Texte intégral
N° RG 23/04317 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MCCK
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Fabrice BARICHARD
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG 23JC1968)
rendue par le juge commissaire de Grenoble
en date du 18 octobre 2023
suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2023
APPELANTE :
S.A.S.U. VENCOREX FRANCE immatriculée au RCS de LYON sous le n° 444 187 884, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Fabrice BARICHARD, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me MONTFORT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. BERTHELOT & ASSOCIES prise en la personne de Maître [E], en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS ROUSSEAU,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me HELL, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. ISERE ENTRETIEN immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 341 529 675
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me QUAGLIANO, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 avril 2024, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me MONTFORT en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. Par jugement du 20 juin 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de la Sas Rousseau, exerçant une activité de travaux de chaudronnerie, charpente, serrurerie, charpente métallique, tuyauterie industrielle, et sise à Claix (38). La Selarl Berthelot et Associés a été désignée aux fonctions de liquidateur judiciaire.
2. Par ordonnance du 18 octobre 2023, le juge-commissaire a :
- autorisé la cession de gré à gré de l'ensemble des éléments d'actif mobilier inventoriés par la Selarl Torossian au profit de la Sas Isère Entretien, sise [Adresse 3] ou de toute autre personne qu'elle souhaiterait se substituer respectant les conditions prévues par l'article L.642-3 du code de commerce, pour le prix total de 50.000 euros HT soit 60.000 euros TTC (soit 20.000 euros HT s'appliquant aux éléments d'actif inventoriés et 30.000 euros HT s'appliquant au hangar démontable figurant à l'actif du dernier bilan aux comptes n°2131 et 2135) ;
- dit que la présente décision fera l'objet des communications et notifications aux personnes visées à l'article R.621-21 du code de commerce.
3. La société Vencorex France a interjeté appel de cette décision le 20 décembre 2023, en ce que le juge-commissaire a autorisé cette cession.
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 28 mars 2024.
Prétentions et moyens de la société Vencorex France :
4. Selon ses conclusions n°2 remises par voie électronique le 25 mars 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 546 et 954 du code de procédure civile, des articles L.621-9, L.642-19, L.642-19-1, R.621-21, R.642-37-3 et suivants du code de commerce, des articles 544, 551, 555 et 1196 du code civil :
- de déclarer la concluante recevable en ses demandes, exceptions, fins, moyens et conclusions ;
- de réformer l'ordonnance rendue le 18 octobre 2023 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Grenoble (RG n° 2022RJ0013) ;
- statuant à nouveau, d'autoriser la cession de gré à gré de l'ensemble des éléments d'actif mobilier inventoriés par la Selarl Torossian aux profits, risques et périls de la Sas Isère Entretien sise [Adresse 3] ou de toute autre personne qu'elle souhaiterait se substituer respectant les conditions prévues par l'article L.642-3 du code de commerce pour le prix total forfaitaire de 50.000 euros HT soit 60.000 euros TTC (soit 20.000 euros HT s'appliquant aux éléments d'actif inventoriés et 30.000 euros HT s'appliquant au hangar démontable figurant à l'actif du dernier bilan aux comptes n° 2131 et 2135) ;
- de dire que le hangar démontable figurant à l'actif du dernier bilan aux comptes n°2131 et 2135 de la Sas Rousseau devra être intégralement démonté et enlevé du terrain appartenant à la concluante dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, aux frais exclusifs de la Sarl Isère Entretien ;
- en tout état de cause, de condamner la société Rousseau, représentée par la société Berthelot et Associés Mandataires judiciaires prise en la personne de maître [E] ès-qualités de liquidateur judiciaire, à payer la somme de 5.000 euros à la concluante au titre des frais irrépétibles exposés ;
- de condamner la société Rousseau représentée par la société Berthelot et Associés Mandataires Judiciaires prise en la personne de maître [E] ès-qualités de liquidateur judiciaire aux entiers dépens.
