Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01779 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBQG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 FEVRIER 2024
MINUTE N° 23/04139
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 08 Janvier 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE MOLIERE, dont le siège social est sis [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Romain GRAËFFLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1548
ET :
LA SOCIETE ML DELICE, dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 mai 2018, la société MOLIERE a consenti à la société ML DELICE un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2].
Par jugement du 18 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a condamné la société ML DELICE à payer à la société MOLIERE la somme de 32.173,93 euros, correspondant aux loyers et charges échus dus au 1er avril 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision, outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 12 octobre 2023, la société MOLIERE a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société ML DELICE, pour :
la voir condamner à lui payer à titre provisionnel une somme de 33.474,52 euros, somme arrêtée à l'échéance de juillet 2023 incluse, augmentée des intérêts au taux légal, représentant :le commandement de payer, délivré le 15 mai 2023 pour la somme de 26.826,20 euros (dont 24.178,38 euros au titre de l’arriéré pour les mois d’avril 2022 à mai 2023 inclus, 2.417,84 euros au titre de la clause pénale et 229,98 euros représentant le coût du commandement de payer) ; le loyer des mois de juin et de juillet 2023 soit 1.594,62 euros x 2 = 3.189,24 euros ; les charges de copropriété d’un montant de 2.454,42 euros, suivant relevé du 5 juillet 2023 ;la taxe foncière 2023 à hauteur de 1.004,66 euros ;que la société ML DELICE soit condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 15 mai 2023, de l’assignation et de la signification de la décision à intervenir.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 janvier 2024.
A l'audience, la société MOLIERE sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société ML DELICE n'a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2024.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Par ailleurs, en application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l'espèce, la société MOLIERE justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte qui y est joint que la société ML DELICE reste lui devoir :
la somme de 25.904,95 euros au titre des loyers de mai 2022 à juillet 2023, étant précisé qu'une contestation sérieuse empêche de prendre en compte dans la dette l'échéance d'avril 2022 qui est potentiellement incluse dans le jugement du 18 janvier 2023, qui a arrêté la somme due au 1er avril 2022, le loyer étant conventionnellement payable d'avance ; à défaut de précision du jugement à cet égard et de production des conclusions de la société MOLIERE devant la 5ème chambre de ce tribunal, le bien fondé de cette échéance reste contestable ;au titre de la taxe foncière 2023, la somme de 1.004,66 euros, en application de l'article 7 du contrat ;le coût du commandement de payer délivré le 15 mai 2023 du fait de la défaillance de la défenderesse (229,98 euros).
La demande relative aux charges de copropriété sera rejetée, le relevé produit faisant état du local commercial mais également d'un studio qui n’apparaît pas être inclus dans les locaux loués, sans possibilité de distinguer le montant des charges exclusivement attachées au bien loué.
Le demande formée au titre de la clause pénale sera également rejetée au motif que le juge du fond peut en réduire le montant si, comme en l'espèce, elle est susceptible d'apparaître manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Il n'y a dès lors pas lieu à référé sur cette demande.
La société ML DELICE est condamnée au paiement à titre provisionnel de la somme de 27.139,59 euros.
Succombant, elle sera également condamnée aux dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MOLIERE l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société ML DELICE à payer à la société MOLIERE la somme provisionnelle de 27.139,59 euros, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Rejetons les autres demandes formées par la société ML DELICE ;
Condamnons la société ML DELICE à supporter la charge des dépens ;
Condamnons la société ML DELICE à payer à la société MOLIERE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 05 FEVRIER 2024.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Fatma BELLAHOYEID Anne BELIN
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