Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 08 MARS 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01604 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFKT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F19/00297
APPELANT
Monsieur [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-marc BORTOLOTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMEES
S.C.P. [L]-HAZANE prise en la personne de maître [T] [L] es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Maçonnerie artisanale de la Brie
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Gaëlle LE MEN de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU - LE MEN - AYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
ASSOCIATION AGS CGEA DE [Localité 4] UNEDIC
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame NEMOZ-BENILAN Roselyne, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : [R] [G], stagiaire en préaffectation sur poste
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame [R] [G], greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [S] dit avoir été engagé par la société MACONNERIE ARTISANALE DE LA BRIE, exploitant sous le sigle Société Maçonnerie Artisanale.A.B., à compter du 2 septembre 2004 en qualité de maçon, suivant contrat de travail écrit ayant pris effet à cette date.
Par jugement du tribunal de commerce de Melun du 12 septembre 2018, la Société Maçonnerie Artisanale a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 10 octobre 2018, la SCP [L]-HAZANE, représentée par Maître [L], étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le 12 octobre 2018, Monsieur [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 octobre par le mandataire liquidateur, et licencié pour motif économique par lettre du 24 octobre 2018, sous réserve de la réalité du contrat de travail et de son activité au sein de la Société.
Le 27 juin 2019, Monsieur [S] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Melun de demandes de rappel de salaires et diverses indemnités.
Par jugement du 14 janvier 2021, le Conseil de Prud'hommes a dit que Monsieur [S] n'établissait pas sa qualité de salarié, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la liquidation judiciaire de la Société Maçonnerie Artisanale la somme de 1.000 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le 4 février 2021, Monsieur [S] a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions du 20 octobre 2021 auxquelles il est expressément renvoyé en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [S] demande à la cour d'infirmer le jugement et de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la Société MACONNERIE ARTISANALE DE LA BRIE aux sommes suivantes, avec la garantie de l'AGS :
- 23.163,93 Euros brut à titre de rappel de salaire de décembre 2017 à octobre 2018 ;
- 5.385,04 Euros brut à titre de rappel d'indemnité de préavis et les congés payés afférents (ou remise du certificat destiné à la caisse des congés payés) ;
- 10.598,78 Euros net à titre d'indemnité de licenciement ;
- 10.000,00 Euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- 3.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Il sollicite la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail, d'une attestation destinée au pôle emploi et du certificat pour la caisse des congés payés conformes à l'arrêt à intervenir.
Par ses dernières conclusions du 11 avril 2022 auxquelles il est expressément renvoyé en
ce qui concerne ses moyens, la SCP [L]-HAZANE, prise en la personne de Maître [L] demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a mis les dépens à la charge de la liquidation judiciaire, et de condamner Monsieur [S] à lui payer, en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société Maçonnerie Artisanale, la somme de 5.000 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par ses dernières conclusions du 3 mai 2021 auxquelles il est expressément renvoyé en
ce qui concerne ses moyens, l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- subsidiairement de constater la novation de la demande de rappel de salaire en créance civile de prêt, et de la dire non garantie par l'AGS ;
- de débouter Monsieur [S] de sa demande pour réparation du préjudice subi;
- de dire ce que ce droit sur l'indemnité légale de licenciement ;
- de fixer au passif de la liquidation les créances retenues ;
- de dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail, et dans la limite du plafond 6 toutes créances brutes confondues,
MOTIFS
Sur la qualité de salarié
En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'apporter la preuve que l'intéressé exerçait ses fonctions en dehors de tout lien de subordination.
M.[S] verse aux débats un contrat d'apprentissage du 26 juin 2002, les bulletins de paie correspondants, le contrat de travail faisant état d'une embauche à compter du 2 septembre 2004 en qualité de maçon, signé à la fois par le gérant, M.[V] [S] et par M. [S], ses bulletins de paie jusqu'au mois de juin 2018, ainsi que les attestations de paiement de la caisse de congés payés.
Il convient, en conséquence, de retenir l'existence d'un contrat apparent liant M. [S] à la Société Maçonnerie Artisanale, si bien qu'il appartient aux intimés de prouver son caractère fictif.
Le mandataire liquidateur prétend que M. [S] ne rapporte la preuve ni des fonctions qu'il dit avoir été les siennes, d'autant qu'il indique avoir occupé un poste de chef de chantier d'une société comportant un seul et unique salarié, ni du lien de subordination, difficilement compatible avec le lien filial entre l'intéressé et son père, le premier ne démontrant pas avoir reçu des ordres et directives du second. Elle relève que les attestations produites émanent de sa famille ou de témoignages selon elle très orientés
Elle souligne que la participation de M. [S] à hauteur de 50% du capital social de la société ressort de la liasse fiscale 2017 et fait valoir qu'alors même qu'il affirme avoir exécuté sa prestation de travail jusqu'à la liquidation, il s'est abstenu de toute réclamation de salaires pendant 10 mois ; que le paiement de ces salaires par chèque est d'ailleurs mentionné sur les bulletins de paie qu'il produit, et relève qu'à compter de janvier 2018, mois à compter duquel il prétend ne pas avoir été réglé, il serait devenu chef de chantier au lieu et place de son statut de maçon.
Elle considère qu'en toute hypothèse, compte tenu de l'absence de réclamation, M. [S] a renoncé au paiement de ses salaires au profit de ses intérêts d'associé égalitaire.
Toutefois, s'il est exact au vu du de l'extrait de la liasse fiscale 2017, que M. [S] était bien associé à 50% au capital social de la société, à part égale avec son père, ce seul fait n'a pas pour effet, en présence d'un contrat de travail apparent comme en l'espèce, d'inverser la charge de la preuve. Il ressort des attestations produites par M. [S], y compris par des personnes étrangères à sa famille et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, qu'il exerçait des fonctions de maçon sur différents chantiers, en compagnie de son père qui établissait les devis et les factures et qui était seul habilité, avec son épouse, à faire fonctionner le compte de la société. L'intimée ne verse aucune pièce pour établir que M. [S] s'était immiscé dans la gestion de la société, la circonstance qu'il soit le fils du gérant, qu'il n'ait pas réclamé ses salaires pendant 10 mois ou encore que l'intitulé de son poste soit devenu chef de chantier ou lieu de 'maçon' n'étant pas de nature à le démontrer.
Il en résulte que la preuve du caractère fictif du contrat de travail n'est pas rapportée, le jugement étant infirmé en ce qu'il a dit que M. [S] n'établissait pas sa qualité de salarié.
Sur le rappel de salaires et les indemnités
Le mandataire liquidateur fait valoir, en premier lieu, que le salaire est la contrepartie d'un travail et que M. [S] ne démontre pas être resté à la disposition de l'employeur. Toutefois, c'est à l'employeur, en application des dispositions de l'article 1353 du code civil, qu'il appartient d'établir que M. [S] a refusé d'exécuter son travail et ne s'est donc pas tenu à sa disposition avant d'être licencié, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce.
Il soutient, en second lieu que M. [S] aurait renoncé au paiement de ses salaires au profit de ses intérêts d'associé égalitaire. Or en application des dispositions de l'article L 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ne peut valoir renonciation au paiement du salaire, laquelle ne se présume pas. De même, la mention de paiement par chèque mentionnée sur ses bulletins de paie de décembre à avril 2018 n'est pas une preuve suffisante du paiement du salaire, faute pour l'intimé d'en démontrer l'encaissement.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de rappel de salaires du mois de décembre 2017 au mois d'octobre 2018, date du licenciement, rappel qui est contesté sur le principe par le mandataire liquidateur, mais pas sur le montant.
M. [S] a également doit à une indemnité compensatrice de préavis, aucune des pièces produites par le mandataire liquidateur ne permettant d'établir qu'il a bénéficié du CSP et que l'indemnité correspondante a été réglée à Pole Emploi. L'indemnité de congés payés, en revanche, est due non par l'employeur mais par la Caisse de congés payés des Bâtiments et des travaux publics.
Concernant l'indemnité légale de licenciement, il n'y a pas lieu d'inclure dans la base de calcul les indemnités de repas correspondant à des remboursements de frais. L'ancienneté prise en compte pour le calcul de cette indemnité remonte au 2 septembre 2002, date du contrat d'apprentissage conclu entre M. [S] et la Société Maçonnerie Artisanale soit une ancienneté de 16 années, trois mois et 22 Jours.
L'indemnité légale due à M.[S] s'élève donc à la somme de 11.493,78 Euros.
Sur les dommages et intérêts
En application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus en raison du retard de paiement consistent en l'application de l'intérêt au taux légal, sauf préjudice distinct de ce retard et mauvaise foi du débiteur, non établie ni même alléguée en l'espèce. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M.[S] de la demande qu'il a formée de ce chef.
Sur la garantie de l'AGS
Conformément aux dispositions de l'article 1330 du code civil, l'intention de nover ne se présume pas et la seule circonstance que les salaires n'ont pas été réclamés par le salarié ne suffit pas à caractériser l'intention de favoriser l'intérêt commercial de l'entreprise, comme le prétendent les intimées.
S'agissant de créances salariales l'AGS doit sa garantie, conformément aux dispositions des
articles L 3253-6 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi,
L'INFIRME sur le surplus et statuant à nouveau ;
FIXE la créance de Monsieur [I] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société MACONNERIE ARTISANALE DE LA BRIE au sommes suivantes :
- 23.163,93 Euros à titre de rappel de salaires ;
- 5.385,04 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 11.493,78 Euros à titre d'indemnité de licenciement ;
DIT que la SCP [L]-HAZANE devra remettre à Monsieur [S] les bulletins de salaires, documents de fin de contrat et certificats pour la caisse de congés payés conformes à la présente décision.
DIT que l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 4] doit sa garantie dans les conditions et limites des articles L.3253-6 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus et fixés par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail.
Vu l'article 700 du code de procédure civile .
FIXE au passif de la liquidation judiciaire la somme de 3.000 Euros au titre des frais irrépétibles exposés par M.[S] tant en première instance qu'en appel ;
RAPPELLE que l'ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts légaux;
MET les dépens à a charge de la liquidation judiciaire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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