Texte intégral
N° RG 24/01728 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JU7M
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 MAI 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 1er mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [M] [R], né le 26 Mars 1988 à [Localité 2] (TUNISIE) ;
Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 09 mai 2024 de placement en rétention administrative de M. [M] [R] ayant pris effet le 11 mai 2024 à 09 heures 53 ;
Vu la requête du Préfet de Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [M] [R] ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 Mai 2024 à 12 heures 25 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [M] [R] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 13 mai 2024 à 09 heures 53 jusqu'au 10 juin 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [R], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 14 mai 2024 à 12 heures 30 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet de Seine-Maritime,
- à M. Khaled ELACHI, avocat au barreau de PARIS, choisi,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [M] [R];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [M] [R] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
M. Khaled ELACHI, avocat au barreau de PARIS, substitué par M. Gaston GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [F] [R] a été placé en rétention administrative le 9 mai 2024, cette mesure lui ayant été notifiée le 11 mai 2024.
Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 13 mai 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [F] [R] a formé un recours.
A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelant fait valoir que le juge des libertés et de la détention n'a pas mis en 'uvre les dispositions de l'article L743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisant lequel dispose qu'il doit rappeller à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assurer d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L742'2 émargé par l'intéressé que celui-ci a été dans les meilleurs délais pleinement informés de ses droits. Il allègue par ailleurs l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention tenant au défaut d'information du procureur de la république du placement en rétention. Il fait en outre grief à la juridiction de ne pas avoir fait droit à sa demande d'assignation à résidence judiciaire. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [F] [R] a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Seine-Maritime demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 14 mai 2024, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [M] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 Mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la violation des dispositions de l'article L 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
M. [F] [R] fait valoir que le juge ne lui a pas rappelé ses droits, alors que ce rappel constitue une obligation pour le magistrat en sa qualité d'autorité judiciaire garant des libertés individuelles, alors qu'il s'agit de permettre au retenu d'être informé sur l'étendue de ses droits et de pouvoir les exercer, que le juge a violé la seconde obligation qui lui était faite de 's'assurer qu'il a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention',
que l'ordonnance querellée ne fait pas non plus mention de ce rappel, ainsi qu'exigé par le texte, que la privation du rappel de ses droits lui cause nécessairement un grief,
que l'ordonnance en cause devra être annulée.
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
L'article L 743-9 précité prévoit le contrôle par le juge du registre prévu à l'article L 744-2 du même code pour vérifier le respect de la notification des droits au moment du placement en rétention, ce contrôle intervenant de fait lors de la première demande de prolongation.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Au cas d'espèce, si les droits du retenu n'ont pas fait l'objet d'un rappel spécifique lors des débats comme invoqué, la cour relève que l'ordonnance fait expressément référence au visa de l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L744 ' 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile émargé par l'intéressé, duquel il résulte que le juge des libertés et de la détention s'est livré au contrôle prescrit par les dispositions susvisées, le retenu ne justifiant pas même des droits qui auraient été bafoués et du grief occasionné, se contentant d'affirmer que la non observance de cette disposition lui a nécessairement causé grief.
Le moyen sera dès lors rejeté.
Sur le défaut d'information du procureur de la République du placement en rétention
Selon l'article L 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Cet avis peut être effectué par tout moyen. En l'espèce, ainsi que relevé par le premier juge, il résulte du procès-verbal établi le 11 mai 2024 que les procureurs de la République du Havre et de Rouen ont été avisés du placement en rétention de M. [F] [R] le 11 mai 2024 à 9 heures 59 et à 10 heures, soit immédiatement après la notification de cette décision et des droits afférents, la mesure ayant pris effet à 9 heures 53. La mention au procès-verbal fait preuve de l'avis sans qu'il soit besoin de produire un accusé de réception.
La cour adoptera la motivation du premier juge qui ne s'est pas déterminé par des motifs imprécis, comme soutenu par l'appelant.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
M. [F] [R] fai valoir que bien que le juge des libertés et de la détention ait constaté que les conditions pour l'assignation à résidence étaient remplies, il n'en a pas tiré les conséquences,
qu'il n'existe aucun risque de soustraction à la mesure d'éloignement, qu'il a ainsi bénéficié lors de son incarcération de permissions de sortir qu'il a toujours respectées et qui se sont déroulées sans incident,
que si lors de son audition du 7 mars 2024, il avait indiqué ne pas vouloir quitter le territoire, il a manifesté son accord pour quitter la France et de plus, depuis cette audition, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de dix ans, ce qui expliquait ses déclarations,
qu'il ne s'est jamais soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement,
qu'il présente un document d'identité ou de voyage en cours de validité, son passeport ayant été remis aux autorités;
qu'il n'a jamais refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ;
qu'il produit une attestation d'hébergement et établi l'existence d'une relation conjugale avec Mme [Z] [S] et la présence de nombreux membres de sa famille en situation régulière en France.
Il fait grief au premier juge d'avoir autorisé la prolongation de sa rétention sur la base de ses antécédents judiciaires alors même qu'il est incarcéré depuis plus de 10 ans et qu'il ne peut présenter une menace à l'ordre public, laquelle doit être réelle et actuelle et suffisamment intense pour justifier une mesure de placement en rétention administrative.
M. [F] [R] a indiqué à l'audience regretter les actes commis et avoir changé de comportement.
En application des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. »
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
Aux fins de rejeter la demande d'assignation à résidence, le premier juge a considéré la menace à l'ordre public que représente M. [F] [R].
La notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de cette menace, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
Dans ce contexte, l'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public et il y a lieu de considérer que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public.
Le premier juge a cependant relevé que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs condamnations, par :
-le tribunal correctionnel de Bobigny le 18 mars 2011, à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis en récidive et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique,
-la cour d'appel de Paris le 11 septembre 2013 à 12 mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, transport usage détention et acquisition de stupéfiants,
-le 18 décembre 2013 à 1 mois d'emprisonnement pour port d'arme sans motif légitime, outrage et rébellion à personne dépositaire de l'autorité publique en récidive,
-le tribunal correctionnel de Paris, le 30 janvier 2014 à 4 ans d'emprisonnement pour vol avec violences,
-la cour d'assises du Calvados, le 26 janvier 2016, à 7 ans d'emprisonnement pour vol avec arme, faits commis le 9 avril 2013, avec sa compagne Mme [Z] [S], laquelle a été condamnée pour destruction de preuves,
-le tribunal correctionnel de Rennes, les 10 janvier 2018 et 14 mai 2018, à 4 et 8 mois d'emprisonnement, pour violences et rébellion sur personne dépositaire de l'autorité publique en récidive, menace de mort ou d'atteinte aux biens pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique en récidive, recel de biens en récidive, faits commis pendant son incarcération.
Tenant la lourde condamnation qu'il a exécuté en dernier lieu, la violence qu'il a manifestée à l'occasion des faits pour lesquels il a été condamné, ses antécédents judiciaires marqués par un rejet de l'autorité, ayant également été relevé des retraits récents de crédits de réduction de peine, la menace actuelle pour l'ordre public est caractérisée, peu important donc l'ancienneté de la dernière condamnation prononcée, élément qui n'est pas de nature à supprimer toute dangerosité, la cour n'étant pas en mesure d'apprécier la sincerité des propos tenus à l'audience.
Le moyen sera en conséquence écarté.
Aucun autre moyen n'étant présenté, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a autorisé le maintien de la rétention administrative de M. [F] [R].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [M] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 Mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 15 Mai 2024 à 15 heures 10.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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