Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 15/02/2024
à : - Me D. AOUIZERATE
- Mme [C]. [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 15/02/2024
à : - Me D. AOUIZERATE
La Greffière,
Pôle civil de proximité
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PCP JCP référé
N° RG 24/01176 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34AH
N° de MINUTE :
1/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 février 2024
DEMANDERESSE
La FONDATION DE L’ARMÉE DU SALUT - Association régie par la Loi 1901 -, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Davy AOUIZERATE, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #E0440
DÉFENDERESSE
Madame [C] [R], demeurant au sein du Centre d’Hébergement d’Urgence (CHU) Famille de la Fondation de l’Armée du Salut - [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 janvier 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 15 février 2024 par Madame Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 15 février 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/01176 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34AH
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 11 août 2023, la FONDATION DE L'ARMÉE DU SALUT a consenti à Mme [C] [R], un contrat de séjour en centre d’hébergement d’urgence famille, portant sur une chambre située au CHU Famille, [Adresse 1], moyennant une redevance mensuelle d'un montant de 10 % de ses ressources.
Ce contrat fait suite à une précédente admission remontant au 5 avril 2021.
Mme [C] [R] est accueillie dans ce centre d’hébergement d’urgence famille avec ses deux enfants mineurs.
Mme [C] [R] a refusé plusieurs propositions de logement. Elle ne règle plus sa participation depuis le mois d’octobre 2023.
Plusieurs fiches d’incident ont été établies par divers personnels du centre entre mars et novembre 2023 faisant état de violence verbale et de différends avec d’autres résidentes du centre.
Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception reçu le 13 décembre 2023, la FONDATION DE L'ARMÉE DU SALUT indiquait à Mme [C] [R] qu'elle mettait fin à sa prise en charge et résiliait le contrat de séjour.
Le 8 janvier 2024, Mme [C] [R] a agressé physiquement et verbalement Mme [L], cheffe de service du CHU, ce qui est rapporté par plusieurs fiches d’incident et un dépôt de main courante.
Autorisée par ordonnance du 15 janvier 2024, la FONDATION DE L'ARMÉE DU SALUT a assigné Mme [C] [R], par acte de commissaire de justice délivré le 17 janvier 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins, de voir :
- Prononcer la résiliation du contrat de séjour,
- Ordonner l'expulsion de Mme [C] [R] de la résidence sociale située [Adresse 1]) et celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est,
- Ordonner à ce que cette expulsion pourra intervenir sans délai et ce, compte tenu du fait que les dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables,
- Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde- meubles qu’il plaira au bailleur de désigner, aux frais, risques et périls de Mme [C] [R],
- Condamner Mme [C] [R] à payer à la FONDATION DE L'ARMÉE DU SALUT la somme de 259 € correspondant aux redevances impayées au 31 décembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
- Condamner Mme [C] [R] à payer, à titre d'indemnité d'occupation, une somme égale à la participation financière d'hébergement et ce, jusqu’à libération complète des lieux,
- Ordonner l'exécution de l'ordonnance à intervenir au seul vu de la minute,
- Rappeler que l'exécution provisoire est de droit,
- Condamner Mme [C] [R] à payer à FONDATION DE L'ARMÉE DU SALUT 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait état du non-respect par Mme [C] [R] des dispositions du contrat de séjour, se traduisant par une dette locative persistante depuis plusieurs mois, mais surtout plusieurs incidents caractérisés par des agressions physiques et verbales rendant incompatibles son maintien dans les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 janvier 2024.
Lors de cette audience, la FONDATION DE L'ARMÉE DU SALUT, représentée par son avocat, maintient ses prétentions initiales et soutient oralement les termes de son assignation.
Mme [C] [R] n'a pas comparu et n'était pas représentée à l'audience.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024, par mise à disposition au greffe.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la résiliation de la convention d'occupation
En application des dispositions de l’article L. 633-2 du code de la construction et de l’habitation, toute personne logée à titre de résidence principale dans un logement-foyer a droit à l'établissement d'un contrat
écrit. Le contrat précise notamment sa date de prise d'effet, ses
modalités et les conditions de résiliation. La signature du contrat par la
personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l'établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat. Le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
- inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
- cessation totale d'activité de l'établissement ;
- cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l'espèce, le contrat de séjour signé par Mme [C] [R] le 11 août 2023 stipule en son article 7 que la résidente s'engage à respecter les autres résidentes ainsi que tous les personnels du CHU Famille et à respecter les biens et le mobilier.
En outre, la convention précise en son article 10 intitulé Rupture du contrat à l'initiative du CHU Famille que le présent contrat est résiliable de plein droit par la Direction du Palais de la Femme en cas de non-respect des obligations qui résultent de ce présent contrat, mais aussi du respect du règlement de fonctionnement. La résiliation intervient dans un délai de 15 jours après avoir été notifiée par écrit et un entretien avec la directrice ou son représentant. En cas de troubles ou de violences graves sur le personnel ou d'autres résidentes, la résiliation sera prononcée de façon immédiate et irrévocable.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le comportement de Mme [C] [R] se caractérisant par des agressions verbales tant à l’égard du personnel du CHU Famille qu’à l’égard d’autres résidents, a donné lieu à l’émission de nombreuse fiches d’incidents depuis le mois de mars 2023.
Ce comportement s’est amplifié et s’est traduit par une agression tant verbale que physique le 8 janvier 2024 à l’égard de Mme [F] [L], cheffe de service, ayant conduit à un dépôt de main courante.
Ces faits constituent des manquements graves aux obligations mentionnées à l'article 7 du contrat, notamment celles relatives au respect de tous les personnels du CHU Famille ainsi qu'au respect des autres résidents.
Il y a, en effet, urgence à faire cesser le trouble existant au sein du
personnel du CHU Famille du fait du comportement agressif de Mme
[C] [R].
Dès lors, en vertu des dispositions légales et stipulations contractuelles susvisées, il convient de prononcer la résiliation judiciaire de la convention d'occupation en date du 11 août 2023, et de dire que Mme [C] [R] devient occupante sans droit ni titre de la chambre située au CHU Famille, [Adresse 1], à compter de la présente décision.
En conséquence, il convient d'ordonner l’expulsion de Mme [C] [R], ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, du studio situé au CHU Famille, [Adresse 1], selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7 du même code. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Aux termes de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation, en cas de non-respect de l'obligation prévue au troisième alinéa (b) de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et mise en demeure de se conformer à cette obligation restée infructueuse, il peut être adressé au locataire une offre de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. En cas de refus du locataire ou en l'absence de réponse de sa part, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'envoi de l'offre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail.
En l'espèce, la FONDATION DE L'ARMÉE DU SALUT sollicite l'expulsion immédiate de Mme [C] [R] au motif qu'une procédure de relogement a été effectuée et n'a pas été suivie d'effet du fait de la résidente.
La FONDATION DE L'ARMÉE DU SALUT justifie d’une proposition de relogement effectuée par courriers remis en mains propres le 22 décembre 2023 et le 5 janvier 2024 qui n’a pas été acceptée par la défenderesse.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux.
Sur l'indemnité d'occupation
Il est constant que l'indemnité d'occupation a pour objet d'indemniser le préjudice subi par les bailleurs du fait de ne pouvoir librement jouir du bien malgré la résiliation du bail ; que fixer cette indemnité à la valeur locative du bien constitue une juste indemnisation, sauf préjudice spécifique. Il sera en outre rappelé que toute clause du contrat de bail prévoyant le doublement de l'indemnité d'occupation doit être qualifiée de clause pénale, dont l'exécution doit être écartée en application de l'article 4 de la loi du 6 juillet 1989.
Ainsi, compte tenu de la convention d'occupation antérieure qui est résiliée ce jour et afin de préserver les intérêts de la bailleresse, il convient de fixer l'indemnité d'occupation due à compter de la présente décision, ce, jusqu'à la libération effective des lieux, au montant de la redevance qui aurait été due si le contrat d’occupation s’était poursuivi, et de condamner Mme [C] [R] à son paiement.
Sur la demande en paiement
L'article 4 de la convention stipule que la redevance est payable à la caisse, dès réception de l'avis d'échéance et au plus tard le 10 du mois en cours.
Le relevé de compte, arrêté au 31 décembre 2023, fait apparaître un arriéré de paiement des redevances d'un montant de 259 euros, mois de décembre 2023 inclus.
Ainsi, Mme [C] [R] sera condamnée à verser à la FONDATION DE L'ARMÉE DU SALUT la somme de 259 euros, au titre des arriérés de redevances impayées, mois de décembre 2023 inclus.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [C] [R], qui succombe, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la FONDATION DE L'ARMÉE DU SALUT les frais exposés par elle dans la présente instance. Mme [C] [R] sera, en conséquence, condamnée à lui payer la somme de 150 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite et l'absence de contestation sérieuse ;
PRONONÇONS la résiliation de la convention d'occupation, conclue le 11 août 2023 entre la FONDATION DE L'ARMÉE DU SALUT et Mme [C] [R], portant sur une chambre sise au CHU Famille, [Adresse 1], à compter de la présente décision ;
ORDONNONS, en conséquence, à Mme [C] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés sans délai à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Mme [C] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la FONDATION DE L'ARMÉE DU SALUT pourra, dès la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
PRÉCISONS que les dispositions des articles L.412-1 et suivant du même code, notamment le délai de deux mois, n’ont pas vocation à s’appliquer ;
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 et R.433-1 à R.433-7 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS Mme [C] [R] à verser à la FONDATION DE L'ARMÉE DU SALUT une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant de la redevance, qui aurait été due, si le contrat s’était poursuivi, à compter de la présente décision et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Mme [C] [R] à verser à la FONDATION DE L'ARMÉE DU SALUT la somme de 259 euros, au titre des arriérés de redevances impayées, mois de décembre 2023 inclus ;
DÉBOUTONS la FONDATION DE L'ARMÉE DU SALUT du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS Mme [C] [R] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et le coût de l'assignation ;
CONDAMNONS Mme [C] [R] à payer à la FONDATION DE L'ARMÉE DU SALUT la somme de 150 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Vice-Présidente,
Décision du 15 février 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/01176 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34AH