Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/03896 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XEO2
N° de Minute : 24/00109
JUGEMENT
DU : 22 Mai 2024
[U] [R]
C/
S.C.E.A. VDM HORSE TRAINING
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Hervé DELPLANQUE, avocat au barreau de VALENCIENNES
ET :
DÉFENDEUR
S.C.E.A. VDM HORSE TRAINING, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier TRESCA, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Mars 2024
René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°3896/23 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [R], en qualité d’expert amiable, a été amené à établir le 15 juin 2022 au profit de la SCEA VDM HORSE TRAINING un rapport d’estimation immobilière et une facturation d’honoraires de 1.233,60 €.
En l’absence de paiement, une sommation de payer a été adressée à la SCEA VDM HORSE TRAINING laquelle avait auparavant fait savoir, que, suite à leur demande d’évaluation, il n’avait pas été question que la prestation soit sujette à honoraires.
Monsieur [U] [R] a demandé et obtenu une ordonnance d’injonction de payer par ce tribunal en date du 31 janvier 2023 pour la somme de 1.233,60 € outre les frais de sommation de payer et de requête.
Cette ordonnance a été signifiée le 2 mars 2023.
La SCEA VDM HORSE TRAINING a fait opposition devant ce tribunal par lettre du 16 mars 2023 reçue le 31 mars 2023 au tribunal.
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A l’audience du 12 mars 2024, les parties ont comparu en personne, assistées de leurs conseils.
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La SCEA VDM HORSE TRAINING sollicite le débouté des demandes de Monsieur [U] [R] et sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [U] [R] maintient sa demande initiale de 1.233,60 € outre les sommes de 81,82 € et de 25,54 € pour frais de sommation de payer et de requête, sommes demandées avec intérêts au taux légal.
Il est sollicité la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles.
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Monsieur [U] [R] rappelle que la SCEA VDM HORSE TRAINING ne conteste pas avoir fait appel à lui pour l’estimation immobilière de sa ferme équestre dans l’urgence et que celle-ci a bien été effectuée ; que l’absence de devis n’est pas un obstacle à la prestation dès lors qu’un accord est intervenu ; que dans sa lettre du 30 août 2022 où elle conteste le paiement, la SCEA VDM HORSE TRAINING précise bien lui avoir demandé d’évaluer un bien immobilier.
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La SCEA VDM HORSE TRAINING précise avoir souhaité faire une évaluation de ses biens immobiliers et avoir reçu Monsieur [U] [R] pour ce faire le 8 juin 2022 lequel a passé une heure dans l’exploitation puis est reparti sans autre information donnée pour adresser quelques semaines plus tard un rapport incomplet et une facture.
Elle rappelle qu’il n’y a pas eu de devis, ni bon de commande.
La SCEA VDM HORSE TRAINING ne conteste pas avoir demandé l’intervention de Monsieur [U] [R] pour une évaluation et que ce dernier s’est rendu sur les lieux. Elle déclare cependant qu’elle attendait de Monsieur [U] [R] qu’il lui soit adressé un devis ou du moins les conditions de son intervention.
Elle conteste avoir agi dans l’urgence et donné un accord préalable à cet expert et précise que si un devis n’est pas nécessaire encore faut-il qu’il y ait un accord.
Elle précise en outre le caractère incomplet du rapport qui ne mentionne pas la valeur du terrain de 3860 m².
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SUR CE
La SCEA VDM HORSE TRAINING est un centre équestre, c’est à dire une entreprise exerçant une activité agricole et donc de nature civile. Bien que n’étant pas commerçante, elle exerce une activité économique lui assurant sa viabilité financière et doit être considérée au regard du code de la consommation comme un professionnel vendant ses services ou produits.
Monsieur [U] [R] doit être considéré comme une personne exerçant une activité libérale c’est à dire exerçant de manière indépendante et sous sa responsabilité une activité civile ayant pour objet d’assurer dans l’intérêt d’un client une prestation essentiellement intellectuelle ou technique au moyen de qualifications professionnelles appropriées et dans le respect de principes éthiques (article 29 de la loi 2012-387 du 22 mars 2012). Dans ce cadre, il doit être considéré comme un professionnel comme peut l’être un infirmier ou un maître d’oeuvre.
Le contrat passé entre deux professionnels n’exige pas obligatoirement une formalisation par écrit ; la réalité de celui-ci et de l’accord passé étant concrétisée par son caractère licite, son objet directement lié à l’activité des deux parties, la demande d’intervention d’une des parties à l’autre, le transport effectif sur les lieux, la communication des données techniques et enfin la remise du travail demandé.
Dans ce contentieux, il n’est pas contestable que la SCEA VDM HORSE TRAINING a souhaité faire une estimation de ses biens et qu’elle a fait appel à Monsieur [U]
[R] pour y procéder.
Qu’il y ait eu urgence ou non, il s’agit d’une demande venant non pas d’un particulier mais d’une société exerçant une activité professionnelle de ferme équestre ayant sollicité une expertise amiable en demandant l’avis d’un professionnel de l’estimation immobilière, en l’espèce expert immobilier agricole inscrit à la Cour d’Appel.
Monsieur [U] [R] n’est pas intervenu chez la SCEA au profit d’un tiers comme le ferait un expert mandaté par un assureur et rémunéré par ce dernier mais comme expert amiable indépendant de tout potentiel vendeur ou acquéreur.
Monsieur [U] [R], appelé par la SCEA VDM HORSE TRAINING, a procédé à la visite des lieux, à l’enregistrement des données relatives à la surface, à la prise en compte de la destination des locaux, de la nature et de la qualité des constructions, tous éléments dont les mesures et les destinations techniques lui ont été remises volontairement par la SCEA.
Il a chiffré l’estimation des différentes parties de cette ferme équestre et pris en compte les surfaces couvertes ou non destinées à l’activité économique du centre et correspondant aux immeubles.
Il est en effet relevé 650 m² pour le bâtiment d’élevage, 1.400 m² ( 40 m x 35 m ) pour la carrière extérieure, une surface pour un “marcheur 6 places” galvanisé de 18 mètres sur dalle en béton permettant de supposer une surface de 150 à 250 m² au minimum et enfin une installation légère en bois pour débarras et stockage.
Il s’ensuit que l’expert a fait une estimation sur au moins 2500 m² sans compter les voies de circulation et champs herbeux libres destiné à l’évolution des cavaliers.
Si la SCEA VDM HORSE TRAINING soutient que l’expert n’a pas évalué les terrains et avance une surface de 3860 m² non-évaluée, cette affirmation est donc contredite par le rapport lequel évalue chaque bâtiment avec son terrain étant rappelé que la valeur hors sol d’un bâtiment n’a pas de sens dans le cadre d’une vente immobilière.
Au surplus, il n’est nullement démontré que la surface de l’emprise totale soit de 3860m².
Dans ce contexte, la SCEA VDM HORSE TRAINING, professionnel de l’activité équestre, ne pouvait ignorer qu’en demandant spécialement à un expert immobilier agricole de se déplacer dans son emprise pour l’évaluer, il se soumettait à une obligation de rémunération dont le montant demandé ici n’apparaît ni dérisoire ni excessif compte tenu du temps passé en visite de ces lieux étendus, à leur description, au recueil des données administratives et physiques du centre auprès de la société, de leur étude et enfin de la rédaction du rapport.
Il s’ensuit que la facturation de la somme de 955 € HT au titre des honoraires (déplacement et secrétariat exclus) apparaît adaptée à la mission réalisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Condamne la SCEA VDM HORSE TRAINING à payer à Monsieur [U] [R] la somme de 1.233,60 € outre les sommes de 81,82 € et de 25,54 € pour frais de sommation de payer et de requête, ces sommes étant dues avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Condamne la SCEA VDM HORSE TRAINING à payer à Monsieur [U]
[R] la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles.
Condamne la SCEA VDM HORSE TRAINING aux dépens.
Le Greffier Le Magistrat
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