par Maître [W] [H], notaire, accompagnée du tampon de l'Office notarial Mont-Amba de la ville de [Localité 3],
- l'acte de naissance dressé sur transcription du jugement supplétif de naissance RCG 10.081/VI, comportant au verso une mention de légalisation faite par Maître [W] [H], notaire, accompagnée du tampon de l'Office notarial Mont-Amba de la ville de [Localité 3],
- la copie intégrale d'acte de naissance n° 1130/2021 Volume III Folio CLXIV délivrée le 1er juillet 2021, indiquant que [C] [X] [N] est né le 1er juillet 2021 à [Localité 3] et comportant une première mention de légalisation réalisée par Maître [W] [H], notaire, accompagnée du tampon de l'Office notarial Mont-Amba de la ville de [Localité 3], et une seconde mention de légalisation de la signature dudit notaire faite par [O] [S], premier conseiller, accompagnée du tampon de l'Ambassade de la République de Congo à [Localité 6],
Or, force est de constater que chacun de ces documents a été légalisé par un notaire qui, en tout état de cause, n'est pas une autorité consulaire habilitée à procéder à cette formalité.
En outre, [C] [X] [N] ne justifie d'aucune procédure spéciale de double légalisation prévue par le droit congolais. Ainsi, la double légalisation réalisée tant sur le dernier jugement supplétif de naissance que sur la copie intégrale de l'acte de naissance dressé sur transcription de cette nouvelle décision n'est pas conforme à la coutume internationale, quand bien même la seconde légalisation a été faite par le Consulat de la République démocratique du Congo en France, autorité compétente en la matière.
Ainsi, en l'absence d'état civil certain, [C] [X] [N] ne peut acquérir la nationalité française, à quelque titre que ce soit, et, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d'ordonner qu'il soit procédé à la mention de l'article 28 du code civil.
En outre, [C] [X] [N] ne justifie d'aucun fondement en vertu duquel il y aurait lieu d'ordonner la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 5]. Cette transcription n'étant pas prévue par le décret n°65-422 du 1er juin 1965, la demande de [C] [X] [N] sur ce fondement doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
[C] [X] [N] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, il convient de laisser les dépens à la charge de l'Etat en application de l'article 696 alinéa 2 du code de procédure civile, de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article R93 II 2° du code de procédure pénale.
Il convient de débouter [C] [X] [N], partie perdante, de sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
tribunal, statuant, publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, après avis donné conformément à l'article 450 du code de procédure civile,
DEBOUTE [C] [X] [N] de l'ensemble de ses demandes,
DIT que [C] [X] [N], se disant née le 27 octobre 2001 à [Localité 3] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO), n'est pas Française,
ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [C] [X] [N] de sa demande visant à ordonner la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 5],
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
REJETTE la demande indemnitaire de [C] [X] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LE PRESIDENT