Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/05913 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYBS
[X]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE
du 21 Juin 2021
RG : 21/00105
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 16 JANVIER 2024
APPELANT :
[E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant
INTIMEE :
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Julie LOPEZ, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Décembre 2023
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [X] (le cotisant) a été affilié à la caisse du régime social des indépendants (le RSI) au titre d'une activité de gérant d'auto-école.
Le 12 janvier 2011, le RSI l'a mis en demeure le 12 janvier 2011 d'avoir à lui payer les sommes suivantes :
- 11 462 euros de cotisations, contributions sociales et majorations sociales au titre des 3ème et 4ème trimestres 2008 et des 3ème et 4ème trimestres 2009,
- 15 995 euros de cotisations, contributions sociales et majorations sociales au titre des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2010.
Le 30 novembre 2015, une contrainte a été délivrée à l'encontre du cotisant pour un montant ramené à 3 158 euros, signifiée 14 décembre 2015.
Par requête reçue au greffe le 17 décembre 2015, M. [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins d'opposition à la dite contrainte.
Par jugement du 21 juin 2021, le tribunal judiciaire, devant lequel la procédure s'est poursuivie :
- déclare l'opposition formée le 16 décembre 2015 par M. [X] recevable,
- valide la contrainte décernée le 30 novembre 2015 et signifiée le 14 décembre 2015 à M. [X] pour le recouvrement des cotisations, contributions sociales dues au titre de la période 3e et 4e trimestres 2008, 3e et 4e trimestres 2009, 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2010,
- condamne, en conséquence, M. [X] à payer à l'URSSAF, venant aux droits du RSI, la somme actualisée de 1 563 euros augmentée des majorations de retard complémentaires calculées en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- condamne M. [X] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaire à son exécution,
- condamne M. [X] aux dépens,
- rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration enregistrée le 17 juillet 2021, M. [X] a relevé appel de cette décision.
M. [X], bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé du 22 avril 2022, retourné tamponné le 5 mai 2022, n'a pas comparu.
A l'audience, l'URSSAF demande à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner M. [X] aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.
M. [X] n'étant ni présent, ni représenté à l'audience à laquelle il a été régulièrement convoqué par courrier recommandé du avril 2022 dont l'avis de réception a été signé le mai 2022, et n'ayant pas sollicité l'autorisation d'être dispensé de comparaître, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande à l'appui de son appel.
Dès lors, le jugement ne pourra qu'être confirmé, ainsi que le demande la partie intimée.
M. [X], partie appelante, est tenu aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que l'appel formé par M. [X] n'est pas soutenu,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne M. [X] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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