Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 22/07925 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSTX
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 30 mai 2024
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1],
dont le siège social est représenté par son syndic la SAS SOGESTIM - [Adresse 3]
représentée par Maître HUERRE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #J109
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [E],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [L],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître CAGNARD, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D2102
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Domitille RENARD, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 mai 2024 par Domitille RENARD, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 30 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 22/07925 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSTX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la société SOGESTIM a fait citer Monsieur [P] [E] et Mme [V] [L] devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle de proximité, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
3900,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts,1100 euros à titre de dommages-intérêts,1500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,aux entiers dépens de l'instance.
Des conclusions d’actualisation et pièce supplémentaires ont été signifiées le 6 mars 2023 à M. [E] et le 8 mars 2023 à Mme [L] pour une première actualisation, et puis à nouveau le 3 novembre 2023 à Monsieur [E]. Au final, sont sollicitées les sommes suivantes :
8083, 14 euros pour les charges dues entre le 4ème trimestre 2021 et le 4ème trimestre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts,1100 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire, d’abord appelée à l’audience du 16 mars 2023, a été renvoyée à celle du 25 mai 2023 puis à celle du 10 novembre 2023 à laquelle l’affaire a été appelée et plaidée. Le syndicat des copropriétaires, par la voix de son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et se dit opposé à l’octroi de délais de paiement.
Mme [V] [L], par la voix de son conseil, reconnaît le principe de la dette hormis les frais très élevés sollicités. Elle ne reconnaît pas être de mauvaise foi et sollicite que le syndicat des copropriétaires soit débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts. Elle a toujours essayé de régler les charges dans la mesure de ses possibilités financières.
Elle précise être co-indivisaire de l’appartement objet du litige avec son ex-mari et ajoute être dans une situation financière précaire du fait du montant de ses revenus qui se sont élevés à 2260 euros de septembre 2022 à février 2023 et sont désormais de 1575 euros par mois, en ce compris la contribution à l’entretien et l’éducation qu’elle perçoit de son ex-mari pour ses enfants, dont trois étudiants sont encore à sa charge. Elle explique que le divorce a été prononcé le 20 mai 2021 et que Monsieur [E] qui a été débouté de sa demande faite au juge des affaires familiales d’être débouté du paiement des charges de l’appartement dont la jouissance a été attribuée à sa femme, ne règle pas sa participation aux charges.
Elle sollicite les plus larges délais de paiement, à charge pour elle de se retourner contre M. [E].
Monsieur [E], régulièrement cité en l’étude de commissaire de justice, en les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété et de travaux
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
A l’appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1], verse notamment aux débats les pièces suivantes :
la justification de la qualité de copropriétaire de Mme [V] [L] des lots n°6 et 153 de la copropriété,les procès-verbaux des assemblées générales du 22 septembre 2022 et du 22 mai 2023 ayant :
approuvé les comptes de l’exercice 2021,voté le budget prévisionnel pour les exercices 2022, 2023, 2024,approuvé les comptes travaux suivants : rénovation cage escalier 1, réfection de la loge, remplacement vigik porte d’entrée, reprise habillage zinc, rénovation cage escalier 4, rénovation cage escalier 5, rénovation cage escalier 6, remplacement de la porte ascenseur réalisé par Mistral sur l’escalier 6, déplacement compteur et tableau électrique, rénovation cage d’escalier 2, rénovation cage d’escalier 6, remplacement porte escalier ASC escalier n°6, voté :*les travaux de réfection de la cage d’escalier 3,
*la conservation des archives du syndicat.
les justificatifs des appels de charges sur la période concernée,une facture du 28 février 2022 pour un dépannage avec remplacement de la vanne d’arrêt de l’appartement et des sections fuyardes du réseau d’eau de 649 euros, et une facture du 11 octobre 2022 pour un autre dépannage sur le réseau privatif des défendeurs pour un montant de 198 €un décompte arrêté aux écritures du 1er octobre 2023 incluses, mentionnant un solde débiteur de charges et frais de 8083, 14 euros,le contrat de syndic en cours lors de la délivrance de l’assignation,une mise en demeure d'avocat du 9 juin 2022 pour avoir paiement de la somme de 2004, 06 euros, avec preuve d'envoi aux défendeurs à l’adresse du bien, des factures d’avocat (mise en demeure 180 €, procédure saisine conciliateur 350 €, facture de 906 €)une mise en demeure du syndic du 8 décembre 2021 avec preuve d’envoi (facturée 42 euros,la facturation de frais par le syndic (transmission de dossier à avocat (96 €), suivi de dossier transmis à l’avocat (120 €, 150 €, 180 €, 120 €), remboursement de l’achat d’un paillasson d’un co-propriétaire souillé par les chats des défendeurs (52, 44€), une facture d’huissier de 209, 39 € pour l’assignation.
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de Mme [V] [L] au titre de l’arriéré des charges de copropriété et de travaux arrêté au 1er octobre 2023 inclus, sauf concernant les charges liées à un contentieux relatifs à des chats (5, 75+52, 44), non fondées sur l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 soit une somme hors frais de 4888, 59 euros.
Concernant les frais prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ceux-ci doivent s’entendre comme ceux exposés après la mise en demeure et strictement nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat.
Les frais avant mise en demeure ne sont pas dus à défaut d’existence de la mise en demeure préalable. Les frais postérieurs à la mise en demeure ne sont pas nécessaires. En outre, il est sans intérêt de multiplier les relances dès lors qu’une mise en demeure suffit pour faire courir les intérêts moratoires. Enfin, le syndic doit justifier de l’envoi effectif des lettres de mise en demeure et de relance.
Il convient d’ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que s’ils sortent de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
Ainsi, les frais de suivi contentieux et de transmission à commissaire de justice (ou commissaire de justice) ou à avocat relèvent de la gestion courante du syndic à la charge de tous les copropriétaires, et peuvent être éventuellement être intégrés dans une demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais ne peuvent être qualifiés de frais nécessaires au sens de l’article 10-1 précité.
En l’espèce, il est justifié de l’envoi d’une mise en demeure le 8 décembre 2021. Elle sera facturée au tarif établi par le contrat de syndic soit à la somme de 42 €. Les autres demandes au titre des frais ne sont pas justifiées.
S’agissant de la solidarité de Mme [L] et de M. [E], il sera rappelé qu’elle ne se présume point. Est versé aux débats le jugement prononçant leur divorce du 20 mai 2021 sans que la preuve de l’inscription sur l’état civil des anciens époux ne soit produite, seule pièce établissant la publicité du divorce auprès des tiers. Dans ces conditions, la solidarité est fondée sur l’état marital des époux tel que le connaissait le syndic, fondée sur l’article 220 du code civil, le bien ayant manifestement servi de logement familial.
Au final, il convient de condamner Mme [V] [L] et M. [E] au paiement de la somme de 4888, 59 + 42 soit 4930, 59 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2022.
S’agissant de la solidarité qui ne se présume point, et la preuve de l’inscription sur l’état civil du divorce des époux prononcé le 20 mai 2021 n’étant pas fournie, à l’inverse du jugement de divorce qui est bien versé aux débats, il s’en déduit que la publicité du divorce n’a pas été assurée auprès du syndic qui est en droit de demander la condamnation solidaire des anciens époux.
Ils seront donc condamnés solidairement.
Sur les délais de paiement
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
La situation de Madame [L] est telle qu'il convient d’échelonner le paiement de la dette à compter de ce jour selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de M. [P] [E] à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
Le préjudice causé au syndicat des copropriétaires est justifié à l’égard de Monsieur [E], mais non pas à l’égard de Mme [L] qui verse diverses pièces établissant sa bonne foi.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera équitablement réparé par l’allocation d’une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts due par M. [E].
Sur les demandes accessoires
Compte-tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner solidairement Mme [V] [L] et M. [E] à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] [L] et M. [E], succombant, seront condamnés solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Condamne solidairement Mme [V] [L] et M. [P] [E] à payer au syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1], la somme de 4930, 59 euros, au titre des charges de copropriété, appels de travaux et frais, somme courant à compter du 1er octobre 2021 et arrêtée au 1er octobre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2022,
Autorise Madame [V] [L] à s'acquitter de la dette par 24 versements mensuels d'au moins 200 euros, la dernière échéance couvrant le solde de la dette,
Dit que les échéances seront payées le 10 de chaque mois, et qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à la date exacte et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
Dit que les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues pendant un délai de 24 mois et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant ce délai,
Condamne M. [P] [E] à verser au Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1], la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts,
Condamne solidairement Mme [V] [L] et M. [P] [E] à payer au Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1], la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne solidairement Mme [V] [L] et M. [P] [E] aux dépens,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT