Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 2
N° RG 25/01889 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2D3Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
JUGEMENT
20L
N° RG 25/01889 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2D3Z
N° minute : 25/
du 03 Décembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[U] [D] [J] épouse [I]
ET
[V] [E] [I]
Copie exécutoire délivrée à
Me Marie ANDOLFATTO
Maître Sandrine MORIN
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE
LE TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier,
VU la requête conjointe présentée par :
Madame [U] [D] [J] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie ANDOLFATTO, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
Monsieur [V] [E] [I]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représenté par Maître Sandrine MORIN de la SCP ROCHER - MORIN, avocats au barreau de BORDEAUX
DEMANDEURS
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[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales statuant hors la présence du public après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
Madame [U] [D] [J] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 8]
et de :
Monsieur [V] [E] [I]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8]
qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 5] 1996 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (GIRONDE), sans contrat de mariage préalable.
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Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 1er janvier 2025.
Constate l’accord des époux pour établir des déclarations sur le revenu séparées pour l’année 2025.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Autorise Mme [U] [J] à faire usage de son nom d’épouse après le divorce.
Rejette toute autre demande.
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux.
Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier lors du prononcé.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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