Texte intégral
N° RG 21/06460 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZM7
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE
Au fond du 08 juin 2021
RG : 2017j00206
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 27 Juin 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. DRAGON
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1106
Et ayant pour avocat plaidant Me Annick ROBINE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.S. LOCAM
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.R.L. S.M.R.J. représentée par son liquidateur la SELARL [Y] [O] prise en la personne de Maître [Y] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 17 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Février 2024
Date de mise à disposition : 13 juin 2024 prorogée au 20 juin 2024, et 27 juin 2024 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société Dragon a souscrit le 14 mars 2016 auprès de la société SMRJ un bon de commande et un contrat de maintenance en vue de la fourniture, l'installation et l'entretien d'un photocopieur. Suivant contrat du même jour, elle a souscrit auprès de la société Locam un contrat de location sur la base de 21 loyers trimestriels de 711,23 euros TTC chacun.
Des loyers étant restés impayés, la société Locam a résilié le contrat pour défaut de paiement et fait assigner la société Dragon devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne par acte d'huissier de justice du 2 février 2017 afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues au titre du contrat.
La société Dragon a fait assigner la société SMRJ et la société Locam devant le tribunal de commerce de Nanterre en nullité des contrats. Le tribunal de commerce de Nanterre s'est déclaré incompétent au profit de celui de Saint-Étienne et les deux procédures ont été jointes.
Le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société SMRJ par jugement du 12 septembre 2018.
Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
- débouté la société Dragon de sa demande de nullité du contrat de location pour défaut de consentement ;
- dit irrecevable la demande de la société Dragon tendant à voir prononcer la nullité des contrats de fourniture et de maintenance ;
- dit irrecevable la demande de la société Dragon en nullité de tous les contrats conclus avec la société SMRJ en raison des man'uvres de son commercial qui auraient vicié le consentement de M. [N], signataire des dits contrats :
- débouté la société Dragon du surplus de ses demandes ;
- condamné la société Dragon à régler à la société Locam la somme de 14'224,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2016 et à 1 euro au titre de la clause pénale ;
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code civil (sic);
- condamné la société Dragon aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe s'élevant à 277,29 euros ;
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 4 août 2021, la société Dragon a relevé appel de cette décision, intimant la société SMRJ, représentée par son liquidateur, la Selarl [Y] [O] prise en la personne de Me [Y] [O] ainsi que la société Locam.
Par conclusions déposées au greffe le 3 novembre 2021, la société Dragon demande à la cour de :
- déclarer bien-fondé l'appel interjeté par la SARL Dragon du jugement du 8 juin 2021, rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne;
- l'infirmer et statuant à nouveau :
- prononcer la nullité pour défaut de consentement de la société Dragon du contrat de maintenance et du contrat de fourniture passés le 14.03.2016 avec la société SMRJ à propos d'un photocopieur « Develop Inco + 224 »
- prononcer la nullité pour défaut de consentement de la société Dragon du contrat de location financière passé le 14.03.2016 avec la SAS Locam à propos d'un photocopieur « Develop Inco + 224 »,
- subsidiairement, prononcer la nullité de tous ces contrats en raison des man'uvres du commercial de la société SMRJ qui ont vicié le consentement de M. [F] [N], signataire desdits contrats,
- en tout état de cause, débouter la SAS Locam de toutes les demandes faites à l'encontre de la société Dragon à propos des contrats relatifs à un photocopieur « Develop Inco + 224».
- condamner in solidum la société Locam et la société SMRJ représentée par son liquidateur Me [Y] [O] de la SELARL [Y][O] à verser la somme de 5.000 euros à la société Dragon à titre de dommages et intérêts.
- condamner in solidum la société Locam et la société SMRJ représentée par son liquidateur Maître [Y] [O] de la SELARL [Y][O] à verser la somme de 3.000 euros à la société Dragon sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 3 novembre 2021, le greffe a avisé l'appelante de ce que les intimées n'avaient pas constitué avocat et invité la société Dragon à leur faire signifier la déclaration d'appel. Par acte du 8 novembre 2021, la société Dragon a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la société Locam; l'acte a été délivré à personne se déclarant habilitée. Par acte du 5 novembre 2021, la société Dragon a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la selarl [Y] [O], en sa qualité de liquidateur de la société SMRJ. L'acte a été remis à une personne se déclarant habilitée à le recevoir.
Par conclusions déposées au greffe le 2 février 2022, la société Locam demande à la cour de :
- juger non fondé l'appel de la société Dragon ;
- la débouter de toutes ses demandes comme pour partie irrecevables et non fondées;
- confirmer le jugement entrepris ;
- condamner la société Dragon à lui régler une nouvelle indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.
Le liquidateur ès qualités n'a pas constitué avocat.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022.
MOTIVATION
-sur la nullité des contrats
La société Dragon fait valoir que les contrats n'ont pas été souscrits par sa représentante légale mais par l'époux de celle-ci, M. [N], précédemment dirigeant d'autres sociétés, toutes liquidées, qui avait à ce titre été en relation contractuelle avec la société SMRJ. Elle soutient que le représentant de la société SMRJ savait pertinemment que M. [N] ne pouvait la représenter, qu'en cas de doute il pouvait consulter le site Infogreffe, et qu'il n'ignorait pas que M. [N] souffrait de troubles mnésiques à l'origine des difficultés de ses sociétés.
Elle affirme que le commercial de la société SMRJ craignait un refus de contracter de sa gérante et qu'il est entré en relation avec M. [N] pour obtenir des contrats en sachant qu'il pourrait profiter de sa faiblesse.
Elle relate que sa gérante a contesté le contrat de location du photocopieur dès qu'elle en a eu connaissance, qu'elle a fait opposition au prélèvement et que le contrat conclu avec la société Locam n'a pas été exécuté. Elle a ensuite pris attache avec la société SMRJ qui lui a proposé une issue amiable qu'elle a refusée car elle ne voulait pas de cet engagement.
Elle critique le jugement au motif qu'il a considéré que M. [N] était toujours intervenu en qualité de représentant de la société Dragon pour les contrats de photocopieurs et ce dès 2010, alors qu'il a agi en qualité de représentant de ses propres sociétés mais a mis un des photocopieurs loués à la disposition de la société Dragon. Elle conteste que la théorie de l'apparence puisse s'appliquer en l'espèce, et conclut à la nullité des trois contrats pour défaut de consentement.
Subsidiairement, elle se prévaut du vice du consentement du signataire dont les déficiences à cette date sont établies et étaient connues de son cocontractant, et du dol résultant des manoeuvres de son cocontractant.
La société Locam soulève l'irrecevabilité des demandes formées par la société Dragon contre le liquidateur judiciaire de la société SMRJ dans la mesure où il n'était pas dans la procédure devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne, alors même qu'il a été désigné par jugement du 12 septembre 2018.
Elle se prévaut de la décision rendue par le tribunal de commerce de Nanterre le 9 mai 2018, qui a jugé opposable à la société Dragon le contrat de location conclu avec elle sur le fondement du mandat apparent de M. [N].
Elle cite la motivation du tribunal, qui fait état d'un courrier adressé le 23 mai 2016 à la société Dragon par la société SMRJ relatant que M. [N] avait déclaré à son commercial qu'il était le gérant de la société Dragon lorsqu'il a signé le contrat litigieux, et d'un courrier ultérieur du 12 janvier 2017 dans lequel la société SMRJ indique avoir déjà été en relation d'affaires avec les autres sociétés de M. [N] et précise que l'un des contrats signés précédemment avec l'une des sociétés de M. [N] avait comme bénéficiaire la société Dragon à l'adresse de laquelle avait été livré le matériel.
Elle ajoute avoir légitimement cru au pouvoir du signataire du contrat qui disposait du tampon humide de la société Dragon, de son relevé bancaire, un loyer trimestriel ayant de plus été prélevé sur le fondement d'une autorisation de prélèvement qu'il avait signée. Elle relève qu'un mois après la souscription des contrats, M. [N] a réceptionné l'imprimante objet du bail à l'adresse du siège social de la société Dragon.
Elle fait observer que M. [N] n'a été placé sous curatelle que le 15 octobre 2019 sur demande de son épouse formée en avril 2019, plus de trois ans après la signature du contrat de location, et que les sociétés de M. [N] ont été liquidées en novembre 2017 seulement.
Elle conclut qu'il n'est pas démontré l'insanité d'esprit ou l'état de faiblesse de M. [N] lors de la conclusion du contrat litigieux, et donc qu'elle ait commis une faute.
Sur ce, la cour :
La société SMRJ a été assignée en première instance par acte du 8 mars 2017 ; elle n'a pas comparu devant le tribunal de commerce. Le jugement prononçant sa liquidation judiciaire étant intervenu avant que le tribunal de commerce ne rende sa décision, c'est à bon droit que la société Dragon a intimé le liquidateur de la société SMRJ dans sa déclaration d'appel, contrairement à ce que soutient la société Locam.
La société Locam soulève l'irrecevabilité des demandes formées par l'appelante contre le liquidateur judiciaire. Outre qu'elle n'est pas recevable à défendre les intérêts d'une société tierce, elle ne formule aucune prétention en suite du moyen qu'elle invoque dans le dispositif de ses écritures, concernant les demandes formées contre le liquidateur. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Le mandat est apparent si la croyance aux pouvoirs du prétendu mandataire est légitime et cette croyance est légitime si les circonstances autorisent les tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs (Ass. plén., 13 déc. 1962, n° 57-11.569).
Le contrat liant les sociétés Dragon et Locam comporte, à la rubrique réservée aux nom et adresse du locataire, l'empreinte du tampon humide de la société Dragon, à la rubrique 'nom du locataire' celui de M. [N], et à celle de sa qualité l'indication 'gérant'.
Le bon de commande du photocopieur précise que le contact à utiliser pour la livraison est M. [N] dont l'adresse électronique et le numéro de téléphone portable figurent dans l'encart réservé à la livraison.
Le contrat de maintenance et l'autorisation de paiement sont également renseignés au nom de M. [N] dont la qualité est illisible sur le premier, et qualifiée de 'gérant' sur le second, et revêtus du tampon humide de la société Dragon.
Il en résulte que le préposé de la société SMRJ a légitimement pu croire que M. [N] était le représentant légal de la société Dragon, étant observé que cette dernière ne démontre nullement que M. [N] avait précédemment conclu des contrats avec le même préposé de la société SMRJ, et ce en qualité de représentant légal d'autres sociétés. C'est donc à juste titre que le tribunal de commerce a retenu qu'il existait dans la conclusion des contrats des circonstances autorisant la société SMRJ à ne pas vérifier les pouvoirs de M [N] et à penser que ce dernier avait entière capacité d'engager la société Dragon en application de la théorie du mandat apparent.
Ainsi, en présence de ces circonstances, qui permettaient à la société SMRJ de ne pas vérifier les pouvoirs de M. [N], il y a lieu de retenir que la croyance du représentant de la société SMRJ aux pouvoirs de représentation de M. [N] a été légitime.
S'agissant du vice du consentement lié à l'état de santé de M. [N], il résulte du certificat médical établi par un neurologue le 26 octobre 2015 qu'il souffrait alors d'une pathologie neurologique dégénérative et évolutive altérant ses capacités mnésiques et attentionnelles et interdisant les déplacements professionnels sur longue distance en étant seul. La fille de M. [N] atteste que le changement de comportement de son père remonte à l'année 2014, et qu'il était évident à compter de 2015 pour tous ceux qui le connaissaient depuis longtemps qu'il n'avait plus toutes ses capacités. Mme [M] [N] rapporte que lorsque sa belle-mère l'a informée en juin 2016 que son père avait déclaré la maladie d'Alzheimer, elle a mis un nom sur les troubles qu'elle avait remarqués.
Il résulte suffisamment de ces deux documents que la maladie de M. [N] s'est manifestée en 2014, est devenue apparente pour ses familiers dès 2015 et que le diagnostic a été posé en juin 2016, de sorte que son état le 14 mars 2016 soit trois mois plus tôt ne lui permettait pas d'exprimer un consentement libre et éclairé, qu'en raison de la nature de ces troubles cette situation ne pouvait au surplus échapper au représentant de la société SMRJ, quand bien même il n'est pas démontré par la société Dragon que ce préposé avait déjà conclu des contrats avec M. [N] dans le cadre d'autres sociétés gérées par celui-ci et qu'il le connaissait.
Ces circonstances rendent en outre sans incidence le fait que M. [N] n'ait été placé en curatelle qu'en 2019 et elles constituent une explication cohérente à ce que, comme le soutient la société Locam, les sociétés du signataire du contrat de financement litigieux aient été liquidées en 2017.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d'annulation du contrat conclu entre la société Dragon et la société Locam le 14 mars 2016, étant rappelé que cette annulation entraîne celle des contrats conclus entre la société Dragon et la société SMRJ, en raison de leur indivisibilité. L'absence de faute de la société Locam est à cet égard sans incidence. La cour précise que par jugement rendu le 9 mai 2018, le tribunal de commerce de Nanterre, dont la société Locam affirme qu'il a jugé opposable à la société Dragon le contrat de location conclu avec elle sur le fondement du mandat apparent de M. [N], s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes formées par la société Dragon, de sorte qu'il n'a pas statué sur ce point et que le moyen de la société locam ne peut qu'être écarté.
La société Locam sera déboutée de sa demande en paiement, le jugement du 8 juin 2021 étant infirmé en toutes ses dispositions.
La société Dragon réclame la condamnation des intimés à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice consistant à ne pouvoir louer un autre photocopieur, dans la mesure où la machine louée est encore en sa possession malgré la mise en demeure qu'elle a adressée d'avoir à reprendre ce matériel. Elle ajoute qu'elle subit également un préjudice du fait de devoir se défendre.
La société Locam répond que le préjudice allégué n'est pas prouvé.
Sur ce ,
La société Dragon ne démontre pas qu'elle est dans l'impossibilité d'utiliser le matériel loué ni qu'elle subit un préjudice de ne pouvoir louer le même bien auprès d'un autre prestataire. Elle ne démontre pas davantage qu'elle subit un préjudice résultant du fait de devoir se défendre, alors qu'elle peut prétendre sur le fondemnent de l'article 700 du code de procédure civile à l'indemnisation des frais qu'elle a engagés pour ce faire.
Sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
La société Locam qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel et, l'équité ne commandant pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de la société SMRJ, sera seule condamnée à payer à la société Dragon une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut, en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Étienne le 8 juin 2021 et, statuant à nouveau :
Annule les contrats conclus entre la société SMRJ et la société Dragon le 14 mars 2016;
Dit qu'en conséquence, le contrat conclu entre la société Locam et la société Dragon est annulé ;
Déboute la société Locam de sa demande en paiement ;
Rejette les plus amples demandes des parties ;
Condamne la société Locam aux dépens et au paiement à la société Dragon d'une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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