Texte intégral
JPL/SB
Numéro 22/2199
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/06/2022
Dossier : N° RG 20/00485 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HP3O
Nature affaire :
Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Affaire :
[H] [I]
C/
S.A.R.L. CASH JOUETS
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Avril 2022, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître BEDOURET, avocat au barreau de PAU et Maître MERLE de la SELARL R & C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIMEE :
S.A.R.L. CASH JOUETS
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Maître DE TASSIGNY de la SCP SCPA CABINET DE TASSIGNY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU, et Maître FARAUD de la SCP LEXARGOS, avocat au barreau de GRASSE
sur appel de la décision
en date du 28 JANVIER 2020
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : F 17/00248
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [I] a été embauchée le 1er février 1994 par la société Cash Jouets en qualité d'attaché commerciale, statut cadre, suivant contrat à durée indéterminée.
Le 22 février 2017, elle a annoncé son départ à la retraite.
Le 23 octobre 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 28 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Dax a notamment':
- débouté Mme [H] [I] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Cash jouets de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [H] [I] aux entiers dépens.
Le 14 février 2020, Mme [H] [I] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 11 janvier 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [H] [I] demande à la cour de :
- la déclarant recevable et bien fondée en son appel,
- y faisant droit :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* la déboute de l'ensemble de ses demandes,
* déboute la société Cash Jouets de l'ensemble de ses demandes,
* la condamne aux entiers dépens,
- et statuant à nouveau :
- dire et juger que la convention collective à appliquer est la convention collective des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet,
- à titre principal :
- dire et juger que selon cette convention IDC 500, sa classification à retenir est le niveau 3 des cadres (cadre recevant une délégation complète pour mettre en 'uvre la politique de l'entreprise),
- dire et juger qu'il convient en conséquence de retenir comme salaire minimum conventionnel la rémunération de ce niveau,
- condamner la société Cash jouets à lui payer les rappels de salaire correspondant à son niveau de classification :
* 58'568,63 € à titre de rappel de salaire conventionnel pour la période de mai 2014 à mai 2017,
* 5'856,86 € au titre des congés payés y afférents,
- à titre subsidiaire :
- dire et juger que selon cette convention IDC 500, sa classification à retenir correspond à minima au niveau 2 échelon 2 des cadres,
- dire et juger qu'il convient en conséquence de retenir comme salaire minimum conventionnel la rémunération de ce niveau et de cet échelon,
- condamner la société Cash jouets à lui payer les sommes de :
- 42'562,48 € à titre de rappel de salaire conventionnel pour la période de mai 2014 à mai 2017,
- 4'256,24 € au titre des congés payés y afférents,
- à titre infiniment subsidiaire :
- constater que l'employeur ne lui a jamais payé le salaire minimum conventionnel correspondant au niveau 1 échelon 1,
- dire et juger qu'il convient en conséquence de retenir comme salaire minimum conventionnel la rémunération de ce niveau et de cet échelon,
- condamner la société Cash Jouets à lui payer les sommes de :
* 5.762,4 € à titre de rappel de salaire conventionnel,
* 576,24 € au titre des congés payés y afférents,
- et, en tout état de cause :
- dire et juger que l'abattement forfaitaire pratiqué par l'employeur sur ses bulletins de paie était illicite,
- dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail,
- dire et juger qu'elle a été victime de discrimination,
- en conséquence :
- condamner la société Cash jouets à lui payer les sommes de :
- 50.351,05'€ à titre de rappel de salaire pour abattement forfaitaire illicite,
- 5.035,105'€ au titre des congés payés y afférents,
- 150.000'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 100.000'€ à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
- ordonner la délivrance, sous astreinte définitive de 50'€ par jour de retard à compter de la notification de la notification du jugement à intervenir, des documents de fin de contrat rectifiés,
- ordonner la délivrance, sous astreinte définitive de 50'€ par jour de retard à compter de la notification de la notification de l'arrêt à intervenir, de bulletins de paie rectifiés à compter de 2012,
- condamner la société Cash jouets à lui payer la somme de 2'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter, la société Cash jouets de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- soumettre les présentes condamnations aux intérêts légaux.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 17 février 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Cash Jouets demande à la cour de':
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- condamner Mme [H] [I] au paiement d'une somme de 5'000'€ en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la classification.
