Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 DECEMBRE 2022
N° RG 22/03337 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGMC
AFFAIRE :
S.A.S. FRANCE MEUBLE DIFFUSION
C/
S.C.I. AMERIC
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Avril 2022 par le Président du TJ de VERSAILLES
N° RG : 21/01569
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 08.12.2022
à :
Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Pierre-antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, après prorogation, dans l'affaire entre :
S.A.S. FRANCE MEUBLE DIFFUSION
Agissant poursuites et diligences au nom de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 894 469 535
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Assistée de Me Jérémie COHEN, avocat plaidant au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.C.I. AMERIC
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 820 025 864 (rcs Pontoise)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Pierre-antoine CALS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719
Assistée de Me Richard FORGET, avocat plaidant au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSÉ DU LITIGE
Saisi par acte d'huissier de justice délivré le 22 novembre 2021 par la société Americ à la société France Meuble Diffusion, par ordonnance contradictoire rendue le 12 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 15 avril 2021 et la résiliation de ce bail à la date du 14 novembre 2021,
- ordonné si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la SAS France Meuble Diffusion et celle de tous occupants de son chef des locaux loués situés [Adresse 1] à [Localité 5] (78),
- ordonné que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- dit n'y avoir lieu à astreinte,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de l'arriéré locatif,
- condamné la société France Meuble Diffusion à payer à la SCI Americ à titre de provision, une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal au montant du loyer conventionnel révisé charges et taxes en sus, à compter du 14 novembre 2021 et jusqu'à complète libération des lieux,
- condamné la société France Meuble Diffusion à payer à la société Americ la somme de 1 500 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société France Meuble Diffusion au paiement des dépens.
Le 17 mai 2022, la SAS France Meuble Diffusion a interjeté appel de cette ordonnance rendue le 12 avril 2022 par le juge des référé du tribunal judiciaire de Versailles dans l'instance l'opposant à la SCI Americ en tous ses chefs de disposition, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à astreinte et dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de l'arriéré locatif.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 août 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SAS France Meuble Diffusion demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé du 12 avril 2022 en sa disposition disant ne pas y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de l'arriéré locatif ;
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 12 avril 2022 en toute ses autres dispositions ;
- juger l'existence de contestations sérieuses quant à l'alléguée dette locative ;
- constater la mauvaise foi dans l'évocation de l'acquisition de la clause résolutoire ;
- juger l'absence d'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail du 15 avril 2021 ;
en conséquence :
- débouter la société Americ de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société Americ à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI Americ demande à la cour, au visa des articles 809 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 15 avril 2021 et la résiliation de ce bail a la date du 14 novembre 2021,
- ordonné si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société France Meuble Diffusion et celle de tous occupants de son chef des locaux loués situés [Adresse 1] à [Localité 5] (78),
- ordonné que les meubles se trouvant sur place devront étre déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné la société France Meuble Diffusion à lui payer à titre de provision, une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal au montant du loyer conventiomel révisé charges et taxes en sus, à compter du 14 novembre 2021 et jusqu'à complète libération des lieux,
- condamné la société France Meuble Diffusion à lui payer la somme de 1500 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
à titre d'appel incident :
- la recevoir en son appel incident et le déclarer bien fondé ;
- infirmer 'le jugement' entrepris en ce qu'il a « dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de l'arriéré locatif »,
et statuant à nouveau :
- condamner la société France Meuble Diffusion, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 57 876,86 euros correspondant aux arriérés locatifs et de la somme de 780,16 euros correspondant aux coûts des actes de commandement de payer ;
- condamner la société France Meuble Diffusion, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- débouter la société France Meuble Diffusion de l'intégralité de ses demandes ;
en toute hypothèse,
- condamner la société France Meuble Diffusion à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022, l'affaire étant plaidée le 16 novembre 2022.
Par message RPVA, la SAS France Meuble Diffusion a indiqué à la cour qu'elle ne se présenterait pas à l'audience de plaidoirie et qu'elle procéderait par dépôt de dossier. Néanmoins, aucun dossier de pièces n'a été déposé par la SAS France Meuble Diffusion.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2022, les parties en ayant été avisées le 1er décembre précédent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel principal
Le greffe a adressé trois avis par RPVA au conseil de la SAS France Meuble Diffusion, les 18 mai, 15 et 18 novembre 2022, l'invitant à produire le timbre fiscal prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts.
L'article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, qui institue un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Les prescriptions de l'article 963 n'ayant pas été respectées, il convient donc de constater
l'irrecevabilité de l'appel principal de la SAS France Meuble Diffusion et l'irrecevabilité des défenses à l'appel incident.
Dans ces conditions, la cour n'estime pas utile de réclamer à la SAS France Meuble Diffusion son dossier de pièces qui n'a pas été déposé.
Sur l'appel incident
En l'espèce, l'appel de la SAS France Meuble Diffusion ayant été déclaré irrecevable, celle-ci étant également irrecevable en ses conclusions en défense à l'appel incident, la cour doit examiner, au vu des éléments de preuve présentés et des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé sur les demandes qui sont l'objet de l'appel incident.
La SCI Americ, dans son appel incident, sollicite comme devant le juge initialement saisi, la condamnation de la SAS France Meuble Diffusion à lui payer la somme de 57 876,86 euros correspondant aux arriérés locatifs et la somme de 780,16 euros correspondant aux coûts des actes de commandement de payer.
L'ordonnance attaquée a rejeté la demande de provision formée par la SCI Americ à défaut de décompte justifié.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l'appel incident, à la connaissance de la cour, l'ordonnance n'a jamais été signifiée de sorte que c'est l'article 528-1 du code de procédure civile qui s'applique et qu'il sera considéré que l'appel incident a été formé dans le délai requis.
Selon l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile :'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
La bailleresse a fait délivrer des commandements de payer les 25 juin, 6 et 14 octobre 2021, pour des montants différents de celui de la provision réclamée, admettant des paiements intermédiaires.
La SCI Americ verse aux débats des factures et un relevé de compte bancaire. Elle établit au sein même de ses conclusions un décompte précis des sommes réclamées et des sommes dues.
Cependant, la taxe foncière d'un montant de 5 564,05 euros n'apparaît pas justifiée avec une évidence suffisante.
Par ailleurs, si la bailleresse indique que sa locataire est partie, aucune date n'est cependant précisée et ne peut donc être validée ; l'ordonnance dont appel indique néanmoins que la locataire se maintient dans les lieux loués (première page) à la date à laquelle elle a été rendue, le 12 avril 2022. Le loyer mensuel réclamé est de 9 000 euros. Dans ces conditions la provision due au titre de l'arriéré locatif, loyer d'avril 2022 compris, est fixée à la somme de 24 200 euros et l'ordonnance sera réformée en ce sens.
En page 27 du bail, il est indiqué sur l'acquisition de la clause résolutoire et les sanctions : 'les frais en résultant s'ajoureront de plein droit (...)'. C'est donc à juste titre qu'une provision de 780,16 euros est accordée à la bailleresse correspondant aux coûts des actes de commandement de payer.
Sur les demandes accessoires
Le droit de défendre ses intérêts en justice ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts qu'en cas d'une attitude fautive génératrice d'un dommage, la mauvaise foi, l'intention de nuire ou une erreur grossière sur ses droits.
Une telle preuve n'est pas rapportée à l'encontre de l'appelante, l'intimée ne justifiant pas d'un préjudice indépendant de ses frais irrépétibles ; la demande de dommages-intérêts formée par cette dernière doit donc être rejetée.
La SAS France Meuble Diffusion sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS France Meuble Diffusion à payer à la SCI Americ la somme de 3 000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Constate que l'appel principal interjeté par la SAS France Meuble Diffusion est irrecevable,
Constate l'irrecevabilité de la défense par la SAS France Meuble Diffusion à l'appel incident formé par la SCI Americ,
Infirme l'ordonnance rendue le 12 avril 2022 en ses chefs critiqués dans le cadre de l'appel incident par la SCI Americ,
Condamne la SAS France Meuble Diffusion à payer à la SCI Americ une provision au titre de l'arriéré locatif, loyer d'avril 2022 compris, de 24 200 euros,
Condamne la SAS France Meuble Diffusion à payer à la SCI Americ une provision de 780,16 euros correspondant aux coûts des actes de commandement de payer,
Dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de provisions de la SCI Americ,
Condamne la SAS France Meuble Diffusion à payer à la SCI Americ la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la SAS France Meuble Diffusion supportera les dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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