La société Vencorex France expose :
5. - que la société Progil, à laquelle elle succède, a mis gracieusement, dans les années 1960, à la disposition de la société Rousseau un terrain dont elle est propriétaire sur la plate-forme chimique de [Localité 4]; que la société Rousseau y a installé un hangar démontable ; que dans les années 2010, les relations entre les sociétés se sont dégradées, de sorte que la concluante a mis fin à toute relation commerciale avec la société Rousseau, en lui demandant de quitter le site et de démonter le hangar ; que cette société ne s'est pas exécutée, puis a été placé en redressement judiciaire le 11 janvier 2022 sur assignation de la concluante, avant d'être placée en liquidation ;
6. - que suite à l'autorisation donnée par le juge-commissaire de réaliser la cession des actifs de la société Rousseau, la concluante a constaté l'installation de la société Isère Entretien, cessionnaire, sur son terrain sans autorisation ni information préalable de la concluante ; que le juge-commissaire n'a pas mis à la charge de cette société le démontage du hangar figurant parmi les éléments cédés, de sorte que l'appel de la concluante tend à voir intégrer l'obligation de la société Isère Entretien à procéder au démontage de ce hangar à ses frais ;
7. - que les trois offres reçues par le liquidateur judiciaire ont intégré la reprise du hangar ; que la concluante est bien fondée à solliciter le démontage du hangar par la société Isère Entretien qui occupe le terrain illicitement ;
8. - que l'appel de la concluante est recevable, puisque l'ordonnance du juge-commissaire lui cause grief en laissant entendre à la société Isère Entretien qu'elle aurait récupéré un droit de nature immobilière sur le terrain de la concluante, ce que confirme cette intimée en sollicitant la nullité de la vente en raison de cette difficulté ; que le fait que le dispositif des écritures de la concluante contient le verbe « dire » que le hangar démontable figurant à l'actif du dernier bilan aux comptes n°2131 et 2135 de la Sas Rousseau devra être intégralement démonté et enlevé constitue bien une prétention au regard de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 avril 2023 (Civ 2, 13 avril 2023 n°21-21.463) ;
9. - que cette demande de la concluante ne constitue pas une difficulté d'exécution de l'ordonnance du juge-commissaire, puisqu'il n'y a pas d'exécution forcée de cette décision alors que la concluante ne sollicite aucune astreinte ni le recours à la force publique ; qu'il s'agit bien de réformer cette ordonnance ;
10. - sur le fond, que le véritable propriétaire du sol peut toujours obliger le tiers ayant érigé des constructions sans titre de propriété à les démolir; qu'il en est ainsi lorsque le bailleur a autorisé le locataire à ériger une construction ;
11. - que le transfert de propriété entraîne le transfert des risques et des accessoires de la chose vendue à l'acquéreur ; qu'en l'espèce, la concluante a mis fin à toutes relations avec la société Rousseau le 30 janvier 2017, y compris l'autorisation d'occupation précaire de son terrain, avec un préavis de 18 mois ; qu'à l'issue de ce préavis, la concluante a demandé le
démontage de ce hangar, ce que n'a jamais effectué la société Rousseau ; qu'en raison de l'acquisition des actifs de la société Rousseau, la société Isère Entretien se trouve ainsi débitrice de l'obligation de démonter le hangar à ses frais.
Prétentions et moyens de la Selarl Berthelot, prise en la personne de maître [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Rousseau :
12. Selon ses conclusions remises le 27 mars 2024, elle demande à la cour :
- de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Vencorex France;
- subsidiairement, de déclarer infondé l'appel interjeté par la société Vencorex France, la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- de débouter la Sarl Isère Entretien de son appel incident ;
- de confirmer l'ordonnance du juge commissaire rendue le 18 octobre 2023 ;
- de condamner la société Vencorex France ou/et la Sarl Isère Entretien à régler à la concluante la somme de 4.000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et autoriser la Selarl LX Grenoble Chambéry à les recouvrer en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle indique :
13. - concernant l'irrecevabilité de l'appel, que selon l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à la partie qui a un intérêt, si elle n'y a pas renoncé ; que dans son acte d'appel, la société Vencorex France a repris le dispositif de l'ordonnance autorisant la vente, sans émettre de contestation, alors qu'elle demande désormais de dire que le hangar devra être démonté et enlevé du terrain ;
14. - que le « dire » figurant dans le dispositif des conclusions de l'appelante ne constitue pas une prétention, de sorte que la cour n'est pas saisie de la demande ;
15. - que l'appelante se limite à émettre une contestation concernant l'exécution de l'ordonnance déférée, alors que la cour n'est pas le juge de l'exécution de cette décision ;
16. - concernant la confirmation de l'ordonnance déférée, qu'aucune critique n'est émise contre cette décision par l'appelante, alors que le juge-commissaire a retenu que les offres formulées comprenaient le hangar ;
17. - s'agissant de l'appel incident de la société Isère Entretien, reposant sur le fondement du dol, sinon de l'erreur, que sa demande est infondée puisque la vente a été réalisée par autorité de justice, ce qui écarte les garanties légales appliquées à la vente ; que le cessionnaire ne peut ainsi invoquer à l'encontre du liquidateur ni dol ni erreur ; que cette intimée ne démontre pas l'existence de man'uvres dolosives imputables au liquidateur, ni d'une erreur ; qu'il n'a jamais été proposé à la vente un hangar bénéficiant d'un droit d'occupation au sol, ce dont l'intimée était informée, puisque la cession n'a concerné que des éléments d'actif mobiliers ; que dans un mail du 6 juillet 2023, la concluante a avisé l'intimée que la société Rousseau ne disposait d'aucun droit d'occupation du terrain de sorte qu'il appartenait à cette intimée de négocier préalablement avec le propriétaire du sol.
