Texte intégral
ARRET N° 22/276
R.G : N° RG 22/00008 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CI6Z
Du 16/12/2022
S.A.R.L. RESTAU DILLON
C/
[J]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 16 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort-de-France, du 03 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 20/430
APPELANTE :
S.A.R.L. RESTAU DILLON
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline CHAMBRUN, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-xavier BOUBEE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 octobre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 21 octobre 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
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EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat à durée indéterminée du 24 mai 2013, Mme [L] [J] a été embauchée par la SARL RESTAU DILLON, en qualité de responsable de salle, moyennant une rémunération mensuelle brute équivalente au SMIC, à compter du 27 mai 2013.
Par un courrier remis en main propre dépourvu de date, la SARL RESTAU DILLON a notifié à la salariée une mise à pied conservatoire à effet immédiat dans l'attente d'un entretien préalable à sanction disciplinaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 janvier 2018, l'employeur a convoqué Mme [J] à un entretien préalable à licenciement fixé au 16 janvier 2018 et suivant la même forme, lui a notifié son licenciement pour faute grave, le 25 janvier 2018 pour les motifs suivants : «nous avons constaté de nombreux retraits en espèces de la caisse sans justificatifs, votre responsabilité étant engagée en votre qualité de responsable de salle».
Le 24 janvier 2019, Mme [L] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France en contestation de son licenciement.
Par jugement contradictoire du 3 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
requalifié la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire,
dit que le licenciement de Mme [J] est sans cause réelle et sérieuse,
jugé nulle la clause contractuelle de non-concurrence,
condamné la SARL RESTAU DILLON à verser à Mme [J] les sommes suivantes :
9 000,00 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 987,83 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, y compris les congés payés afférents,
5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
2 905,28 euros, à titre de rappel de salaire sur la mise à pied, y compris les congés payés afférents,
10 842,72 euros, à titre de la nullité de la clause de non-concurrence,
ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 6 000,00 euros, condamné la SARL RESTAU DILLON à verser à Mme [J] la somme de 1 500,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné la remise des documents sociaux sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement et s'est réservé la liquidation de l'astreinte limitée à 30 jours,
dit qu'il ne peut être ordonné le remboursement des allocations chômages par la SARL RESTAU DILLON à l'ASSEDIC,
condamné la SARL RESTAU DILLON aux entiers dépens.
Le conseil a, en effet, considéré que la lettre notifiant la mise à pied conservatoire ayant été remise le 16 décembre 2017, le délai pour licencier la salariée, de plus d'un mois, a été trop long. Il a jugé que la requalification de la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire a pour conséquence de rendre le licenciement de Mme [J] sans cause réelle et sérieuse.
Par déclaration électronique du 15 décembre 2020, la SARL RESTAU DILLON a relevé appel du jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 18 mai 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
écarter des débats la pièce adverse n°9,
juger la mise à pied conservatoire valable,
juger le licenciement pour faute grave justifié,
débouter Mme [J] de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de confirmer les montants alloués par les premiers juges au titre du rappel de salaire et congés payés afférents et de l'indemnité de préavis et congés payés afférents.
Elle demande enfin la condamnation de Mme [J] à lui verser la somme de 3 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la requalification de la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire n'est pas fondée. Elle affirme que la lettre de notification de la mise à pied a une date comprise entre le 28 et le 30 décembre 2017. Elle insiste sur la nécessité d'écarter des débats la pièce adverse n°9 constituée par le témoignage de Mme [W] qui est contredite par un courriel de cette même personne du 11 mars 2022. Elle souligne que les heures d'absence non rémunérées indiquées dans le bulletin de salaire de décembre 2017 ne sauraient faire la preuve de ce que la mise à pied a pour date le 16 décembre 2017. Elle indique que le délai est raisonnable et justifié par la période des fêtes de fin d'année et les investigations nécessaires sur les faits de détournements reprochés à la salariée.
Elle expose ensuite que le licenciement de Mme [J] est justifié par la faute grave constituée par les retraits d'espèces non-justifiés.
Elle reconnaît la nullité de la clause de non-concurrence mais soutient que Mme [J] ne justifie d'aucun préjudice.
Par conclusions remises au greffe le 10 juin 2021, Mme [L] [J] demande à la cour de confirmer partiellement le jugement sur la requalification de la mise à pied, le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la nullité de la clause de non-concurrence et le paiement de la somme de 10 842,72 euros, à ce titre mais de l'infirmer sur le reste et, statuant à nouveau, de :
condamner la SARL RESTAU DILLON à lui verser les sommes suivantes :
10 211,95 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 084,78 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
408,48 euros à titre de congés payés sur le préavis,
10 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
3 063,60 euros, à titre de rappel de salaires sur la mise à pied,
306,36 euros, à titre de congés payés sur le rappel de salaire,
condamner la SARL RESTAU DILLON, sous astreinte journalière de 500,00 euros, à la remise de l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte conformes,
condamner la SARL RESTAU DILLON à lui verser la somme de 15 000,00 euros, pour résistance abusive,
condamner la SARL RESTAU DILLON à lui verser la somme de 10 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la SARL RESTAU DILLON aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que la requalification de la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire se justifie par le délai de 20 jours séparant la lettre de notification de cette mise à pied à celle fixant l'entretien préalable à licenciement. Elle affirme que la mise à pied lui a bien été notifiée, le 16 décembre 2017. Elle critique le mail écrit par Mme [W] tendant à revenir sur le contenu de son attestation et reprend à son compte les observations des premiers juges sur les heures d'absence non rémunérées présentes sur son bulletin de paye de décembre 2017.
Elle souligne ensuite que le motif du licenciement est imprécis et infondé et retrace toutes les avances sur salaire qui lui ont été consenties telles qu'elles résultent de ses fiches de paye.
Elle justifie enfin chacune de ses demandes en paiement.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2022.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur la requalification de la mise à pied et la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Aux termes de l'article L 1332-3 du code du travail, lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L 1332-2 ait été respectée.
La mise à pied, pour rester une mesure conservatoire, doit être concomitante au déclenchement de la procédure disciplinaire ou de licenciement ou celle-ci doit être initiée dans un bref délai.
Il appartient à l'employeur de justifier le délai qui existerait entre la mesure conservatoire et le déclenchement de la procédure.
En l'espèce, la lettre de notification de la mise à pied conservatoire dans l'attente d'une sanction disciplinaire est dépourvue de date et les parties ne s'entendent pas sur la date de réception par la salariée dudit courrier.
Il revient à la SARL RESTAU DILLON d'apporter la preuve de ce que la mesure conservatoire a été suivie de la mise en 'uvre de la procédure de licenciement pour faute grave dans un bref délai. Or, la société ne produit aucun élément justificatif à l'appui de son allégation suivant laquelle la mise à pied conservatoire aurait été notifiée à Mme [J] entre le 28 et le 30 décembre 2017. Elle se contente de réclamer que l'attestation de Mme [W](pièce adverse n°9), suivant laquelle le départ de [L] [J] de la société lui a été signifié le 16 décembre 2017, soit écartée des débats. Mais le mail postérieur écrit par Mme [W], peu circonstancié, n'est pas suffisant pour jeter le discrédit sur le contenu de son témoignage et entrainer le rejet de cette pièce. Au demeurant, la thèse de l'employeur est contredite par les indications contenues dans le bulletin de salaire de Mme [J] de décembre 2017, et selon lesquelles la salariée n'a pas effectué les 169 heures mensuelles puisque 78 heures sont notées «heures d'absences non-rémunérées». La SARL RESTAU DILLON ne fournit aucune justification de nature à établir que ces heures d'absences ne correspondent pas à la période de la mise à pied conservatoire.
A supposer que la mise à pied conservatoire ait pu être notifiée aux dates indiquées par l'employeur le délai de huit jours en résultant avant le déclenchement de la procédure de licenciement pour faute est, de toutes façons, jugé trop long par la jurisprudence.
Enfin, la SARL RESTAU DILLON n'établit pas ce qui a pu justifier un tel délai pour initier la procédure de licenciement. Les investigations supposées nécessaires dont elle allègue l'existence ne reposent sur aucune pièce produite aux débats.
Les premiers juges ont ainsi parfaitement jugé que la mise à pied conservatoire notifiée à Mme [J] devait être requalifiée en mise à pied disciplinaire et que le licenciement pour faute grave notifié le 25 janvier 2018 est dépourvu d'une cause réelle et sérieuse, l'employeur ayant déjà sanctionné les faits reprochés à la salariée par la mise à pied disciplinaire.
L'attestation écrite de Mme [W], non véritablement remise en cause par le courriel rédigé postérieurement et corroborée par les indications de la fiche de paye de décembre 2017 établit la date de notification de la mise à pied au 16 décembre 2017.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur les demandes en paiement de Mme [J] :
Les bulletins de salaire de Mme [J] font apparaître une rémunération brute mensuelle de 1 807,12 euros et une ancienneté de 4 ans et 8 mois.
Sur le rappel de salaire :
Mme [J] n'explique pas la demande formulée en cause d'appel. Les premiers juges ont à bon droit octroyé à Mme [J] la somme de 2 641,17 euros à titre de rappel de salaire entre le 16 décembre 2017 et le 25 janvier 2018, outre la somme de 264,11 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Suivant les dispositions de l'article L 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une cause grave, le salarié a droit, s'il justifie d'une ancienneté de services continus chez le même employeur d'au moins deux ans, à un préavis de 2 mois.
Les conseillers prud'homaux ont considéré à tort que Mme [J] avait droit à une indemnité d'un mois alors que la loi lui accorde une indemnité compensatrice équivalente à deux mois de salaire.
Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef et la SARL RESTAU DILLON condamnée à verser à Mme [J] la somme de 3 614,24 euros, outre la somme de 361,42 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Suivant les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.
La réintégration de Mme [J] n'est pas envisageable.
Responsable de salle auprès de la SARL RESTAU DILLON depuis plus de quatre ans, Mme [J], jeune-femme de 31 ans, aurait droit à une indemnité minimale de 10 842,72 euros (6 x 1 807,12). Elle limite sa demande à la somme de 10 211,95 euros. Il est fait droit à sa demande.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire :
Comme justement rappelé par les premiers juges, Mme [J] doit justifier de l'existence d'un préjudice distinct de celui né du seul fait de la rupture de la relation contractuelle de travail.
Le jugement a parfaitement considéré que les circonstances entourant le départ de la société de la salariée ont été anormalement brutales et que celle-ci a attendu trois semaines avant d'être fixée sur son sort. La cour confirme la décision entreprise en ce qu'elle a justement fixée le préjudice de Mme [J] à la somme de 5 000,00 euros.
Sur la clause de non-concurrence :
La cour s'en rapporte au jugement entrepris en ce qu'il a parfaitement rappelé l'article 11 du contrat de travail de Mme [J] prévoyant une clause de non-concurrence et les dispositions jurisprudentielles de validité d'une telle clause.
En l'espèce, les parties s'entendent sur la nullité de la clause de non-concurrence telle que rédigée dans le contrat de travail.
Il est effectif que l'existence du préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain des juges du fond.
Les conseillers prud'homaux ont souligné que Mme [J] s'est vue interdire pendant six mois la recherche d'emploi dans le secteur de la restauration qui était le sien depuis plusieurs années.
Au regard de cette situation de fait, le préjudice de Mme [J] a été fixé par le conseil à hauteur de six mois de salaire. Or, il ne peut être tenu pour acquis que Mme [J], sans l'application de la clause de non-concurrence, aurait retrouvé un emploi immédiatement. Dès lors, la cour, estimant devoir minorer les dommages et intérêts octroyés par les premiers juges, infirme le jugement de ce chef et condamne la SARL RESTAU DILLON à verser à Mme [J] la somme de 5 000,00 euros en réparation du préjudice né de la nullité de la clause contractuelle de non-concurrence.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Faute de démontrer le caractère abusif de l'appel formé par la SARL RESTAU DILLON, Mme [J] est déboutée de cette demande.
Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
La SARL RESTAU DILLON est condamnée aux entiers dépens et à verser à Mme [J] la somme de 2 500,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme partiellement le jugement entrepris sur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis octroyé et la somme allouée au titre de l'indemnité de non-concurrence,
Et, statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la SARL RESTAU DILLON à verser à Mme [L] [J] la somme de 3 614,24 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 361,42 euros au titre des congés payés afférents,
Condamne la SARL RESTAU DILLON à verser à Mme [L] [J] la somme de 5 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de la nullité de la clause de non-concurrence,
Confirme au besoin le jugement entrepris sur le reste,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à écarter la pièce n°9 produite par Mme [L][J]des débats,
Déboute Mme [L] [J] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la SARL RESTAU DILLON aux entiers dépens,
Condamne la SARL RESTAU DILLON à verser à Mme [L] [J] la somme de 2 500,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,