En cas de différend sur la catégorie professionnelle d'une convention collective qui doit être attribuée à un salarié, il convient de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert.
En l'espèce la convention collective applicable est celle des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet.
Le contrat de travail du 1er février 1994 de Mme [I] mentionne qu'elle a été embauchée en qualité d'attachée commerciale. Un avenant régularisé le 4 janvier 2005 prévoit un salaire à compter du 1er janvier 2005 d'un montant de 1.905,73 €, y rajoutant une prime de transport de 609,80 €, ainsi qu'une prime d'autoroute de 92,99 € avec enfin une prime de 1% sur le chiffre d'affaires, la base de calcul pour l'année 2005 étant celle du chiffre d'affaires de 2004 pour un montant de 494.000 € annuel.
L'appelante soutient qu'en sa qualité d'attachée commerciale confirmée justifiant d'une expérience de plus de 23 ans, elle aurait dû percevoir une rémunération correspondant à celle d'un cadre de niveau 3.
Pour sa part l'employeur soutient que Mme [I] relevait de l'échelon 1 du niveau 1 en faisant valoir qu'elle a toujours effectué la même activité à l'égard de mêmes clients durant l'ensemble des années où elle a travaillé pour la société Cash Jouets, les seules responsabilités qui lui étaient dévolues, étant de transmettre le catalogue aux entreprises clientes de la société et d'assurer la livraison des commandes effectuées.
La convention collective et son avenant n° 10 du 28 avril 1992, applicable au litige, comportait une définition générale de l'emploi de cadre':
«'Salarié participant à la conception des projets de l'entreprise et ayant par délégation une fonction de direction.
Tout en ayant à rendre compte, il fait preuve d'autonomie et de responsabilité.
Il peut travailler seul, en raison de sa très haute technicité, ou animer ses équipes avec le souci de les associer pleinement aux objectifs poursuivis.
Il s'assure de la bonne transmission du savoir-faire à tous les niveaux..»
Cette qualification comprenait 3 niveaux définis de la manière suivante'':
«'- Niveau I': Cadre engageant l'entreprise dans le contexte d'une délégation limitée à son domaine d'activité.
- Échelon 1 :Correspond à la définition générale du niveau I.
- Échelon 2 :A un élargissement :
- soit de son domaine d'activité ;
- soit de son pouvoir de délégation.
«'- Niveau II': Cadre engageant l'entreprise dans le contexte d'une large délégation attachée à ses domaines d'activité.
-Échelon 1 :Correspond à la définition générale du niveau II.
-Échelon 2 :Dispose :
- d'une délégation complète dans certains domaines techniques ou spécialisés ;
- soit d'une délégation élargie dans tous les domaines d'activité, sous le contrôle de l'employeur ou de l'encadrement supérieur.
«'- Niveau III': Cadre recevant une délégation complète pour mettre en 'uvre la politique de l'entreprise.
Emplois repères':
- Logistique': Directeur des achats.'; Chef de département.';
- Administratif': Attaché de direction'; Chef comptable'; Directeur des ressources humaines'; Directeur financier'; Directeur administratif'; Directeur informatique.
- Commercial : Attaché commercial confirmé'; Chef des ventes'; Directeur commercial.'»
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment des attestations établies par des responsables ou membres de comité d'entreprise ou d'associations de plusieurs structures (Union des policiers de [Localité 4] et le [Localité 5], Fédération du BTP83, Régiments de Canjuers, Régie réseau de bus de [Localité 4]...) que la salariée avait pour activité d'assurer le suivi des sociétés ou associations clientes pour organiser des « arbres de noël » avec la commande de jouets destinés aux enfants des salariés des entreprises et des membres des associations, en leur transmettant les catalogues et en assurant la livraison des commandes effectuées.
La salariée produit également une attestation établie par M. [N] [F], autre cadre attaché commercial de la société en charge des «'articles de plage'», qui indique que «'lors des diverses réunions qu'organisait la direction Mme [I] n'était jamais conviée et se trouvait toujours reléguée à la confection des paquets cadeaux pour les divers comités d'entreprise ses clients. Mme [I] n'a jamais bénéficié d'une voiture de société contrairement à moi (') En 2009 j'ai accompagné bénévolement Mme [I] sur le bâtiment de la Marine nationale «'Le Charles de Gaulle'» afin de l'aider à la distribution de 950 jouets pour les enfants du personnel, prestation qui s'avérait irréalisable par une seule personne (') en cachette de la direction bien sûr, qui n'avait pas jugé utile de lui attribuer un collaborateur pour la circonstance.(...)'».
La salariée ne justifie pas qu'elle contribuait de manière significative au second secteur d'activité de la société Cash Jouets correspondant à la vente d'articles de plage auprès de grossistes ou de commerces.
Elle ne peut non plus contester que, comme cela ressort des bulletins de salaire produits, que le chiffre d'affaires annuel qu'elle a réalisé s'il atteignait 430.234 € en 2008, est, sur les années suivantes, resté inférieur à l'objectif fixé contractuellement, pour s'établir à 285.712 € en 2014, 219.066 € en 2015 et 219.989€ en 2016.
Il ne résulte pas des éléments produits par la salariée qu'elle occupait un poste de cadre engageant l'entreprise dans un contexte autre que celui d'une délégation limitée à son domaine d'activité ni même qu'elle a eu un élargissement de son domaine d'activité ou de son pouvoir de délégation.
Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de reclassification formée par la salariée et débouté celle-ci de sa demande de rappel de salaire subséquente.
De plus, si la salariée formule, à titre subsidiaire une demande de rappel de salaire d'un montant de 5.762,40 € pour la période de mai 2014 à mai 2017 sur la base de la classification au niveau 1 échelon 1, en soutenant que la rémunération brute qu'elle a perçue est inférieure au minimum conventionnel, il sera relevé que les calculs qu'elle présente à l'appui de cette demande se basent sur une rémunération hors prime d'ancienneté alors qu'en vertu de l'avenant n°35B du 3 décembre 1992 à la convention collective qui prévoit la mise en place du barème de primes d'ancienneté applicables aux employés et agents de maîtrise à compter du 1er janvier 1993, les salariés cadres qui bénéficiaient d'une prime d'ancienneté voient celle-ci intégrée dans leur salaire de base qui est majorée d'autant.
Il ressort des pièces produites que le minimum conventionnel mensuel applicable s'établissait à 2.250 € à compter du 1er juin 2013, 2.273 € à compter du 1er juillet 2014, 2.291 € à compter du 1er juillet 2015, 2.300 € à compter du 1er septembre 2015. Sur la période litigieuse la salariée a perçu un salaire brut annuel (hors prime de transport et d'autoroute) supérieur au minimum conventionnel applicable.
La demande de rappel de salaire formée à titre subsidiaire doit, par conséquent, être également rejetée par confirmation du jugement entrepris.
Sur l'application de l'abattement pour frais professionnels.
Selon l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 : « Les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 € par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité. Sauf dans le cas où le ou les travailleurs salariés et assimilés ou leurs représentants, préalablement consultés, refusent expressément, l'employeur peut user de cette faculté. L'assiette des cotisations est alors constituée, à moins qu'il n'en ait été disposé autrement en matière fiscale avant le 1er janvier 2001, par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels. L'application de ces dispositions s'entend sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale. »
L'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts prévoit que pour les VRP la déduction forfaitaire applicable est de 30%.
L'employeur peut appliquer la déduction forfaitaire lorsqu'une convention ou un accord collectif de travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord. A défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option.
En l'espèce, l'appelante fait valoir que depuis 1999, l'employeur prélevait chaque mois sur les bulletins de paie une indemnité correspondant à un abattement pour frais professionnels, et que cette déduction forfaitaire avait pour effet de ramener l'assiette de cotisations en deçà de l'assiette minimum de cotisation c'est-à-dire du minimum conventionnel y compris pour un cadre de niveau 1 échelon 1.
Pour sa part, l'employeur fait valoir qu'un contrôle Urssaf a été effectué pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 à l'issue duquel un trop versé de cotisations en CSG et CRDS avait donné lieu à un remboursement par l'Urssaf.
Cela étant, l'employeur verse aux débats un «'coupon réponse'» daté et signé par la salariée le 2 octobre 2008 et sur lequel a été cochée une case au droit de la mention «'je suis d'accord pour que l'assiette de mes cotisations sociales continue, comme auparavant, à être calculée en utilisant la méthode de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels de 30% prévue pour ma profession'».
La salariée n'a jamais remis en cause l'accord qu'elle avait donné pour l'application de la déduction forfaitaire, et si, pour la période antérieure, elle produit un courrier du 3 mai 2005 qu'elle avait adressé à l'employeur dans lequel elle indiquait que cet abattement n'avait pas d'intérêt pour elle, elle tirait cette conclusion en faisant seulement observer': «' l'abattement de 30% est plafonné à 7 622 € par an. Le montant de la prime de transport et d'autoroute que vous m'allouez s'élève à 8 434 € l'an. Donc vous payez des charges sur la différence et vous m'en faites payer par la même occasion.'».
Il sera rappelé que l'application de l'abattement forfaitaire a pour effet d'alléger les cotisations sociales payées par l'employeur mais également de majorer la rémunération nette perçue par la salariée.
Si comme la salariée le soutient l'abattement forfaitaire appliqué a eu pour effet certains mois de ramener l'assiette de cotisations en-deçà du minimum conventionnel applicable pour un cadre de niveau 1 échelon 1, cette irrégularité dont il est contant qu'elle n'a pas été soulevée par l'Urssaf au terme de son contrôle, ne peut ouvrir droit à la salariée à un rappel de salaire pour la période de mai 2014 à 2017 et pour un total de 50.351,05 € outre les congés payés afférents.
Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
Sur la demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail.
L'appelante soutient que l'employeur n'a eu de cesse que de méconnaître la législation régissant les relations de travail et de faire un usage manifestement abusif de son pouvoir de direction. Elle fait valoir que':
- le 1er janvier 1999, l'employeur a décidé unilatéralement de remplacer l'indemnité kilométrique par une prime de transport et les frais d'autoroute par une prime d'autoroute'; depuis 2005, la prime de transport qui n'a jamais été réévaluée était de 609, 80 € et sa prime d'autoroute de 92,99 €; elle n'a jamais accepté cette modification de son contrat de travail qui lui a été imposée sans son accord,
- son niveau et son échelon n'ont jamais été précisés sur ses bulletins de paie jusqu'au mois d'octobre 2016,
- la convention collective mentionnée sur les bulletins de paie est celle du « Commerce de gros de jouets », elle a été dans l'impossibilité de connaître ses droits notamment en matière salariale pendant de nombreuses années ce qui a de toute évidence généré une perte de salaire impactant son niveau de vie,
- elle a été privée de la rémunération minimum à laquelle elle pouvait prétendre au titre de sa réelle qualification professionnelle d'attaché commercial correspondant à un emploi repère de niveau III de la convention collective,
- l'abattement forfaitaire pratiqué par l'employeur pendant plus de 18 ans, a eu pour conséquence, une minoration de tous ses droits sociaux établis sur l'assiette des cotisations et notamment de ses allocations retraites.
Cela étant, s'agissant des frais de déplacement, la salariée ne produit aucun élément permettant d'établir que le remplacement d'un remboursement sur la base d'une indemnité kilométrique (fixée dans le contrat de travail à 1,80 francs du kilomètre) par l'octroi de primes, lui a été préjudiciable. De plus, il est constant que la prime de transport d'un montant de 609,80 € et la prime d'autoroute du 92,99 € ont été contractualisées par l'avenant établi le 4 janvier 2005 qui n'a pas été remise en cause.
S'agissant de l'absence de mention de la classification et de l'intitulé exact de la convention collective sur les bulletins de paie, la salariée ne justifie d'aucune manière que ces manquements ont eu pour conséquence de la priver de la rémunération à laquelle elle pouvait prétendre, étant au surplus observé que sa demande de rappel de salaire au titre de la classification conventionnelle qui lui était applicable a été rejetée.
En revanche, il est établi que l'application de l'abattement forfaitaire de 30% a eu pour effet de ramener l'assiette de cotisations en deçà du minimum conventionnel applicable, et était dès lors illicite.
L'application de cette déduction a pour conséquence une minoration certaine des droits à la retraite'; il résulte des pièces produites que Mme [I] née en 1950 a cotisé pendant 188 trimestres et a fait valoir ses droits à la retraite le 1er juin 2017, ses droits devant être calculés sur la base de la rémunération de ses 23 meilleures années comme salariée de la société Cash Jouets
Au regard de ces éléments, la cour considère que l'employeur a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail et causé à la salariée un préjudice direct et certain consistant en une perte de chance de percevoir des droits à retraite et qui doit être fixé à un montant de 5.000 €.
Le jugement entrepris sera dés lors réformé de ce chef.
Sur la demande indemnitaire pour discrimination et non respect du principe d'égalité.
Sur la discrimination.
L'article L.1132-1 du code du travail prohibe de façon générale toute discrimination, notamment « en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification' en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique'. »
En application de l'article L.1134-1 du code du travail le salarié qui s'estime victime d'une discrimination présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, l'appelante fait valoir que':
- malgré 23 années de dévouement, elle a été privée de tout avancement professionnel. Sa rémunération n'a jamais été réévaluée et contrairement à la plupart de ses collègues de travail, elle n'a connu aucune évolution de carrière';
- l'employeur n'a jamais répondu à ses courriers ni apporté une réponse objective à ses revendications légitimes'; au contraire, ce dernier a estimé utile de la rétrograder comme représentant niveau I échelon I';
- en 23 ans, elle n'a jamais passé d'entretien annuel d'évaluation ni entretien professionnel obligatoire conformément à l'article L.6315-1 du code du travail.
La cour considère cependant que les éléments présentés par la salariée ne laisse pas supposer l'existence d'une discrimination au sens des dispositions précitées.
Sur l'égalité de traitement.
Il résulte du principe «'à travail égal, salaire égal'» dont s'inspirent les articles L 1242-14, L 1242-15, L 2261-22.9, L 2271-1.8 et L 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité des rémunérations entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
En application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe «'à travail égal, salaire égal'» de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
En l'espèce, la salariée fait valoir que':
- depuis 2005, sa rémunération mensuelle brute est toujours constituée des mêmes éléments dont un salaire de base de 1905,73 €, une prime d'ancienneté de 285, 86 €, une prime de transport de 609, 80 €, une prime d'autoroute variable et une prime sur chiffre d'affaire de 1%';
- les salariés placés dans une situation identique bénéficient d'une qualification professionnelle et une rémunération supérieure'; ainsi tous les autres cadres de l'entreprise percevaient une prime sur chiffre d'affaire de 1,5%';
- elle devait exposer des dépenses non couvertes par les primes de transports et d'autoroute.
Elle expose qu'elle a fait sommation à l'employeur de produire la liste exhaustive des salariés occupant ou ayant occupé un poste d'attaché commercial ou de représentant au sein de la société depuis 1994 ainsi que les contrats de travail et les bulletins de paie et des entretiens annuels d'évaluation et professionnels des salariés concernés, et, elle demande qu'à défaut de communication de ces pièces, la cour constatant la carence probatoire de l'employeur, tire toutes les conséquences qui s'imposent.
Elle ajoute que la comparaison des bulletins des autres salariés tels qu'ils ont été communiqués par l'employeur avec les siens n'est pas probante.
Cela étant, la salariée ne produit aucun élément permettant de caractériser une inégalité de traitement avec des salariés placés dans une situation identique à la sienne.
L'employeur pour sa part verse aux débats les avenants contractuels conclus avec':
- M. [U] [K] prévoyant à compter du 1er mars 2007 outre une rémunération fixe de 1905,73 €, une prime de transport de 500 € et une prime sur chiffre d'affaires de 1,5% au-delà de 500.000 €';
- M. [N] [F] prévoyant à compter du 1er janvier 2009, outre une rémunération fixe de 1905,73 €, une prime sur chiffre d'affaires de 1,5% au-delà de 500.000 €.
Il produit également' les bulletins de salaire de ces salariés afférents aux années 2010 et 2013, et mentionnant les chiffres d'affaires qu'ils ont réalisés, soit':
- pour M. [F]': 652.040,05 € en 2010 et 690.426,49 € en 2013,
- pour M. [K]': 848.902,73 € en 2010 et 546.249,43 € en 2013.
Il ne peut être contesté par la salariée qu'elle réalisait un chiffre d'affaires moindre, l'employeur produisant des éléments dont il résulte que celui qu'elle a réalisé au cours de l'année 2000 s'élevait à un total de 393.355 € HT et celui de 2010 à un montant de 204.323,54 € HT.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires.
Chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés en première instance et en cause d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail et condamné la salariée aux dépens,
Le réformant sur ces points et statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la Sarl Cash Jouets à payer à Mme [I] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en première instance et en cause d'appel et dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,