Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 09 Février 2023
(n° 35 , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00083 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLFT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Janvier 2021 par le tribunal de proximité de Juvisy-sur-orge RG n° 11-20-000359
APPELANTE
S.A. D'HLM [4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0199 substituée par Me Margaux BRIOLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [S] [I] (débiteur)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
Madame [H] [I] née [D] (débitrice)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Fabienne TROUILLER, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- Défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] [I] et son épouse Mme [H] [I] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne qui a déclaré leur demande recevable le 8 octobre 2019.
Le 28 janvier 2020, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société d'HLM [4] a contesté les mesures recommandées.
Par jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2021, le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge a :
-déclaré recevable le recours et l'a rejeté,
-constaté l'existence d'une situation irrémédiablement compromise et a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le premier juge a relevé que le passif pouvait être évalué à 30 045,07 euros et que si la société d'HLM [4] faisait état de la mauvaise foi des époux [I], elle ne versait aux débats aucune pièce l'établissant, le seul fait que les débiteurs n'aient pas réglé leur loyer pendant de nombreux mois alors qu'ils disposaient de revenus très faibles n'étant pas suffisant à établir leur mauvaise foi.
Il a relevé que les ressources du couple s'élevaient à la somme de 2 190,57 euros composées d'une allocation adulte handicapé pour monsieur de 902,70 euros, d'une allocation pour l'éducation d'un enfant handicapé pour 513,86 euros mensuels, de prestations familiales pour 516,38 euros et d'un complément familial pour 257,63 euros. Il a retenu un forfait de charges mensuelles de 3 153,95 euros correspondant à l'entretien et l'éducation de quatre enfants mineurs de sorte qu'aucune capacité de remboursement ne pouvait être dégagée par le couple.
La décision a été notifiée à la société d'HLM [4] le 22 janvier 2021.
Par déclaration reçue le 8 février 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, la société d'HLM [4] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 décembre 2022.
La société d'HLM [4] est représentée par un avocat qui aux termes d'écritures reprises oralement sollicite :
-de la voir déclarer recevable et bien fondée en son appel,
-d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-de constater que M. et Mme [I] sont de mauvaise foi au sens du code de la consommation,
-de constater en conséquence qu'ils sont irrecevables à bénéficier du traitement de leur situation de surendettement,
-à titre subsidiaire, de constater que leur situation n'est pas irrémédiablement compromise,
-de fixer sa créance à la somme de 44 822,06 euros,
-de renvoyer le dossier devant la commission de surendettement,
-en tout état de cause, de les condamner in solidum à lui verser une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle explique que les locataires ont quitté les lieux sans se manifester ni rendre les clés et que la reprise des lieux n'a pu intervenir qu'en avril 2021, qu'elle ne connaît pas la nouvelle adresse de M. et Mme [I] qui n'ont jamais réglé la moindre somme laissant la dette locative augmenter à plus de 55 000 euros et alors que le couple disposait de revenus et que certains de leurs enfants travaillaient. Elle ajoute que si la dette a diminué à 44 000 euros, c'est après déduction de la somme de 12 000 euros versée à titre d'indemnisation pour refus par l'Etat du concours de la force publique. Elle soutient que les débiteurs sont de mauvaise foi, qu'ils pouvaient verser des sommes et qu'ils n'ont effectué aucune démarche de type demande de FLS ou d'APL pour diminuer leur dette.
M. et Mme [I] ont été régulièrement convoqués à leur dernière adresse connue. Les courriers de convocation sont revenus avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ». Ils n'ont donc pas comparu à l'audience du 6 décembre 2022.
Aucun autre créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la recevabilité du recours
En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours.
Sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement au regard de la bonne foi
Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
En l'espèce, il résulte des pièces et du dossier que M. et Mme [I] âgés de 57 et 52 ans ont déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 8 octobre 2019, qu'ils ont déclaré avoir à cette époque quatre enfants à charge âgés de 19, 15 et 11 ans pour deux d'entre eux, avec des ressources constituées de 880 euros de pension d'invalidité de monsieur sans activité par ailleurs et de 923 euros de prestations familiales, madame étant sans profession. La commission a retenu un forfait de charges de 2 639 euros par mois sans aucune capacité de remboursement. La dette locative déclarée s'élevait alors à la somme de 28 558,84 euros.
Le tribunal a retenu des ressources à la somme de 2 190,57 euros composées d'une allocation adulte handicapé pour monsieur de 902,70 euros, d'une allocation pour l'éducation d'un enfant handicapé pour 513,86 euros, de prestations familiales pour 516,38 euros et d'un complément familial pour 257,63 euros pour des charges mensuelles de 3 153,95 euros sans aucune capacité de remboursement.
La société [4] justifie d'une dette locative de 57 333,48 euros au 10 octobre 2022 de laquelle il faudra déduire 12 000 euros d'indemnisation sans aucun versement des locataires depuis trois années.
Les faibles ressources des débiteurs vérifiées tant par la commission que par le premier juge mises en rapport au montant des dépenses d'entretien de quatre enfants mineurs attestent de l'inexistence de toute capacité de remboursement, ce qui peut expliquer dans une certaine mesure une aggravation du montant de la dette locative.
Toutefois, cela n'explique en rien une aggravation de cette ampleur avec absence de tout règlement même minime depuis trois années et alors que M. et Mme [I] ont décliné toute aide proposée par leur bailleur en vue d'établir un dossier de FSL ou de régulariser une demande d'aide au logement, préférant se maintenir dans les lieux malgré un loyer non adapté à leurs capacités financières, jusqu'à leur départ précipité des lieux sans laisser de nouvelle adresse. L'absence de comparution de M. et Mme [I] empêche par ailleurs la Cour de vérifier leur situation personnelle et financière actuelle au regard de la recevabilité d'une procédure de surendettement.
C'est donc à tort que le premier juge a considéré que M. et Mme [I] pouvaient être considérés de bonne foi dans le dépôt de leur dossier de surendettement. Il convient d'infirmer le jugement, de constater la mauvaise foi de M. et Mme [I], et de dire qu'ils sont déclarés irrecevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de M. et Mme [I].
Le surplus des demandes doit être rejeté.
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que M. [S] [I] et son épouse Mme [H] [I] ont fait preuve de mauvaise foi,
Déclare M. [S] [I] et son épouse Mme [H] [I] irrecevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Laisse les éventuels dépens à la charge de M. [S] [I] et son épouse Mme [H] [I],
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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