Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10853 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3TM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/04095
APPELANTE
Association ECR INSTITUT DU COMMERCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Houda MARFOQ, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [K] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrat Honoraire, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, magistrat Honoraire chargée
Greffier, lors des débats : Mme Frantz RONOT
ARRET :
-Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Sarah SEBBAK, Greffière en préaffectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur [K] [L] a été engagé par l'association Institut Français du Merchandising (IFM) le 2 juin 2003 en qualité de directeur du développement. Il a été nommé délégué général à compter du 1er avril 2005.
En décembre 2016, suite à un projet de fusion de trois associations (IFM-IFLS et ECR),
l'IFM a été dissoute et l'intégralité de ses activités transmises à l'association ECR (enseigne IDC).
Le 2 janvier 2017, un contrat de travail a été conclu entre l'Association ECR et Monsieur [L], celui-ci étant nommé Directeur général délégué avec reprise de son ancienneté. Sa rémunération a été fixée à 11.000 Euros par mois plus un 13ème mois, ainsi qu'une prime annuelle sur objectif d'un montant maximum d'un demi mois de salaire et des avantages en nature.
Le 9 mars 2017, Monsieur [L] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec dispense d'activité, qui s'est tenu le 21 mars 2017.
Par lettre du 10 avril 2017, Monsieur [L] a été licencié par lettre ainsi motivée : 'Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants :
Un contexte financier fortement dégradé
Les présidents des associations ECR France, IFLS et IFM ont initié en mars 2016 le projet de regroupement de ces 3 associations. Ce projet a fait l'objet de validations successives dans les conseils d'administration respectifs, jusqu'a une validation finale pour acter ce regroupement lors des conseils du 22 septembre 2016 pour ECR, 23 septembre 2016 pour IFLS et 28 septembre 2016 pour IFM.
A la suite de la validation définitive du projet, le choix a été fait de procéder à fin décembre 2016 à une dissolution-dévolution d'lFM et d'IFLS au profit d'ECR, qui se transforme ensuite en la nouvelle association, dénommée Institut du Commerce.
Une première estimation du résultat au 31 décembre 2016 a été présentée début décembre par le cabinet Cicile, expert-comptable de l'lFM, faisant état d'une perte prévue de 100 k€.
Il a alors été nécessaire de rentrer plus en détail dans les comptes des 3 associations, afin de pouvoir construire un budget pertinent pour l'Institut du Commerce. Un rapport d'étonnement est transmis aux présidents le 28 décembre, qui fait ressortir un certain nombre de points de dysfonctionnement.
La demande est alors faite de réaliser un audit plus détaillé des comptes IFM le 12 janvier, lendemain de l'AG Extraordinaire devant se prononcer sur la liquidation d'IFM.
Un bilan de clôture au 31 décembre est finalement réalisé par le cabinet Cicile le 10 janvier 2017, veille de l'AG Extraordinaire. La perte annoncée se porte alors à 229 k€, soit plus du double de la première estimation, sans compter les écritures à réaliser pour finaliser la liquidation.
Vous envoyez un mail aux présidents le 11 janvier, juste avant la tenue de l'AGE, tentant de justifier la situation comptable fortement déficitaire. Les explications données montrent clairement votre absence de maîtrise des principes et règles de bonne gestion d'une entité, allant jusqu'à confondre les notions de chiffre d'affaires comptable et de trésorerie, les factures de début d'année sur un événement de l'exercice comptable suivant servant à combler le déficit de l'exercice en cours.
L'audit réalisé le 12 janvier indique en substance que l'lFM était en état de quasi cessation de paiement.
Un audit rapide des charges de fonctionnement et des notes de frais formalisé le 17 janvier confirme que la gestion de l'lFM était totalement hors de contrôle, ce que vous confirmez verbalement (' je ne m'occupe pas des dépenses') :
- Des dépenses de fonctionnement quasi-somptuaires
- Une absence générale de contrôle sur les dépenses de fonctionnement
- Une confusion entre comptabilité et flux de trésorerie
Toutes ces dépenses étaient engagées alors que vous connaissiez parfaitement la situation de trésorerie tendue.
Votre seule réponse aux faits de mauvaise gestion présentés durant l'entretien consiste à
mentionner que l'lFM étant dissoute, vous ne pouvez être tenu responsable du solde de liquidation, qui pour information se monte finalement en une perte de 278000 Euros. Ce rejet en bloc de votre responsabilité met sérieusement en doute vos capacités à tenir correctement votre rôle au sein de l'association.
Un manque flagrant d'implication, mettant en péril les résultats futurs de l'Institut du Commerce.
Vous vous êtes vu confier dans la nouvelle structure le rôle de Directeur Général Délégué, avec, entre autres, les attributions suivantes, identiques à celles que vous aviez auparavant à l'lFM :
- Animer le comité Editorial, travailler en collaboration avec les salariés de l'association dans la définition et la mise en place du plan d'activité,
- Construire, organiser, mener à bien et assurer le succès de l'activité issue du comité éditorial: journées annuelles, journées débats-décision, conférences...
- Contribuer à l'élaboration du plan d'activité annuel tant sur le plan opérationnel que budgétaire.
Dans le cadre de vos attributions, vous avez organisé depuis le début de l'année 3 conférences (Spécial Mètres le 26 janvier, Back from NRF le 23 février et Forces de Vente le 28 février) dont le chiffre d'affaires cumulé se monte à 16320 Euros, soit moins de la moitié du budget de 40500 Euros qui avait été présenté en décembre.
Vous avez réalisé un voyage à New York du 12 au 17 janvier pour le salon NRF (15 au 17 janvier) sans que cela ait donné lieu à un véritable travail de restitution, le seul compte-rendu de votre part ayant consisté en un partage en réunion d'équipe le 13 février.
La conférence 'Back from NRF' du 23 février dans laquelle vous avez fait intervenir 4 experts, aurait pu être organisée sans que vous alliez sur place, ce qui aurait permis d'économiser les 4000 Euros du coût total de ce voyage.
Le 7 mars, je demande à Mme [Y], responsable administratif et finances, le nombre d'inscrits pour la conférence Retail du 29 mars, qui s'élève à 4 personnes, à comparer au budget présenté de 150 personnes. Semblant réaliser l'urgence de la situation, vous envoyez un mail le 8 mars à 12h pour donner des instructions aux différents membres de l'équipe, sans vraiment prendre vos responsabilités.
Le même jour, je vous demande l'état d'avancement du programme pour la conférence Innovation du 27 avril : vous me répondez verbalement que vous attendez que la conférence du 29 mars soit bien lancée pour commencer à y travailler...
Enfin, vous avez organisé le 15 février à ma demande une réunion du comité Editorial, composé de personnes membres de l'association, et dont le rôle est de valider le programme, le contenu et le format des conférences à venir.
Le compte-rendu de cette réunion mentionne des éléments qui n'ont pas été réalisés, par exemple le fait de lancer fin février la communication sur la conférence Innovation du 27 avril. Concernant les autres actions à mener, vous m'avez indiqué verbalement estimer que les participants du Comité étaient trop occupés pour pouvoir travailler dessus.
En pratique vous n'avez effectué aucune relance vous permettant de faire avancer ces actions, et n'avez entrepris aucune action non plus de votre côté.
L'ensemble de ces éléments tend à montrer que vous n'assurez pas les tâches liées à votre poste, qui correspondent pourtant à celles que vous effectuiez les années précédentes. Ce faisant, vous mettez en péril les finances de l'Institut du Commerce, les conférences représentant près de la moitié des ressources de l'association.
Plus généralement, vous faites preuve depuis le début de l'année d'un état d'esprit incompatible avec la stratégie de développement mise en place, qui nécessite des échanges permanents entre membres de l'équipe.