Prétentions et moyens de la société Isère Entretien :
18. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 27 mars 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 546 et suivants du code de procédure civile, des articles 1129 et suivants du code civil :
- de juger l'appel irrecevable et infondé, faute d'intérêt et parce que la demande de démolition est une demande nouvelle devant la cour ; parce que cette demande n'était ni de la compétence, ni du pouvoir du juge-commissaire et ne peut l'être devant la cour saisie en vertu des mêmes pouvoirs que ce dernier ;
- de débouter la société Vencorex France de l'intégralité de ses demandes, 'ns et conclusions ;
- de juger que la vente du hangar par la société Rousseau en liquidation à la concluante, autorisée par ordonnance du juge-commissaire du 18 octobre 2023, est frappée de nullité principalement pour dol, subsidiairement pour erreur, et encore plus subsidiairement pour défaut de contenu ;
- de réformer par conséquent partiellement l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a autorisé la cession du hangar figurant à l'actif du dernier bilan aux comptes n° 2131 et 2135 pour un montant de 30.000 euros HT soit 36.000 euros TTC ;
- de confirmer les autres dispositions de l'ordonnance entreprise ;
- de condamner maître [E] ès-qualités de liquidateur de la société Rousseau à restituer à la concluante la somme de 36.000 euros TTC correspondant au prix du hangar ;
- de condamner la société Vencorex et maître [E] ès-qualités de liquidateur de la société Rousseau à payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'instance.
La société Isère Entretien oppose :
19. - qu'elle n'a jamais eu connaissance de la situation qu'elle n'a découverte qu'à l'occasion de l'appel de la société Vencorex France ;
20. - que la demande d'enlèvement du hangar n'était pas de la compétence du juge-commissaire, d'autant qu'il serait contradictoire que son ordonnance autorise la cession, et demande au cessionnaire de démolir ce hangar ;
21. - que l'appel est irrecevable faute d'intérêt de l'appelante, alors que la demande de démolition est nouvelle devant la cour et qu'elle n'était pas de la compétence du juge-commissaire ni de la cour, saisie des mêmes pouvoirs ;
22. - concernant son appel incident, que la concluante a appris à l'occasion de la présente procédure que la société Rousseau avait été mise en demeure par l'appelante à plusieurs reprises depuis 2018 afin de procéder à l'enlèvement du hangar, avec même une sommation de quitter les lieux et de procéder à la démolition délivrée le 18 juin 2019 ; que l'occultation de ces éléments constitue un dol, puisque la société Rousseau a caché ces informations déterminantes à la concluante lors de la cession ; qu'il s'agit subsidiairement d'une erreur, voire d'un défaut d'objet puisqu'un bien voué à l'inexistence a été cédé.
*****
23. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Concernant la recevabilité de l'appel de la société Vencorex France :
24. Selon l'article L.642-19 du code de commerce, le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des biens meubles du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. L'article R.642-37-3 dispose que l'ordonnance du juge-commissaire est, à la diligence du greffier, notifiées au débiteur et communiquée par lettre simple aux contrôleurs. Les recours contre ces décisions sont formés devant la cour d'appel.
25. Il résulte ainsi de ces textes que le recours de l'article R.642-37-1 est ouvert aux parties et aux personnes, dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions.
26. En l'espèce, le juge-commissaire a été saisi le 19 juillet 2023 d'une requête du liquidateur judiciaire de la société Rousseau afin de réaliser des éléments d'actifs, au visa de l'article L.642-19 du code de commerce. Il s'est donc agi de réaliser des actifs mobiliers. Les renseignements joints à cette requête indiquent que la société Rousseau occupe une parcelle, sans aucun document formalisant cette situation, sans régler ni loyer ni indemnité d'occupation, et sur laquelle elle a édifié un local industriel constitué par une ossature métallique sur une dalle en béton, de 1.100 m². Le 17 octobre 2023, le liquidateur judiciaire a informé le juge-commissaire de l'existence de trois offres, dont celle de la société Isère Entretien, pour 50.000 euros HT, dont 30.000 euros HT pour le hangar « démontable ».
27. L'ordonnance déférée a été rendue au visa de l'article L.642-19 du code de commerce, et il s'est bien ainsi agi d'autoriser la vente de biens mobiliers, cette ordonnance précisant expressément que le juge autorise notamment la vente du hangar « démontable ».
28. L'appelante n'a pas été partie à cette décision, et la requête du liquidateur judiciaire n'a d'ailleurs pas fait mention de la société Vencorex France, indiquant que le terrain sur lequel se trouve le hangar appartiendrait à la société Solvay. L'ordonnance entreprise n'a pas été notifiée par le greffe à l'appelante, et il n'est pas allégué qu'elle ait fait l'objet d'une publication, notamment au Bodacc.
29. En raison de la particularité de la voie de recours ouverte contre l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente de gré à gré de biens mobiliers prévue par l'article R.642-37-1 du code de commerce, la cour se trouve saisie d'un appel, pouvant être exercée par toute personne justifiant d'un intérêt, bien que n'ayant pas été partie en première instance.
30. En la cause, il ne s'est agi que d'autoriser la cession de biens mobiliers, et non de conférer à l'acquéreur un droit sur la parcelle sur laquelle le hangar démontable a été édifié. Les conditions de cette vente ne sont pas contestées par l'appelante, et celle-ci ne justifie d'aucun intérêt particulier à voir compléter l'ordonnance du juge-commissaire afin qu'il soit précisé que ce hangar devra être intégralement démonté et enlevée par la société Isère Entretien, d'autant qu'il n'appartenait pas au juge-commissaire de prévoir ce point, n'entrant pas dans le cadre de sa saisine et de ses pouvoirs, alors que la cour statue dans les mêmes conditions. Aucun élément de la requête du liquidateur judiciaire ni de l'ordonnance déférée ne laisse entendre que la société Isère Entretien, en acquérant ce hangar, aurait récupéré un droit immobilier, alors qu'il s'est bien agi de céder un bien meuble, avec la précision qu'il s'agit d'un hangar « démontable ».
31. Il en résulte, sans qu'il soit nécessaire de plus amplement statuer, que l'appel de la société Vencorex France est irrecevable, et il lui appartient de saisir la juridiction normalement compétente, si elle souhaite faire mettre un terme à l'occupation de son terrain.
2) Sur l'appel incident de la société Isère Entretien :
32. Il a été indiqué plus haut l'objet de la saisine du juge-commissaire, et l'ordonnance entreprise en a rappelé le cadre (l'article L.642-19 du code de commerce applicable à la cession de gré à gré d'actifs mobiliers), en précisant qu'il s'agit d'un hangar « démontable », et sans prévoir aucune disposition relative au terrain sur lequel il a été érigé. La société Isère Entretien ne justifie d'aucune man'uvre ou réticence dolosive imputable au liquidateur judiciaire, d'autant que la vente a été autorisée par autorité de justice, après étude de l'offre de cette intimée. Il n'est pas plus justifié d'une erreur, ni d'un défaut d'objet, puisque la société Isère Entretien se trouve bien propriétaire d'un hangar démontable alors qu'aucun droit notamment d'occupation ne lui a été offert. Enfin, il n'est pas contesté que l'ordonnance entreprise a été communiquée à la société Isère Entretien selon les modalités prévues à l'article R.621-21 du code de commerce. Or, cette société n'invoque pas avoir frappé cette ordonnance d'un appel dans le délai de 10 jours imparti par l'article R.661-3 du code de commerce. Elle est en conséquence mal fondée à solliciter l'annulation de cette vente. Son appel incident sera rejeté.
33. La société Vencorex France succombant en son appel sera condamnée à payer à la Selarl Berthelot ès-qualités la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à la société Isère Entretien. Elle sera enfin condamnée aux dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L.642-19, R.621-21, R.642-37-1, R.661-3 du code de commerce, l'article 546 du code de procédure civile, les articles 1129 et suivants du code civil ;
Prononce l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société Vencorex France à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Rousseau le 18 octobre 2023 ;
Déboute la société Isère Entretien de sa demande d'annulation de cette ordonnance ;
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant ;
Condamne la société Vencorex France à payer à la Selarl Berthelot, prise en la personne de maître [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Rousseau, la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Vencorex France à payer à la société Isère Entretien la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Vencorex France aux dépens exposés en cause d'appel, avec distraction au profit de la Selarl LX Grenoble Chambéry;
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente