Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°346
N° RG 20/05290 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RA7P
Me [I] [O] REPRESENTANT LA SELARL [O] MJO
C/
S.A. BPIFRANCE FINANCEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHAUDET
Me DEMIDOFF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Mai 2022 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Maître [I] [O] représentant la SELARL [O] MJO, Mandataire Judiciaire, ès-qualités de liquidateur de la SARL Nantaise des Eaux Ingénierie, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 450 940 325 , désignée à cette fonction par un jugement du 16 mai 2018 du Tribunal de commerce de Nantes
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES et Me François-Xavier NIHOUARN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES substitués par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de Rennes
INTIMÉE :
BPIFRANCE anciennement S.A. BPIFRANCE FINANCEMENT, immatriculé au RCS de Créteil sout le numéro 320 252 489, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sylvie EX-IGNOTIS de la SCP SCP FOUCHE-EX IGNOTIS, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte du 10 novembre 2016, la société Nantaise des Eaux Ingénierie (ci-après la société NDEI) souscrivait auprès de la société Banque Publique France Financement (la BPI ou la banque) un contrat dit «'Avance +'» correspondant à une ligne de crédit n° 135975 ayant pour objet le pré-financement de créances professionnelles agréées par la banque.
Ce crédit était garanti à la fois par la cession desdites créances ainsi que par un gage-espèces d'un montant de 130.000 €.
La société NDEI allait ainsi constituer un gage-espèces dans les livres de la banque, l'acte constitutif, en date du 15 novembre 2016, prévoyant qu'il serait affecté tant au crédit «'Avance +'» qu'à toutes autres créances de la BPI.
Suivant acte du 10 mai 2017, la BPI accordait à la société NDEI une ligne de cautionnement n° 135976 d'un montant de 528.000 €.
Suivant acte du même jour, la BPI accordait à la société NDEI une autre ligne de garantie, cette fois à première demande, n° 135977 et d'un montant de 272.000 €.
Par jugement du 20 septembre 2017, la société NDEI était placée sous sauvegarde.
Par lettre recommandée du 13 octobre 2017, la BPI adressait à la Selarl MJO, mandataire judiciaire, une déclaration énumérant les trois créances dont la banque demeurait impayée, et ce, pour une somme totale de 1.938.471,61 € dont 130.000 € à titre gagiste et 1.808.471,61 € à titre chirographaire.
Par jugement du 21 mars 2018, la sauvegarde de la société NDEI était convertie en redressement judiciaire.
Finalement et par jugement du 16 mai 2018, la société NDEI était placée en liquidation judiciaire.
Par lettre du 6 août 2018, la BPI informait le liquidateur qu'elle était désormais totalement désintéressée de son solde de crédit «'Avance +'» pour avoir pu récupérer le produit des cessions de créances dont elle avait bénéficié, disposant même d'un solde créditeur qu'elle entendait toutefois conserver, de même que son gage-espèces, tant que l'ensemble de ses autres concours (cautionnements et garanties à première demande) ne seraient pas définitivement dénoués.
Au contraire, considérant que la BPI n'était pas en droit de conserver le gage-espèces dans la mesure où celui-ci n'avait été déclaré qu'au titre de la seule ligne de crédit «'Avance +'», le liquidateur mettait en demeure la banque de lui restituer la somme de 130.000 €, de même d'ailleurs que le solde créditeur du compte.
La BPI s'y refusait, qui affirmait en effet qu'elle n'avait pas manqué de déclarer le gage-espèces au titre de ses trois créances, et pas seulement au titre de la créance «'Avance +'», de sorte qu'elle s'estimait fondée à en affecter le montant au remboursement de ses deux autres créances, à tout le moins tant que l'ensemble de ses concours ne seraient pas définitivement apurés.
De même s'agisssant du solde créditeur qu'elle avait pu dégager sur la ligne de crédit «'Avance +'», la BPI tenait un raisonnement similaire, expliquant en effet qu'elle n'avait pas manqué de préciser, dans sa déclaration du 13 octobre 2017, que l'ensemble de ses concours étaient garantis par des cessions de créances soumises aux dispositions des articles L 313-23 à L 313-34 du code monétaire et financier ; dès lors, elle s'estimait fondée à conserver le solde créditeur de la ligne n° 305797 tant qu'elle n'aurait pas reçu l'ensemble des certificats de chantiers attestant de la mainlevée de ses engagements de caution ainsi que de ses garanties à première demande.
En l'absence de règlement amiable, la Selarl MJO faisait assigner la BPI devant le tribunal de commerce de Nantes qui, par jugement du 5 octobre 2020':
- déboutait la Selarl MJO ès qualités de toutes ses demandes';
- la condamnait à payer à la BPI une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamnait aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 octobre 20120, la Selarl MJO ès qualités interjetait appel de cette décision.
L'appelante notifiait ses dernières conclusions le 30 mars 2022, l'intimée les siennes le 5 avril 2022.
La clôture de la mise en état intervenait par ordonnance du 7 avril 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Selarl MJO, en qualité de liquidateur judiciaire de la société NDEI, demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L 622-25 et suivants du code de commerce,
- réformer le jugement dans son intégralité';
- juger que la BPI n'a pas fait état de privilèges ou de sûretés, ni demandé une admission à titre privilégié, dans sa déclaration du 3 octobre 2017 au titre de la ligne de garantie à première demande ni au titre de la ligne de caution';
- juger que les ordonnances définitives d'admission rendues par le juge commissaire, en date du 7 novembre 2018, n'ont pas admis ces deux créances avec privilège ni garantie, le gage espèces n'ayant quant à lui été déclaré qu'en garantie de la ligne de crédit Avance +';
- juger que les créances susvisées (n° 135976 et l35977) n'ont été admises qu'à titre chirographaire';
Dès lors,
- juger qu'aucune garantie n'est opposable à la procédure collective concernant les deux créances n° 135976 et l35977';
- juger en conséquence que la BPI ne peut conserver aucune somme en garantie de ces deux créances';
Par conséquent,
- condamner la BPI à restituer à la Selarl MJO ès qualités la somme totale de 251.559,98 € détaillée comme suit :
* au titre du gage espèces : 130.000 €
* au titre du solde créditeur de la ligne de crédit n° 135975 : 121.559,80 €';
En tout état de cause,
- débouter la BPI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
- condamner la BPI à payer à la Selarl MJO ès qualités une somme de 8.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de premiere instance et d'appel.
Au contraire, la BPI demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris';
- débouter la Selarl MJO ès qualités de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la Selarl MJO ès qualités à payer à la BPI la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner la même aux entiers dépens.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en restitution de la somme de 130.000 € conservée par la BPI à titre de gage espèces':
Il n'est pas contesté que ce gage a été constitué par la société NDEI, non seulement en garantie du crédit «'Avance +'», mais également de «'toutes autres créances de la BPI'» ainsi qu'il résulte des termes mêmes de l'article 1er de l'acte constitutif de la sûreté.
Ainsi, il n'est pas contestable qu'en dehors du cadre de la procédure collective, la BPI aurait pu conserver le montant de ce gage, nonobstant le remboursement intégral du crédit «'Avance +'», tant que tous les autres engagements pris en faveur de la société NDEI (cautionnements et garanties à première demande) ne seraient pas dénoués.
Il en va différemment du fait de l'ouverture de la procédure collective.
En effet, les privilèges et sûretés ne sont lui opposables que pour autant qu'ils aient été déclarés par le créancier conformément aux exigences de l'article L 622-25 du code de commerce selon lesquelles':
«'La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie.'»
Or, le liquidateur affirme que le gage espèces n'a été déclaré par la BPI qu'à titre de garantie du crédit «'Avance +'», et non à titre des deux autres concours accordés par la banque.
De fait, le bordereau de déclaration (cf pièce n° 5 de l'intimée) est pour le moins ambigu, puisqu'il énumère successivement':
- une première créance ayant pour objet la ligne de crédit «'Avance +'» n° 135975, qui est décrit comme étant garantie par un «'gage espèces d'un montant de 130.000 € en date du 15 novembre 2016'»,
- une deuxième créance ayant pour objet la ligne de garantie à première demande n° 135977, sans autre référence à ce gage,
- enfin, une troisième créance ayant pour objet la ligne de cautionnement n° 135976, toujours sans référence au gage.
Certes, à titre de récapitulation, le bordereau mentionne un «'total de la créance'» de 1.938.471,61€ «'dont l'admission est demandée à titre gagiste pour 130.000 € et chirographaire pour 1.808.471,61 €'», d'où l'interprétation de la banque selon laquelle le gage aurait été déclaré comme portant sur l'ensemble des créances.
De même, le bordereau est accompagné d'un courrier de transmission par lequel la BPI indique fournir au mandataire la «'photocopie du contrat de gage espèces affecté à la garantie de l'opération de crédit et de toutes autres créances de BPI France Financement'».
Pour autant, le bordereau lui-même est pour le moins équivoque quant à la ou les créance(s) qui y est(sont) déclarées comme assortie(s) d'un gage.
Or, une déclaration de créance ne doit pas être exprimée de manière équivoque ni prêter, du fait de sa rédaction, à interprétation.
Il en va de même d'une sûreté qui, elle aussi, doit être clairement déclarée comme étant rattachée à telle ou telle créance.
En tout état de cause, force est de constater que les deux créances non encore apurées, soit la ligne de garantie à première demande n° 135977 de même que la ligne de cautionnement n° 135976, ont été admises à la procédure collective à titre chirographaire seulement, ainsi qu'il résulte de la liste des créances admises telle que déposée au greffe du tribunal de commerce le 10 avril 2018 conformément aux dispositions de l'article R 624-8 du code de commerce (cf pièce n° 17 de l'appelant, page 8/32).
En effet, cette liste fait apparaître, en 62ème et 64ème positions, les deux créances de la BPI ainsi énoncées':
- «'62 BPI France': déclaré': 524.614,20 € à échoir chirographaire'; observation': ligne de caution - ligne de crédit n° 135976'; admission': à échoir': 524.614,20 € chirographaire'»';
- «'64 BPI France': déclaré': 271.802,40 € à échoir chirographaire'; observation': ligne de garantie à première demande - ligne de crédit n° 135977'; admission': à échoir': 271.802,40 € chirographaire'».
Certes, ces décisions d'admission à titre chirographaire ont été prises sans débat contradictoire puisqu'en l'absence de contestation de la part du mandataire qui a ainsi considéré, au vu de la déclaration du 13 octobre 2017, que les deux créances étaient déclarées sans sûreté associée.
Ces décisions n'en sont pas moins définitives, dans la mesure où la BPI ne les a pas contestées, ce qu'elle aurait pourtant pu faire, étant en effet rappelé':
- qu'en application de l'article R 624-3, chaque créancier dont la créance est admise sans contestation est avisé de cette admission par lettre simple du greffe';
- qu'en application de l'article R 624-8, la liste des créances admises, sans ou après contestation, est publiée au Bodacc, un délai d'un mois s'ouvrant alors à tout intéressé pour présenter une réclamation devant le juge commissaire.
En conséquence et dès lors que les créances n° 135976 et 135977 ont été définitivement admises à titre chirographaire, la BPI ne peut plus se prévaloir de leur caractère gagiste, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires figurant dans l'acte constitutif du gage.
Par suite, elle ne peut pas prétendre conserver le montant de ce gage en garantie de ses créances, alors en effet qu'il est constant qu'elle a déjà été totalement désintéressée de la seule créance - n° 13575 - pour laquelle elle a été admise à titre gagiste.
La BPI sera donc condamnée à restituer à la Selarl MJO ès qualités la somme de 130.000 € qu'elle retient sans droit au titre d'un gage désormais dépourvu d'objet.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la demande en restitution de la somme de 121.559,80 € correspondant au solde créditeur du crédit «'Avance +'»':
Il est constant qu'après avoir obtenu le règlement de l'ensemble des créances qui lui avaient été cédées par la société NDEI en garantie du contrat «'Avance +'», la BPI a pu dégager un solde créditeur de 121.559,80 €.
Pour refuser de le restituer au liquidateur, la banque fait valoir :
- que l'article 6 des conditions générales du contrat «'Avance +'» stipule que l'utilisation de ce crédit est subordonnée aux cessions, au profit de la la banque, de créances professionnelles détenues par la société, et que ces cessions sont effectuées à titre de garantie des sommes dues au titre du crédit «'Avance +'» ainsi que de tous autres engagements de la société envers la BPI;
- que l'article 13 des conditions générales de la ligne de cautionnement ainsi que de la ligne de garantie à première demande stipule également que la BPI conservera le produit des cessions de créances lui profitant pour garantir les engagements par signature dont la mainlevée n'aura pas encore été obtenue;
- qu'elle n'a pas manqué de mentionner l'existence de ces garanties dans sa déclaration de créances, y ayant en effet précisé que l'ensemble de ses créances étaient garanties, non seulement par le gage, mais également par des cessions de créances soumises aux dispositions des articles L 313-23 à L 313-34 du code monétaire et financier;
- qu'elle a d'ailleurs joint à sa déclaration, pour justifier de l'existence de ces garanties, la copie des conventions conclues entre les parties;
- que dans ces conditions, il appartenait au liquidateur, s'il entendait contester la réalité de ces garanties, d'élever une contestation devant le juge commissaire, ce qu'il s'est abstenu de faire;
- qu'en conséquence, le solde créditeur du compte «'Avance +'» ne saurait être restitué à la procédure collective tant que le liquidateur n'aura pas fourni à la BPI les certificats attestant de la mainlevée de ses engagements de caution ainsi qu'à première demande.
Ici encore, cette argumentation serait efficiente si les créances n° 135976 et 135977 n'avaient pas été définitivement admises à titre chirographaire.
Or, il sera encore rappelé :
- que la liste des créances admises à la procédure collective fait apparaître, en 62ème et 64ème positions, l'admission des deux créances n° 135976 et 135977 à titre chirographaire seulement;
- que dès lors, c'est à la BPI qu'il appartenait, si elle entendait se prévaloir d'une sûreté en garantie de ses créances, de saisir le juge commissaire d'une réclamation pour la voir reconnaître à son profit, et ce, dans le mois suivant la publication de la liste au Bodacc;
- que faute de l'avoir fait, les créances n° 135976 et 135977 ont été définitivement admises à titre chirographaire, la BPI ne pouvant plus, dès lors, se prévaloir de leur caractère privilégié, nonobstant toutes stipulations conventionnelles contraires.
Par suite, elle ne peut pas prétendre conserver le solde créditeur du compte «'Avance +'» en garantie de ses créances.
En conséquence, elle sera condamnée à restituer à la Selarl MJO ès qualités la somme de 121.559,80 € qu'elle retient sans droit.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les autres demandes :
La Selarl MJO ès qualités sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la banque supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- infirme le jugement en toutes ses dispositions;
- statuant à nouveau et y ajoutant :
* condamne la société BPI France Financement à payer à la Selarl MJO, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nantaise des Eaux Ingénierie, une somme de 130.000 € en remboursement du gage-espèces qu'elle détient pour le compte de celle-ci ;
* condamne la société BPI France Financement à payer à la Selarl MJO, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nantaise des Eaux Ingénierie, une somme de 121.559,80 € en remboursement du solde créditeur du compte «'Avance +'» qu'elle détient pour le compte de celle-ci ;
* déboute la Selarl MJO, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nantaise des Eaux Ingénierie, de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
* déboute les parties du surplus de leurs demandes;
* condamne la société BPI France Financement aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffierLe président