Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 27 MARS 2023
N° 2023/ 13
N° RG 22/00015 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7UA
[F] [C]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 27 mars 2023
à Me COFFANO, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 27 mars 2023 prononcée sur requête déposée le 7 mars 2022.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric COFFANO de la SELARL Cabinet Thierry OSPITAL -COFFANO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aymeric SAGUI, du barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
En présence de madame la procureure générale, en la personne de madame Martine ASSONION, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 13 février 2023 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de madame la procureure générale à laquelle l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Martine ASSONION, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023,
Signée par Anne SEGOND, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par requête du 7 mars 2022, [F] [C] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire du 6 décembre 2018 au 17 juin 2019 puis sous surveillance électronique du 18 juin au 9 septembre 2019, le tout pour une durée de 9 mois 3 jours.
Il sollicite la somme de 18.000 € , soit :
- 15 000 € au titre du préjudice moral
- ' 2 500 € HT ou 1 200 € TTC ' au titre des frais exposés pour sa défense
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 29 novembre 2022 proposant d'allouer au requérant la somme de 12 000 € au titre du préjudice moral et de rejeter la demande au titre du préjudice matériel ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 5 décembre 2022 tendant à
l' irrecevabilité de la requête faute de justificatif de son caractère définitif, mais subsidiairement tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral , et au rejet de la demande au titre du préjudice matériel ;
Vu la production du certificat de non appel le 17 janvier 2023.
Vu les observations des parties à l'audience du 13 février 2023 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants, participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans, le requérant, qui a bénéficié d'une décision de relaxe rendue le 22 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Marseille, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 9 mois 3 jours.
La requête est formulée de telle façon que l'on comprend mal ce qui est demandé au titre des frais d'avocat, ' M. [C] entend solliciter le remboursement des honoraires dont factures ci jointes, correspondant aux frais exposés par lui, soit 1.200 € ....
Compte tenu de ces éléments nous fixons le préjudice subi à 15.000 € au titre du préjudice moral et la somme de 2.500 € HT, soit 1.200 € TTC pour les frais inhérents à sa défense.
C'est pourquoi ... demande d'indemnisation pour un montant total de 18.000 € '
Il convient de comprendre, comme cela a été expliqué à l'audience qu'est demandée une somme au titre des frais irrépétibles et non au titre des honoraires engagés dans le cadre du contentieux de la détention.
Préjudice moral
Le préjudice moral subi par [F] [C] sera justement réparé par l'allocation de la somme réclamée de 15.000 € tant au regard de son âge (48 ans) au moment de son placement en détention pour 9 mois 3 jours, que de son casier judiciaire qui ne portait trace d'aucune condamnation au moment de son incarcération et des conditions de détention subies pendant le temps de son incarcération à la maison d'arrêt de [Localité 4]
Frais irrépétibles
Une somme de 800 € lui sera allouée au titre des frais irrépétibles.
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [F] [C], recevable.
Fixe à la somme de 15 000 € (quinze mille euros) le préjudice moral subi par [F] [C]
Fixe à la somme de 800 € (huit cents euros) l'indemnité au titre des frais irrépétibles.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente,
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