Vous rejetez systématiquement la responsabilité sur les autres membres de l'équipe, ne donnez aucun signe constructif pour développer des synergies entre activités, vous vous permettez des commentaires désobligeants sur des personnes (' on dirait le cabinet de Trump' en parlant de la photo des membres du bureau), vous vous mettez en retrait et ne répondez pas aux sollicitations de travail en équipe de la part des autres membres, par exemple sur la qualification de la base de données des contacts ou sur la mise en place des projets de développement pour les événements du second semestre.
En résumé, il semble que votre activité au sein de l'Institut du Commerce pendant les heures de travail ne soit pas directement tournée vers l'accomplissement des tâches qui vous incombent de par votre position.
En réponse aux points mentionnés ci-dessus, vous reconnaissez explicitement votre manque de motivation, et justifiez les mauvais résultats obtenus sur les conférences dont vous aviez la charge en rejetant la faute sur les autres membres de l'équipe, en particulier la communication. Ces explications nous paraissent traduire une absence de prise de responsabilité, un manque total de respect du reste de l'équipe en place, et ne sauraient nous satisfaire.
Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Votre préavis d'une durée de 3 mois débutera à la première présentation de la présente lettre.
Nous avons décidé de vous dispenser de l'exécution de votre préavis qui vous sera toutefois payé.'
La convention collective applicable à la relation de travail est celle du personnel des prestataires de service dans le secteur tertiaire. À la date de la rupture, l'Association ECR employait moins de onze salariés.
Le 1er juin 2018, Monsieur [L] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 27 juin 2019, le Conseil de Prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'Association ECR à payer à Monsieur [L] 130.000 Euros à titre de dommages et intérêts outre 1.000 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [L] a été débouté du surplus de ses demandes.
Le 25 octobre 2019, l'Association ECR a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions du 10 décembre 2019 auxquelles il est expressément renvoyé en ce qui concerne ses moyens, l'Association ECR (enseigne IDC) demande à la cour de dire que le licenciement de Monsieur [L] est parfaitement licite et légitime, de le débouter de ses demandes et de le condamner à lui payer 3.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; subsidiairement de cantonner la prime sur objectif de 2016 à la somme de 2.776 Euros, outre les congés payés afférents et le rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement à 1.989,12 Euros.
Par ses dernières conclusions du 5 mars 2020 auxquelles il est expressément renvoyé en
ce qui concerne ses moyens, Monsieur [L] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de nullité de son licenciement, en conséquence, de déclarer l'Association employeur irrecevable en son argumentation, devant le Bureau de jugement du CPH puis devant la Cour,
sur l'applicabilité au litige de l'article L 1224-1 du code du travail, de prononcer la nullité de son licenciement à raison de la fraude aux dispositions de l'article L 1224-1 ainsi qu'à raison de faits de harcèlement moral ;
- de fixer son salaire de référence à la somme de 13.020,44 Euros par mois ;
- de condamner l'Association ECR/IDC à lui payer la somme de 364.572,32 Euros à titre de dommages et intérêts cumulés pour licenciement nul, licenciement en lien avec des faits de harcèlement moral et méconnaissance par l'employeur de ses obligations de prévention et de sécurité ; subsidiairement 312.490,56 Euros pour licenciement abusif et vexatoire ;
- 13.684 Euros à titre de rappel de prime sur objectif et les congés payés afférents ;
- 2.861,63 Euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement.
Il sollicite l'application des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau du jugement et leur capitalisation, la délivrance de bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision, et l'allocation d'une somme de 10.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité des conclusions en vertu du principe de l'Estoppel
M.[L] expose que devant le bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes, la société avait contesté l'application de l'article 1224-1 du code du travail, en sorte qu'il s'agirait d'un aveu judiciaire de refus. Il prétend que le changement 'intempestif' d'argumentation devant le Conseil de Prud'hommes, en cours de procédure, serait donc une fin de non recevoir, tirée de l'Estopel, principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; toutefois, il n'explique pas la raison pour laquelle ce changement d'argumentation lui serait préjudiciable alors que, comme il le fait valoir dans ses écritures, le principe tiré de l'article 1224-1 du code du travail est d'ordre public et qu'il a un caractère impératif ; ses demandes d'irrecevabilité des conclusions de l'Association ECR devant le Conseil de Prud'hommes et devant la cour doivent être rejetées.
Sur la nullité du licenciement pour fraude de l'employeur aux dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail
M.[L] prétend que le nouveau contrat de travail a été soumis à sa signature le jour même du transfert et qu'il lui avait été indiqué qu'à défaut d'acceptation des nouveaux termes de sa collaboration avec l'IDC, successeur de l'IFM, il serait licencié ; il se réfère à l'attestation de M.[J] qui confirme qu'il n'avait pas accepté la décision concernant M.[M] ni les décisions du conseil d'administration le concernant, si bien que le 'manque de collaboration avec la nouvelle structure a irrémédiablement entraîné son départ' ; il fait valoir que ce faisant, l'employeur a tenté frauduleusement d'éluder les dispositions impératives de l'article l224-1 du code du travail. Il ajoute que le fait, pour le nouvel employeur, de proposer au salarié un déclassement et une réduction de ses attributions caractérise un détournement de procédure destiné à faire échec aux dispositions de la loi ; il considère qu'en conséquence, son licenciement effectué en violation des dispositions impératives de l'article L 1224-1, imposant le maintien de tous les éléments du contrat de travail et notamment des conditions salariales, serait nul.
Toutefois, l'application de l'article L1224-1 du Code du travail n'a pas pour effet de rendre immuables les conditions du contrat de travail qui subsiste avec le nouvel employeur et la poursuite du contrat en cours n'implique pas automatiquement le maintien de tous les avantages acquis, qu'ils soient ou non essentiels .
L'employeur, en vertu de son pouvoir de direction, peut modifier les conditions de travail des salariés repris, dès lors que l'acceptation de ces derniers est établie de manière claire et non équivoque.
En l'espèce, il est constant que M.[L] a signé un contrat de travail modifiant ses fonctions et sa rémunération, son salaire fixe étant passé de 8.948,27 Euros plus un 13èmois, à 11.000 Euros plus un 13ème mois, la part variable étant quant à elle de 10% du salaire brut annuel en cas d'atteinte des objectifs, plus une prime d'objectifs supplémentaires égale à un mois de salaire, dans le contrat de 2003 modifié par l'avenant de 2015, et d'un 1/2 mois de salaire maximum en cas d'atteinte de l'objectif dans celui de 2017.
Si M.[L] prétend que cette nouvelle rémunération était moins avantageuse au motif que la part variable sur les trois dernières années était de 25.115,47 Euros, il reste que, comme le fait observer l'Association ECR , cette part variable a été intégrée dans son salaire fixe ; quant au déclassement, il est constant que le conseil d'administration a décidé de confier la responsabilité des trois associations à M.[W] [M], décision qui était la conséquence de la fusion et que M.[L] a acceptée en signant son nouveau contrat de travail le 2 janvier 2017. Or il ne ressort d'aucune des pièces produites qu'il aurait signé ce contrat sous la menace d'un licenciement ; quant au fait qu'il aurait été signé le jour du transfert, il ressort de ses propres écritures que lors du CA du 28 septembre 2016 ayant acté la dissolution de l'IFM et la création d'une nouvelle association au 1er janvier 2017, a été validée 'la structure de l'équipe en pôles d'activité et la proposition d'organigramme en demandant à ce que l'on veille que [K] (M.[L]) ait une proposition particulière au sein de la structure sous la responsabilité de [W] [M]'. M.[J] atteste avoir rencontré l'intéressé avec Mme [F] 'pour lui faire part de la volonté de confier à M.[M] la responsabilité de l'IDC (...)Nous lui avons expliqué les raisons de ce choix et l'avons conforté dans son futur poste'.
M.[L] était donc informé bien avant le 2 janvier que des modifications étaient envisagées de son contrat de travail et il ne justifie pas, là encore, avoir subi des pressions avant d'apposer sa signature émise sans aucune protestation ni réserve comme l'a relevé le Conseil de Prud'hommes, dont le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M.[L] de sa demande de nullité pour fraude aux dispositions sur le contrat de travail et détournement de procédure.
Sur le harcèlement moral
En vertu des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-3 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l'intention de leur auteur, une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions est nulle.
Selon l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits commis après le 10 août 2016, le salarié qui se prétend victime de harcèlement moral doit présenter des faits faisant présumer l'existence de ce harcèlement ; il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; dans l'affirmative, l'employeur doit démontrer que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs. doit être rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
M.[L] prétend avoir été placardisé, victime d'un plan d'exclusion orchestré par M.[M], délégué général d'ECR, et mis à l'écart du projet de fusion des trois associations. Il affirme n'avoir jamais été convoqué à une seule réunion opérationnelle, ni consulté ni même informé en temps et en heure sur le futur schéma organisationnel, seul M.[M] prenant la parole lors des CA, et c'est celui-ci qui a été nommé liquidateur de l'IFM alors que c'est lui, [K] [L], qui en était le délégué général. Il ajoute qu'il n'a pas été convié à l'AG de la nouvelle structure en janvier 2017, qu'à compter de mars 2016 jusqu'à son licenciement aucun de ses interlocuteurs habituels ne lui adressait plus la parole et qu'après avoir signé son nouveau contrat sous la contrainte, il n'a plus eu aucun contact avec M.[M].
Il soutient que l'audit commandé par M.[M] auprès de son cabinet d'expertise comptable, en remplacement du cabinet comptable classique de l'IFM, avait pour seul objectif de le mettre dehors .
Il verse aux débats un mail du 1er décembre 2016 adressé à la Présidente, Mme [F], dans lequel il souligne n'avoir pas été informé du futur logo IDC, du communiqué de presse, avoir été écarté du rendez-vous avec l'expert comptable, et avoir été informé la veille d'une réunion à laquelle, de ce fait il n'a pas pu assister.
Ces éléments pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral.
En réponse, l'Association ECR affirme que M.[L] a été associé à toutes les réunions du CA sur le projet de fusion des trois associations, puisque c'est lui qui présentait les rapports d'étape, au cours desquelles il pouvait donner librement son point de vue, mais qu'en réalité, il se mettait volontairement en retrait, étant opposé à la fusion des trois associations ; elle ajoute que la décision de missionner un autre cabinet comptable a été prise sur autorisation des présidents des trois entités, non pas pour évincer M.[L] mais en raison de la perte de 100.000 Euros qui avait été actée par l'ancien cabinet d'expertise comptable. Elle fait valoir que la présidente, Mme [F], a apporté une réponse immédiate au mail du 1er décembre de M.[L], lequel n'a émis par la suite aucune autre doléance.
Elle verse aux débats les comptes-rendus des CA avec présentation par M.[L] du rapport d'étape et l'état d'avancement du projet de fusion ; un mail du 13 décembre de M.[L] adressé à Mme [F] qui fait valoir son point de vue sur la perte de 100 KF et recommande de conserver le cabinet comptable, mail transféré à M.[M] qui, en réponse, explique les rasions, notamment financières, pour lesquelles il envisageait un changement de cabinet comptable : un mail de M. [M] du 28 décembre sur la validation par les présidents des trois associations de la réalisation d'un audit confié à ce cabinet ; le mail de Mme [F] du 2 décembre 2016, dans lequel elle répond aux doléances de M.[L] en indiquant avoir pris rendez-vous avec M.[M] pour 'mettre les pieds dans le plat' en s'appuyant sur 'les éléments concrets' évoqués par l'intéressé ; enfin les attestations de 3 membres du CA de l'IFM, Mrs [J], [X] et [T] qui affirment que M.[L] a toujours pu s'exprimer librement lors des conseils d'administration sur le projet de fusion, expliquent les raisons pour lesquelles le CA a décidé de confier la présidence des 3 associations à M.[M], choisi à l'unanimité et non à M.[L], et la difficulté pour celui-ci d'accepter cette décision.
Il s'ensuit que les éléments présentés par M.[L] comme une placardisation ne sont que la conséquence des décisions du CA de fusionner les trois associations et d'en confier la présidence à M.[M], projet auquel il avait bien été intégré mais auquel il s'était montré hostile, ce qui explique les difficultés invoquées, étrangères à des agissements de harcèlement moral de la part de l'employeur.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.[L] de sa demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral.
Sur le caractère abusif du licenciement en raison du défaut de qualité de M.[M]
En vertu de l'article 1134 du code civil et de la loi du 1er juillet 2001 relative au contrat d'association, il entre dans les attributions du Président d'une association , sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié.
M.[L] fait valoir que M.[M], signataire de la lettre de licenciement n'était pas le Président mais le directeur général de l'association, et n'avait donc pas le pouvoir de le licencier.
Force est de constater que l'Association ECR ne donne, dans ces écritures, aucune réponse à ce moyen tiré du défaut de pouvoir de M.[M], qui a signé la lettre de licenciement en sa qualité de directeur général, et ne verse aux débats ni ses statuts, ni son règlement intérieur, ni une quelconque décision du CA ou délégation de pouvoir qui aurait été donnée à M.[M] pour licencier M.[L] . Le licenciement de celui-ci, prononcé par une personne dépourvue de qualité à agir, est donc sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le jugement sera également confirmé sur les dommages et intérêts alloués par le Conseil de Prud'hommes qui sont conformes à l'effectif de l'entreprise, l'ancienneté de M.[L] , au montant de sa rémunération et à sa situation postérieure au licenciement telle qu'elle ressort des pièces et explications des parties.
Sur le rappel de prime sur objectif
Il est constant qu'aucun objectif précis n'a été fixé à M.[L], ni lors de la conclusion de son contrat de travail, ni ultérieurement, en sorte que l'Association ECR ne peut valablement soutenir qu'il ne les a pas atteints.
Il a donc droit à la prime contractuelle, soit un-demi mois de salaire prorata temporis, étant précisé que M.[L] ne donne aucune explication, dans ses écritures, sur le montant de sa demande de rappel de prime à hauteur de 13.684 Euros.
Le salaire brut moyen perçu par M.[L] au cours des 12 derniers mois précédant le licenciement, soit du 10 avril 2016 au 10 avril 2017, incluant le 13ème mois s'élève à 13.020,44 Euros, si bien qu'il a droit à un rappel de prime à hauteur de 3.255 Euros.
Sur le rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement
Compte tenu du montant du salaire de M.[L] perçu au cours des 12 mois précédant le licenciement et des dispositions de la convention collective applicable, M.[L] a droit un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement de 1.989,12 Euros.
L'Association ECR devra remettre à M.[L] les bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes à la décision, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de ses demandes de rappel de prime sur objectif 2017 et rappel au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Statuant à nouveau de ces chefs ;
Condamne l'Association ECR (enseigne IDC) à payer à Monsieur [L], avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2018 :
- 3.255 Euros à titre de rappel de prime sur objectif 2017 ;
- 1989,12 Euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions prescrites par l'article 1343-2 du code civil ;
Dit que l'Association ECR devra remettre à Monsieur [L] les bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes à la décision ;
Condamne l'Association ECR à payer à Monsieur [L] une somme supplémentaire de 1.500 Euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
Met les dépens à la charge de l'Association ECR.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENT